Séance en hémicycle du 5 mars 2020 à 14h30

Résumé de la séance

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La séance

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La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Philippe Dallier.

L ’ article 26 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Chapitre V

Sécurisation de la dépollution des friches industrielles

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité, ainsi que de la pertinence des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. » ;

2° L’article L. 512-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d’État, l’exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 71, présenté par Mmes Brulin et Cukierman, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer la référence :

et L. 512-7-6

par les références :

, L. 512-7-6 et L. 512-12-1

II. – Alinéa 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Céline Brulin.

Debut de section - PermalienPhoto de Céline Brulin

Nous voulons revenir à une égalité de traitement entre les différentes installations classées pour la protection de l’environnement.

Bien évidemment, il existe une disparité de traitement selon le régime ICPE dont relèvent les entreprises – autorisation, enregistrement ou déclaration –, mais ce sont des différences intrinsèques à ce régime même.

Cependant, il n’y a pas forcément de lien entre le régime dont dépend l’entreprise et l’importance ou non de la pollution du sol qu’elle peut engendrer.

On peut même penser – nous en avons des exemples à l’esprit – qu’une installation soumise à déclaration, qui, par définition, est moins contrôlée par l’administration, peut avoir pollué les sols de manière beaucoup plus significative qu’une ICPE autorisée ou enregistrée.

Cet amendement tend à rétablir une égalité de traitement dans les mesures de gestion des sites pollués.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 27 rectifié bis, présenté par Mme C. Fournier, M. Kern, Mme Guidez, MM. Canevet, Louault, Le Nay et Delcros et Mmes Férat, Billon et Gatel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

relatives à la mise en sécurité, ainsi que de la pertinence des mesures proposées

par le mot :

prescrites

b) Après le mot :

site

supprimer la fin de cette phrase.

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L’inspecteur de l’environnement tient compte de cette attestation pour l’établissement du procès-verbal de réalisation des travaux.

3° Dernière phrase

Après le mot :

définit

insérer les mots :

les types d’installations mentionnées et

II. – Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

mise en sécurité

par le mot :

réhabilitation

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’inspecteur de l’environnement tient compte de cette attestation pour l’établissement du procès-verbal de réalisation des travaux.

La parole est à Mme Catherine Fournier.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Fournier

Dans sa rédaction initiale, l’article 27 du projet de loi soumet à l’attestation d’une entreprise certifiée la pertinence des mesures de réhabilitation ainsi que la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité des sites.

Or l’appréciation de la pertinence des mesures ressortit à la seule autorité compétente ayant autorisé le projet, ces mesures faisant l’objet d’une décision administrative. En aucun cas, les prescriptions de réhabilitation ni même de mise en sécurité ne doivent être transférées à une entreprise tierce, même certifiée, dont les actes sont insusceptibles de recours.

En outre, la mise en sécurité participant en tant que telle à la réhabilitation d’un site, il n’y a pas lieu de dissocier ces deux opérations.

Enfin, l’attestation de bonne exécution remise par une entreprise certifiée ou équivalente ne doit pas dispenser l’inspecteur de l’environnement d’établir le procès-verbal de réalisation de ces travaux. Il est utile de le préciser.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 172 rectifié, présenté par MM. Labbé, Dantec et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 5

après les mots

mise en sécurité du site

insérer les mots

ainsi que de la pertinence des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières,

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

L’article 27 prévoit l’intervention d’un bureau d’études certifié pour attester des mesures prises lors de la mise à l’arrêt définitif des ICPE et de leur application.

Cette disposition est utile, mais l’article crée une disparité de traitement selon le régime ICPE. Ainsi, si les installations soumises à autorisation et à enregistrement doivent faire attester de la mise en sécurité et de la réhabilitation, le texte prévoit que les installations soumises à déclaration ne devront quant à elles attester que de la mise en sécurité du site.

Cette disparité est infondée, car l’état de pollution lié à une activité ne dépend pas de son régime ICPE. Une installation soumise à déclaration, qui a pu être moins contrôlée par l’administration, peut très bien avoir pollué le site au même titre qu’une ICPE autorisée ou enregistrée.

Cet amendement vise ainsi à ce que les installations soumises à déclaration doivent également faire attester par un bureau d’études spécialisé indépendant de la mise en œuvre des mesures de réhabilitation, et pas seulement de la mise en sécurité du site.

Il ne faut néanmoins pas oublier que l’attestation des mesures prises semble être de la compétence des services déconcentrés de l’État. S’il est plus prudent d’exiger une telle attestation que de ne rien vérifier, faute de moyens humains, l’amendement de ma collègue Catherine Fournier me semble, à cet égard, plus complet, raison pour laquelle je retire le présent amendement à son bénéfice.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 172 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission spéciale sur les deux amendements restant en discussion ?

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

L’amendement n° 71 vise à étendre aux ICPE soumises à déclaration l’attestation par une entreprise certifiée de la pertinence et de la mise en œuvre des mesures de réhabilitation du site après mise à l’arrêt, en complément des mesures de mise en sécurité déjà mentionnées dans le projet de loi initial.

L’obligation d’avoir recours à une entreprise certifiée doit être ciblée sur les installations qui présentent des enjeux significatifs en termes de dépollution. À défaut, nous allons assujettir des activités importantes dans nos territoires, comme l’élevage, à des contraintes disproportionnées aux enjeux.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 27 rectifié bis, la mise en sécurité et la remise en état sont bien deux exercices distincts, qu’il convient de mentionner.

