L’article 27 prévoit l’intervention d’un bureau d’études certifié pour attester des mesures prises lors de la mise à l’arrêt définitif des ICPE et de leur application.
Cette disposition est utile, mais l’article crée une disparité de traitement selon le régime ICPE. Ainsi, si les installations soumises à autorisation et à enregistrement doivent faire attester de la mise en sécurité et de la réhabilitation, le texte prévoit que les installations soumises à déclaration ne devront quant à elles attester que de la mise en sécurité du site.
Cette disparité est infondée, car l’état de pollution lié à une activité ne dépend pas de son régime ICPE. Une installation soumise à déclaration, qui a pu être moins contrôlée par l’administration, peut très bien avoir pollué le site au même titre qu’une ICPE autorisée ou enregistrée.
Cet amendement vise ainsi à ce que les installations soumises à déclaration doivent également faire attester par un bureau d’études spécialisé indépendant de la mise en œuvre des mesures de réhabilitation, et pas seulement de la mise en sécurité du site.
Il ne faut néanmoins pas oublier que l’attestation des mesures prises semble être de la compétence des services déconcentrés de l’État. S’il est plus prudent d’exiger une telle attestation que de ne rien vérifier, faute de moyens humains, l’amendement de ma collègue Catherine Fournier me semble, à cet égard, plus complet, raison pour laquelle je retire le présent amendement à son bénéfice.