Cet amendement concerne les études d’impact environnemental.
Sans justification par rapport au droit européen, cette exigence générale d’une étude d’incidence pour tout projet qui ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale constitue une surtransposition. Si l’obligation d’une étude d’incidence peut se justifier, sa généralisation à tous les cas pour lesquels il n’y a pas obligation d’évaluation environnementale semble excessive et injustifiée.
En effet, ce n’est qu’au terme d’un examen au cas par cas que le porteur de projet saura, dans le cas où cet examen conclura à l’absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale, qu’il doit faire une étude d’incidence environnementale. Cela conduit le pétitionnaire à supporter deux fois une procédure sans aucune justification légale, tant au niveau européen que national.