En outre, il nous paraît important que l’entreprise certifiée examine la pertinence des mesures proposées afin d’assurer à l’inspection, sans préjudice de ses pouvoirs de police, qui demeurent inchangés, que ces opérations ont été réalisées comme attendu. L’intervention de ce tiers qualifié permettra de fiabiliser les mesures de dépollution.

La rédaction actuelle de l’article 27 me semble, en ce sens, beaucoup plus favorable aux collectivités territoriales, qui sont les premières affectées par des sites mal dépollués.

La commission sollicite donc le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

L’amendement n° 71 tend à une proportionnalité des mesures de protection par rapport à la nature des installations.

Par construction, on peut penser que les installations qui sont soumises à déclaration présentent peu de risques en matière de pollution des sols. Je pense aux petits élevages, aux chaufferies collectives, au broyage de déchets végétaux, aux tours aéroréfrigérantes…

En vertu de principe de proportionnalité, il est logique que les dispositions relatives aux installations soumises à déclaration ne soient pas strictement identiques à celles qui s’appliquent aux installations soumises à autorisation et enregistrement, en particulier pour ce qui concerne les mesures de réhabilitation, les installations soumises à déclaration n’ayant pas à être réhabilitées.

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, dont le dispositif ne prend pas en compte cette nécessité.

S’agissant de l’amendement n° 27 rectifié bis, qui est très différent, le code de l’environnement distingue bien, au niveau réglementaire, deux opérations successives dans le processus de cessation d’activité d’une ICPE : la mise en sécurité, puis la réhabilitation ou la remise en état du site.

L’objet de l’article 27 du projet de loi est de permettre l’attestation par un tiers certifié de la bonne mise en œuvre de ces deux opérations, afin d’assurer à l’inspection des installations classées, sans préjudice de ses pouvoirs de police, qui demeurent inchangés, que ces opérations ont été réalisées conformément à l’attendu.

Concrètement, pour les installations soumises à autorisation et à enregistrement, le mémoire de réhabilitation fera l’objet d’une première validation par une entreprise certifiée distincte de l’exploitant, qui pourra ainsi s’assurer du respect de la méthodologie appliquée, y compris pour les éventuels prélèvements destinés à caractériser la pollution.

Bien entendu, l’inspection ne perd aucunement la possibilité de prescrire des mesures supplémentaires ou de préciser les objectifs à atteindre. Il s’agit, en fait, d’une bonne répartition du travail.

Enfin, les dispositions de cet article ne viendront pas remettre en cause le pouvoir de police du préfet et de l’inspection des installations classées, qui pourront toujours intervenir, même après la remise en état, pour prescrire les mesures nécessaires à la protection de l’environnement.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 27 est adopté.

I. – L’article L. 351-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

3° Après le sixième alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I peut être accordé à un ensemble de sites situés au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l’article L. 515-48 du code de l’environnement, considérés comme n’en formant qu’un seul, pour autant que cet ensemble de sites respecte des conditions portant sur le volume annuel de consommation d’électricité mentionné au 3° du II du présent article, sur le raccordement au réseau public d’électricité et sur la désignation d’une ou de plusieurs entités responsables vis-à-vis de l’autorité administrative du respect de ces conditions de volume et de raccordement, d’une part, et des contreparties en termes de performance énergétique définies aux I et IV, d’autre part.

« La demande de l’application des conditions prévues au présent III, ainsi que la détermination des modalités de répartition du bénéfice de la réduction prévue à l’article L. 341-4-2 et des responsabilités définies au IV du présent article interviennent par accord entre les entreprises concernées.

« La mise en œuvre du système de management de l’énergie et l’atteinte des objectifs de performance énergétique prévues au même IV peuvent incomber à chaque entreprise individuellement.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

b) À la première phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » et les mots : « de ces catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées au II » ;

c) Aux deuxième et dernière phrases, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».

II. – Le présent article est applicable à compter des demandes faites par les entreprises auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité au titre de l’année 2021.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 196, présenté par Mme Morhet-Richaud, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

c) À la deuxième phrase, la référence : « même premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

d) À la dernière phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » .

La parole est à Mme la rapporteure.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 28 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 8 est présenté par M. Roland Courteau.

L’amendement n° 50 rectifié bis est présenté par MM. Canevet et Delcros, Mme Doineau, MM. Le Nay et P. Martin, Mme Vullien et MM. Delahaye et L. Hervé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 424-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424-… ainsi rédigé :

« Art. L. 424 -… – Pour les ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, la demande de prorogation d’une autorisation d’urbanisme peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation.

« Lorsque la prorogation de l’enquête publique est rendue nécessaire en application de l’article R. 123-24 du code de l’environnement, la demande de prorogation mentionnée à l’alinéa précédent vaut demande de prorogation de l’enquête publique. La décision prise sur la demande de prorogation mentionnée à l’alinéa précédent vaut décision sur la demande de prorogation de l’enquête publique. »

L’amendement n° 8 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° 50 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Il s’agit de mesures de simple bon sens.

