Les projets de remontées mécaniques transportant plus de 1 500 personnes sont aujourd’hui soumis à évaluation environnementale systématique. Cet amendement vise à déroger à cette systématicité en prévoyant la possibilité de dispenser le maître d’ouvrage d’une étude d’impact pour les projets de remplacement de remontées mécaniques ou téléphériques.
Tout d’abord, le champ des projets soumis à étude d’impact est de nature réglementaire : il est défini dans un tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, à la rubrique 43 pour les projets de remontées mécaniques et de téléphériques.
En outre, il est prévu que les travaux de remplacement à l’identique des remontées mécaniques, qui sont assimilables à des travaux de maintenance ou de grosses réparations, sont exemptés de l’obligation de soumission à évaluation environnementale.
En revanche, les travaux de remplacement qui ont pour effet d’augmenter la capacité de transport de la remontée mécanique peuvent être considérés comme des extensions et, dès lors, soumis à examen au cas par cas dans la grande majorité des cas et, pour les augmentations les plus importantes, à évaluation environnementale systématique.
L’amendement proposé étant satisfait, j’en demande le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.