Je redis les conditions d’application de cet article : information préalable du public, démarches effectuées aux frais et risques du demandeur, permis de construire délivré – il y a donc évidemment une autorisation accordée – et absence d’atteinte irréversible à l’environnement, ce qui implique d’examiner tous les aspects : s’il y a une espèce protégée, s’il s’agit d’une zone humide ou s’il y a un défrichement, c’est non.
En outre, l’Allemagne sera sans doute ravie d’être comparée à la Chine, mais je ne pense pas, permettez-moi de le souligner, que nous parlions exactement des mêmes exigences, environnementales ou d’autre nature – d’ailleurs, l’obtention d’un permis de construire en Chine ne se fait quand même pas en une journée, je peux vous le certifier pour connaître également un peu le sujet –, puisqu’elle est soumise au même droit de l’environnement que la France. En effet, je le rappelle, ce droit est largement élaboré à l’échelon européen ; il s’applique donc de la même manière et les exigences sont de même nature.
Une fois de plus, il s’agit ici d’enjeux de procédures administratives, d’organisation de l’administration. D’ailleurs, cela s’inscrit exactement dans le cadre des titres Ier et II : simplifier, déconcentrer, diminuer le nombre de commissions quand celles-ci n’ont plus lieu d’être – elles ne se réunissent plus, ne correspondent plus à un besoin ou peuvent être fusionnées avec d’autres –, bref simplifier les processus administratifs.
Je le répète, il ne s’agit pas de toucher au droit de l’environnement, lequel est, j’y insiste, très déterminé par le droit européen, donc, même si nous souhaitions y toucher, nous ne le pourrions même pas.
Voilà ce que je voulais préciser sur cet article.