En particulier, nous considérons que, lorsque des projets d’énergie nécessitent à la fois une enquête publique et l’obtention d’un permis de construire, une synchronicité doit exister entre les deux démarches – la validité de l’enquête publique doit pouvoir être préservée tant que le permis de construire n’est pas octroyé et vice versa – et que, compte tenu des délais de mise en œuvre des projets, qui, pour différentes raisons, sont assez longs, les autorisations obtenues doivent pouvoir être conservées.

Certains pourraient croire que de telles mesures relèvent du règlement. Non ! Elles relèvent de la loi, tout simplement parce que l’enquête publique et le permis de construire relèvent de deux codes différents.

Il est important qu’il puisse y avoir une adéquation entre les deux. Nous proposons d’instituer cette liaison.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

La commission sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

J’aurai la même approche que Mme la rapporteure : la prorogation jusqu’à dix ans de l’autorisation d’urbanisme étant bien prévue dans la partie réglementaire du code de l’urbanisme, la première modification législative souhaitée par les auteurs de l’amendement n’est pas nécessaire.

L’automatisation de la coordination entre la prorogation du permis de construire et celle de l’enquête publique associée relève de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Elle est en cours de rédaction par le ministère de la cohésion des territoires. Cette demande sera donc satisfaite dans les prochains mois.

Vous le voyez, monsieur Canevet, le Gouvernement ne partage pas votre appréciation. Nous considérons que votre demande est déjà satisfaite sur le plan réglementaire et qu’il n’est pas besoin de passer par la loi.

Votre amendement étant satisfait, j’en sollicite le retrait, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Monsieur Canevet, l’amendement n° 50 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 50 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 45 rectifié bis, présenté par MM. Canevet, Delcros et Détraigne, Mme Guidez, MM. Le Nay et P. Martin, Mme Vullien et MM. Delahaye et L. Hervé, est ainsi libellé :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-92-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- la première phrase est complétée par les mots : «, les producteurs et les consommateurs » ;

- à la seconde phrase, après la référence : « 6° », sont insérés les mots : « et du 7° » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En vue de garantir le principe de non-discrimination entre producteurs, les modèles de contrats ou de protocoles d’accès aux réseaux de distribution entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les producteurs approuvés par la Commission de régulation de l’énergie en application du présent article et de l’article L. 134-3, se substituent aux contrats en cours d’exécution, à leur échéance initiale ou à l’expiration de l’année de prolongation tacite en cours au jour de la publication de la présente loi, sous réserve de leur notification aux producteurs par le gestionnaire de réseau.

« Pour les contrats à durée indéterminée, les nouveaux modèles de contrats ou de protocoles se substituent aux contrats en cours d’exécution et prennent effet deux mois après la date de publication au Journal officiel de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie approuvant le nouveau modèle de contrat et sous réserve de leur notification aux producteurs par le gestionnaire de réseau. » ;

2° L’article L. 134-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les modèles de contrats ou de protocole d’accès aux réseaux de distribution d’électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les producteurs ou les consommateurs prévus aux articles L. 111-92-1. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats ou protocoles d’accès aux réseaux de distribution d’électricité conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la présente loi.

La parole est à Mme Michèle Vullien.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle Vullien

Un utilisateur du réseau, producteur ou consommateur d’électricité, peut actuellement soit choisir de confier à son fournisseur d’énergie le soin de conclure pour son compte un contrat d’accès au réseau, soit choisir de contractualiser lui-même.

Pour garantir à tous les utilisateurs les mêmes droits d’accès au réseau, quel que soit leur choix, une uniformisation serait bénéfique et permettrait une gestion simplifiée. C’est pourquoi il est proposé que la Commission de régulation de l’énergie approuve le modèle de contrat d’accès au réseau dans tous les cas.

L’adoption de cette mesure simplificatrice éviterait qu’il n’y ait des versions de contrat différentes suivant les clients, comme c’est le cas actuellement.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

La commission sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui vise à remplacer des contrats existants sans que cela soit justifié par une raison d’intérêt général suffisante ou par une amélioration de l’intérêt de chacune des parties, ce qui méconnaît la liberté contractuelle.

On peut difficilement soutenir une telle mesure.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Madame Vullien, l’amendement n° 45 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle Vullien

Mme Michèle Vullien. Je le retire, monsieur le président… à contrecœur !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 45 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 89 rectifié, présenté par MM. Vial et Hugonet, Mme Bories, MM. Husson, Laménie et Babary, Mmes Deromedi et M. Mercier, MM. Calvet, Bouloux et B. Fournier, Mme Lamure, MM. Pierre et Bonhomme, Mmes Lassarade et Gruny, M. Brisson, Mme Berthet, MM. Danesi, Savary et Lefèvre et Mme Lavarde, est ainsi libellé :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 332-… ainsi rédigé :

« Art. L. 332-…. – I. – Afin de répondre aux objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100-1, et en particulier au 3° du même article L. 100-1, les fournisseurs d’électricité et les consommateurs mentionnés à l’article L. 351-1 peuvent conclure, pour ceux de leurs sites figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie, qui consomment de l’électricité de manière hyper-intensive au sens de l’article D. 351-3 et pour les seuls besoins des procédés industriels qui y sont mis en œuvre et qui consomment l’électricité comme matière première, des contrats de fourniture à long terme dont la durée correspond, au plus, à la période comprise entre l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au présent alinéa et la fin de l’exercice mentionné au 5° du I de l’article L. 100-4.

« II. – Les conditions de fourniture figurant aux contrats mentionnés au I du présent article reflètent la moyenne des coûts comptables de production d’électricité des installations mentionnées au 1° de l’article L. 593-2 du présent code ou des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511-5 figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie.

« III. – Le volume global maximal d’électricité pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la commission de régulation de l’énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de gros, de la production d’électricité et des prévisions d’évolution de la consommation des consommateurs mentionnés au I du présent article. Ce volume global maximal demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis et ne peut excéder 15 térawattheures par an pour la période considérée au même I. »

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article et notamment les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts comptables mentionnés au I.

La parole est à M. Jean-Pierre Vial.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Vial

La mesure proposée par cet amendement s’inscrit dans le grand débat engagé depuis des années pour essayer de défendre et d’accompagner les entreprises fortes consommatrices, dites électro-intensives.

Si l’enfer est pavé de bonnes intentions, l’enfer de l’industrie grosse consommatrice en déborde, car ce ne sont pas les colloques, les missions, les articles, les déclarations qui font défaut : tout le monde soutient notre industrie grosse consommatrice et personne n’imagine qu’on ne la soutienne pas. Or, pour passer des déclarations aux actes, il y a une grande différence !

Nous avons la chance, en France, d’avoir un nucléaire qui pourrait abondamment accompagner notre industrie. Tel n’est pas le cas, même si – j’en conviens – l’industrie peut profiter, à la marge, du dispositif de l’Arenh. De même, une tentative avait été entreprise avec les contrats de type Exceltium, dont le modèle économique ne s’est pas avéré pertinent.

Je ne parle pas de l’hydraulique pour lequel, dans de précédentes lois, des montages très sophistiqués et ambitieux avaient été imaginés. Je me souviens des syndicats qui avaient été proposés, dans cette enceinte, pour permettre aux collectivités d’accompagner ces industries à travers la mobilisation de l’hydraulique. Tel n’est pas le cas aujourd’hui.

J’ai souvenir d’une déclaration d’un des grands patrons de Péchiney dont le seul regret, à l’époque, était de n’avoir pu mobiliser l’hydraulique au fil de l’eau pour pouvoir soutenir l’aluminium français. Avec la cession de Dunkerque, voilà quelque temps, le groupe Péchiney fait désormais partie de l’histoire ancienne, puisqu’aucune unité française ne dépend plus de Péchiney, si ce n’est celles qui ont été reprises par d’autres groupes, essentiellement étrangers.

Ces difficultés sont d’autant plus grandes et incompréhensibles que ces industriels ont fait des efforts considérables et qu’ils sont prêts à se mobiliser sur des modes qui tiennent compte des besoins des réseaux, notamment par la flexibilité. Il serait bon de se souvenir que cette industrie est consommatrice en ruban : les pointes d’hiver ou d’été dépendent des consommations liées au chauffage ou au rafraîchissement, par exemple. Ce n’est pas le cas des industries, qui consomment de manière linéaire tout au long de l’année.

À ces difficultés hexagonales, d’autres se sont ajoutées, l’Europe exigeant que des contrats puissent être conclus dans le cadre de contrats longs, lesquels n’étaient, jusqu’à présent, pas validés par la DGCOMP. Les choses ont évolué, puisque, depuis l’été dernier, le règlement européen permet les contrats longs.

Les auteurs de cet amendement souhaitent valider ce dispositif, lequel restera bien évidemment sous contrôle du Conseil d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Vial

J’ose espérer que notre assemblée votera cet amendement pour soutenir notre industrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

Le soutien aux entreprises électro-intensives, tel que le promeuvent les auteurs de cet amendement, est essentiel pour notre compétitivité. Ces entreprises, très présentes dans les secteurs de la métallurgie, de la chimie, de la papeterie et de la cimenterie, concentrent les deux tiers de la consommation électrique industrielle. Dans ces conditions, un contrat spécifique entre ces consommateurs et leurs fournisseurs, leur permettant un approvisionnement sur le long terme, est tout à fait intéressant.

Pour autant, un tel dispositif pose des enjeux en termes de liberté contractuelle et emporte des conséquences juridiques et financières sur les fournisseurs d’électricité qu’il est nécessaire de bien mesurer avant d’envisager une évolution législative.

Dans ce contexte, je vous propose de suivre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

L’Arenh permet déjà aux grands consommateurs de bénéficier des coûts du nucléaire historique jusqu’à 100 térawattheures.

La conclusion de contrats de long terme est déjà possible, mais sans prix régulés, conformément au droit européen.

De plus, le dispositif proposé constituerait une aide d’État sans que nous disposions d’une base juridique justifiant de sa compatibilité avec les lignes directrices de la Commission européenne.

Nous discutons actuellement de l’accompagnement des industries électro-intensives et hyper électro-intensives avec la Commission européenne afin d’obtenir des conditions de fournitures d’électricité les plus compétitives possible pour ces industriels, tout en les mettant sur le chemin d’une transition énergétique – ce qui va dans leur intérêt pour diminuer leur dépendance.

Le Gouvernement travaille donc à une nouvelle régulation économique du nucléaire existant, conformément au droit européen, et bénéficiant à tous les consommateurs au travers de l’Arenh 2.

Je partage totalement l’objectif de ses auteurs, mais je ne peux donner un avis favorable à cet amendement, dont l’adoption nous ferait sortir complètement des clous européens. Ce sujet retient beaucoup l’attention de la Commission avec laquelle nous discutons pour offrir visibilité et compétitivité à nos électro-intensifs.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Jean-Pierre Vial, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Vial

Madame la secrétaire d’État, je suis déçu, non par votre avis défavorable – cela fait quinze ans que nous essayons d’accompagner ces industries sans succès, malgré tous les discours généreux que nous avons pu entendre –, mais par votre argumentation.

Ce dispositif ne crée aucun déséquilibre économique. Le principe d’un contrat est justement d’être conclu d’un commun accord. Il n’y aurait aucune distorsion ni aide d’État : nous ne vous demandons pas un centime, mais seulement de pouvoir passer des contrats longs, ce que l’Europe autorise enfin depuis le mois de juin dernier.

Je n’y comprends plus rien : l’Europe valide aujourd’hui ce que vous nous opposez. Il ne s’agit pas d’une distorsion de concurrence, mais d’une conclusion de contrat dans le respect de la réglementation européenne et dans le cadre d’un décret en Conseil d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Viviane Artigalas

Nous soutiendrons cet amendement. Il existe déjà des dispositifs pour les électro-intensifs, mais il nous paraît important de donner de la visibilité à ces industries sur le long terme.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

La directive européenne n° 2019-944 permet de conclure des contrats longs, comme je l’ai souligné, mais pas de fixer les prix.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Si ! Votre dispositif s’appuyant sur les prix régulés, vous vous placez de facto dans une situation d’aide d’État.

Non seulement cette disposition est contraire au droit européen, mais en plus elle porte sur un sujet dont nous discutons avec la Commission européenne, qui y est particulièrement sensible. Pour le coup, l’adoption de cet amendement serait plutôt nuisible aux électro-intensifs, même si j’en partage l’esprit.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 28.

L’amendement n° 46 rectifié bis, présenté par MM. Canevet, Delcros, Le Nay et P. Martin, Mme Vullien et MM. Delahaye et L. Hervé, est ainsi libellé :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 342-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 342 -1-…. – Lorsque le raccordement au réseau public de distribution d’électricité est destiné à desservir une installation de production, le gestionnaire de réseau est autorisé à réaliser ou faire réaliser, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, les travaux de pose de l’installation de transport des communications électroniques en même temps qu’il procède au raccordement de l’installation de production au réseau public de distribution d’électricité.

« Le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est autorisé à désigner, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, un opérateur en charge, sous la seule responsabilité de ce dernier, de l’exploitation de l’installation de transport des communications électroniques et de la fourniture des services associés nécessaires au raccordement de l’installation de production au réseau public de distribution de l’électricité. »

La parole est à M. Michel Canevet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Il s’agit, là encore, d’un amendement de bon sens.

Nous voulons permettre au gestionnaire de réseau de faire en même temps les demandes de raccordement au réseau d’électricité et de fibre optique au nom du producteur de façon à simplifier les choses. Rien n’est pire que de devoir multiplier les opérateurs : c’est à la fois préjudiciable au bon fonctionnement et coûteux.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

L’objet de l’amendement est a priori simplificateur, puisqu’il s’agit de permettre à un gestionnaire de réseau de transport d’électricité de réaliser ou de faire réaliser, à la demande d’un producteur et à ses frais, des travaux de pose de fibre optique.

Cependant, cette évolution interroge les missions des gestionnaires de réseau de transport d’électricité, emporte des implications juridiques et financières entre ces derniers et les producteurs et soulève également des enjeux en termes de respect du droit de la concurrence.

Dans ces conditions, et eu égard à la technicité de la matière, il me semble préférable de suivre ici encore l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Permettre la mutualisation des travaux entre le raccordement électrique et les réseaux de télécommunication est un objectif légitime dont le Gouvernement partage le principe, déjà mis en œuvre dans le cadre d’enfouissement coordonné des réseaux de distribution – électricité, télécoms, éclairage public… – à travers des conventions ad hoc.

Toutefois, la rédaction de cet amendement ne nous convient pas tout à fait. Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat, en attendant de retravailler l’écriture du dispositif au cours de la navette.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 28.

TITRE IV

DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Le code des relations entre le public et l ’ administration est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre IV du titre I er du livre I er est complétée par un article L. 114 -10 -1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-10-1. – Lorsqu ’ à l ’ occasion de la délivrance d ’ un titre ou d ’ une autorisation à une personne physique, il peut être justifié du domicile par la production d ’ une information permettant l ’ identification auprès d ’ un fournisseur d ’ un bien ou d ’ un service, soit auprès d ’ un service public n ’ ayant pas la qualité de fournisseur de bien ou de service pouvant attester du domicile, ce fournisseur ou ce service sont tenus de répondre aux sollicitations de l ’ administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. L ’ administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. » ;

2° À l ’ article L. 552 -13, le 2° devient le 3° et le 2° est ainsi rétabli :

« 2° L ’ article L. 114 -10 -1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l ’ État et de ses établissements ; »

3° À l ’ article L. 562 -13, le 2° devient le 3° et le 2° est ainsi rétabli :

« 2° L ’ article L. 114 -10 -1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l ’ État et de ses établissements ; »

4° À l ’ article L. 572 -5, le 2° devient le 3° et le 2° est ainsi rétabli :

« 2° L ’ article L. 114 -10 -1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l ’ État et de ses établissements ; ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 157 rectifié bis, présenté par M. Reichardt, Mme Vullien, MM. Cuypers, D. Laurent, Danesi, Courtial et Piednoir, Mmes Gruny et Noël, MM. Kern et Brisson, Mme Deroche, MM. Canevet, Grosdidier, Calvet et Lefèvre, Mme Guidez, MM. Segouin, Bascher, Rapin et Husson, Mme Imbert, M. Laménie, Mmes Billon, Sollogoub, Di Folco et Troendlé, MM. P. Martin, Pellevat, Bonhomme et Kennel, Mmes de Cidrac, Lamure et A.M. Bertrand, MM. Milon et Mayet, Mme Lassarade, MM. Dufaut, Duplomb, J.M. Boyer, Mandelli, Grand et H. Leroy, Mme Bories et M. Pointereau, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 7 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en cas de défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, l’administration peut solliciter, soit auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un service, soit auprès d’un service public, la communication des données à caractère personnel nécessaires aux opérations de recensement. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « Toutefois, tout défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou » sont supprimés et les mots : «, sera puni » sont remplacés par les mots : « est punie ».

La parole est à M. André Reichardt.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Un certain nombre de maires – nous en étions – estiment que le recensement de leurs concitoyens ne reflète pas exactement la réalité de la population de leur commune. En effet, certains administrés omettent ou refusent simplement de se faire recenser. Il ne s’agit pas d’un cas d’école : selon les chiffres fournis l’année dernière par le ministère de l’économie et des finances, le taux de non-réponse s’établissait à 3, 9 % en 2019.

Ces refus de répondre représentent – excusez du peu ! – 195 000 personnes par an. Il en résulte un préjudice évident pour un certain nombre de communes au regard des nombreuses dispositions du code général des collectivités territoriales qui se basent sur les critères de population afin de déterminer, par exemple, le montant des dotations versées par l’État ou tout simplement l’effectif des conseils municipaux.

Il est possible de sanctionner tout refus de répondre à ce recensement par une amende de 38 euros, mais cette sanction reste théorique dans la mesure où elle n’a jamais été appliquée, notamment en raison de la lourdeur procédurale qu’elle implique : le maire ou, le cas échéant, le président de l’EPCI devant saisir le tribunal de police pour demander une sanction à l’encontre de la personne qui ne répond pas – et cela pour amende de 38 euros…

Dans le même esprit que ce projet de loi, cet amendement vise à faciliter les opérations d’enquête de recensement menées par les collectivités locales en leur permettant de solliciter auprès d’un fournisseur de biens ou de services la communication des informations nécessaires à ces opérations de recensement en cas de défaut de réponse de l’administré concerné et après – j’y insiste – mise en demeure restée vaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

Cet amendement pose plusieurs problèmes.

Sur la forme, il tend à modifier l’article 7 de la loi de 1951. Or, depuis 1958, cet article a une valeur seulement réglementaire et non législative et instaure d’ailleurs une simple contravention.

Sur le fond, je ne suis pas persuadée de la pertinence d’un tel dispositif pour faciliter le recensement. En effet, les fournisseurs de services ne disposent pas des informations nécessaires pour répondre utilement aux questions du recensement : donner le nom du titulaire du compte ne permettra pas de répondre aux autres questions portant, par exemple, sur le niveau de diplôme ou la situation d’emploi.

En outre, la proportionnalité de la mesure au regard de l’ingérence dans la vie privée des particuliers est douteuse. D’ailleurs, en application de la loi de 1978 et du RGPD, chaque mairie devra faire une analyse d’impact, interconnecter son système informatique, sécuriser les données… Tout cela aura un coût, notamment pour les opérateurs privés, qui méritera d’être compensé, car difficilement justifié.

Pour ces raisons, la commission spéciale demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

L’article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques permet déjà à l’Insee d’accéder à des sources d’origine administrative.

L’Insee a défini et met en œuvre des méthodes pour prendre en compte et corriger les effets de la non-réponse des habitants. Permettre aux communes d’imposer le choix d’une source pour la correction de la non-réponse serait contraires au principe d’indépendance professionnelle posé par le 1 a) de l’article 2 du règlement du Parlement européen relatif aux statistiques européennes.

L’Insee est très attaché à cet élément d’indépendance selon lequel les statistiques sont développées, produites, diffusées d’une manière indépendante, notamment en ce qui concerne le choix des techniques, des définitions, des méthodologies et des sources à utiliser, ainsi que le calendrier, le contenu de toutes les formes de diffusion. Cette tâche doit être accomplie sans subir aucune pression émanant de groupes politiques, de groupes d’intérêt ou autres…

J’entends très bien la problématique que vous évoquez, monsieur Reichardt, mais cet amendement pose un problème vis-à-vis de l’Insee, qui cherche déjà à redresser les non-réponses en ayant accès à un certain nombre de sources administratives qu’il choisit et utilise de manière indépendante.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Cet amendement vise à répondre à une demande récurrente. Je ne me suis pas réveillé la semaine dernière en me disant qu’il y avait un problème de recensement !

Un certain nombre de questions orales et écrites ont déjà été posées sur ce sujet. La dernière date du 11 juillet 2019. Or, madame la secrétaire d’État, vous me donnez à peu de choses près, peut-être même êtes-vous en deçà, la même réponse.

Vous m’assurez que l’Insee rectifie les non-réponses, mais sans me dire comment il s’y prend. Aux refus de répondre s’ajoutent aussi les réponses incomplètes. On peut répondre à ces formulaires via internet, et certaines personnes – nous évoquions ce matin la mission sur l’illectronisme – ne les remplissent pas correctement.

Ce qui me préoccupe essentiellement, c’est la réalité des faits. Or certains maires disent eux-mêmes que les recensements ne correspondent pas à la réalité des populations de leur commune. Mme la rapporteure évoquait les niveaux de diplôme, mais d’abord faut-il avoir conscience que des personnes ne sont pas recensées physiquement.

En ce qui concerne votre argument de forme, madame la rapporteure, pouvez-vous me dire comment modifier une loi, même de valeur réglementaire, sans déposer un amendement ?

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 29.

L’amendement n° 83 rectifié bis, présenté par MM. Wattebled, Guerriau, Menonville et Chasseing, Mme Mélot, MM. Malhuret, Lagourgue, Capus, A. Marc et Decool, Mmes Vullien et Noël, MM. Raison, Perrin, Canevet, Grosdidier, Le Nay, Reichardt, Segouin, de Nicolaÿ, Louault, Laménie et Bonhomme, Mmes Joissains et N. Delattre et M. H. Leroy, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° L’article L. 231-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet est publiée dans des conditions fixées par décret. Elle est révisée annuellement. » ;

2° L’article L. 231-5 est abrogé.

II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. Dany Wattebled.

Debut de section - PermalienPhoto de Dany Wattebled

Cet amendement vise à rendre de nouveau applicable le principe selon lequel le silence gardé par l’administration vaut acceptation.

Pour rappel, l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration a posé le principe général selon lequel le silence vaut acceptation. Ce principe est vertueux en ce qu’il permet de clarifier ces relations, notamment pour les entrepreneurs. Il a toutefois été dévoyé, le nombre de procédures soumises à dérogation, que ce soit en vertu des principes généraux présentés à l’article L. 231-4 du même code ou par voie réglementaire, conformément à l’article 231-5, étant désormais supérieur au nombre de procédures effectivement soumises au principe général. En clair, l’exception est devenue la norme.

Le rapport prévu par l’article 72 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sur l’application du principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation montre que les particuliers ne se le sont pas approprié. Or force est de constater que le Gouvernement n’a pas jugé utile de se saisir de ce projet de loi pour renforcer l’utilisation de ce principe. Je propose donc de changer cette situation par une double action législative : d’une part, publier chaque année la liste des procédures soumises à dérogation en vertu des principes généraux ; d’autre part, supprimer la possibilité pour le Gouvernement d’écarter les procédures de bonne administration. Le Gouvernement disposerait d’une période transitoire de deux ans pour mettre à jour les procédures pour lesquelles le silence vaut acceptation ou rejet.

Une partition claire est aujourd’hui indispensable. Si les exceptions deviennent la règle, il n’existe plus de principe général.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

Je partage pleinement le constat dressé par les auteurs de cet amendement : l’application de ce principe fonctionne mal. Toutefois, le dispositif proposé ne semble pas encore suffisamment abouti et complet pour apporter une vraie réponse. Je vous encourage donc à déposer une proposition de loi afin de traiter ce sujet en profondeur.

La commission spéciale demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

L’architecture actuelle des textes ménage un équilibre entre le maintien du principe selon lequel le silence vaut acceptation, les possibilités de dérogation strictement encadrées par l’article L. 231-5 – nécessité de motifs de fond tenant à l’objet de la décision ou à la bonne administration et obligation procédurale de passer par un décret en conseil des ministres et en Conseil d’État – et la souplesse nécessaire à la mise à jour d’une liste, par nature évolutive, dans des délais parfois contraints, notamment en cas de nouvelle procédure justifiant une dérogation.

À l’inverse, les dispositions de cet amendement semblent rendre impossible toute dérogation hors des cas actuellement visés par l’article L. 231-4. La liste mentionnée par le nouvel alinéa proposé semble se présenter comme le détail des dérogations permises par les alinéas précédents, qui ne mentionnent pas les motifs liés à l’objet des décisions et à la bonne administration. Il en résulte qu’il ne serait plus possible de déroger à la règle pour de tels motifs, ce qui nous paraît vraiment très inopportun.

En outre, les dérogations qui existent actuellement deviendraient caduques, faute de base légale.

Si la liste envisagée devait être comprise comme complétant les dérogations permises par les alinéas précédant l’article L. 231-4, la rédaction proposée ne permettrait pas de s’assurer que le législateur prendrait la main sur cette liste, ainsi que l’affirme l’exposé des motifs, puisque l’amendement n’identifie ni l’auteur de cette liste ni ses modalités de publication, renvoyées à un décret simple. Dans cette hypothèse, il y aurait donc un affaiblissement de garantie par rapport au décret en conseil des ministres et en Conseil d’État exigé aujourd’hui par l’article L. 231-5.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Monsieur Wattebled, l’amendement n° 83 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Vos explications, madame la secrétaire d’État, ne sont pas très limpides. J’avoue ne pas avoir tout compris. Le citoyen lambda doit avoir bien du mal à s’y retrouver dans l’application de ce principe.

Je comprends que Mme la rapporteure souhaite une proposition de loi, mais nous disposons, avec ce projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique, d’un véhicule approprié.

Compte tenu de la confusion qui règne sur ce sujet, je voterai cet amendement par principe. La clarté et l’intelligibilité de la loi sont de notre ressort, et il me semble nécessaire d’aider le citoyen à mieux distinguer les cas dans lesquels le silence vaut acceptation.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Je n’ai probablement pas été claire.

Le principe est que le silence vaut acceptation. Les exceptions sont déterminées par un décret en Conseil d’État et en conseil des ministres. Il n’est donc pas possible de déroger au principe en claquant simplement des doigts.

Si cet amendement était adopté, de deux choses l’une : soit les dérogations seront limitées au fameux article L. 231-4, c’est-à-dire à une liste très limitée et sans base légale pour ce qui existe ; soit on renverrait à un décret simple pour déterminer les cas dans lesquels le silence vaut refus. Dans cette dernière hypothèse, on renverrait donc à un décret simple ce qui est aujourd’hui couvert par un décret en Conseil d’État et en conseil des ministres, ce qui revient à réduire le contrôle et la transparence sur le sujet.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Soit ces dispositions font disparaître la base légale, et on se retrouve dans une zone de non-droit, soit on s’en remet à un décret simple pour déterminer les cas dans lesquels le silence vaut refus.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 29.

L’article L. 1321-6 du code de la santé publique est abrogé. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 10 rectifié, présenté par M. Paccaud, Mmes Berthet, Bories et Bruguière, M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Cuypers et Danesi, Mme L. Darcos, M. B. Fournier, Mme Gruny, M. Houpert, Mme Imbert, MM. Joyandet et Kennel, Mme Lamure, MM. H. Leroy, Mandelli, Meurant, Perrin, Piednoir et Priou, Mme Raimond-Pavero, MM. Raison, Regnard, Reichardt, Saury, Savary et Sido, Mme Troendlé et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l’article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2141-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2141 -1-…. – Tout nouvel habitant ou son représentant légal doit, dans les trente jours de son établissement, faire une déclaration à la mairie de la commune de son nouveau domicile et notifier son départ à la mairie de la commune de son ancien domicile.

« Cette déclaration mentionne, le cas échéant, les nom et prénoms de l’ensemble des personnes vivant avec le déclarant ainsi que, pour les mineurs, leur date de naissance.

« Elle peut se faire par tous moyens permettant de s’assurer, éventuellement par une vérification a posteriori intervenant dans un délai raisonnable, de l’identité des personnes qu’elle mentionne. La mairie du nouveau domicile du déclarant délivre sans délai à celui-ci un récépissé de la déclaration valant certificat de domiciliation et, à ce titre, valant justificatif de domicile. La commune de l’ancien domicile du déclarant accuse réception de la déclaration par tous moyens qu’elle juge appropriés.

« Les personnes mentionnées dans la déclaration sont considérées comme ayant satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa. »

La parole est à M. Olivier Paccaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Paccaud

Notre éminent et sympathique collègue André Reichardt vient d’évoquer la problématique des recensements. Il a mis en évidence le fait que nos communes ont besoin de connaître la réalité de leur démographie, car cela emporte des conséquences considérables, non seulement en termes de dotations, mais aussi pour mener des politiques municipales précises.

Nous vivons dans un pays où la population est de plus en plus mobile : chaque année, à peu près 10 % de nos concitoyens déménagent. Dans ces conditions, même avec des recensements plus précis, chaque commune n’aura pas forcément une visibilité claire sur son nombre d’habitants.

Certains pays ont mis en place un outil qui permet enfin de connaître la réalité des chiffres : le certificat de domiciliation. De nombreux élus, notamment ruraux – tout du moins dans l’Oise –, le réclament depuis longtemps. L’idée en est très simple : un nouveau venu dans une commune se présente à la mairie pour obtenir ce certificat. Il peut même être délivré de manière dématérialisée.

Le certificat de domiciliation offre une visibilité totale, ce qui permet de simplifier non seulement le travail des édiles, mais aussi la vie des administrés. Ces derniers n’auraient plus besoin de présenter une facture d’électricité, d’eau ou une attestation sur l’honneur datant de moins de trois mois comme justificatif de domicile, ce qui peut être problématique, notamment pour les enfants ou les étudiants.

Présenté au nom de la famille, ce certificat pourrait être modifié lorsqu’elle évolue. La mise en place d’un tel outil rendrait bien des services à l’ensemble de la population, à commencer par les élus.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

Cet amendement tend à introduire une déclaration d’établissement pour tout nouveau résident d’une commune.

L’intention des auteurs de l’amendement est compréhensible : les maires peuvent parfois regretter de ne disposer que d’une information parcellaire quant aux habitants de leur commune. Ayant moi-même été maire, je connais bien ce problème, auquel j’ai aussi été confrontée.

Toutefois, les choses sont un peu plus compliquées.

Premièrement, les auteurs de cet amendement soulignent dans son objet leur volonté de substituer la procédure de déclaration d’établissement à la pratique du recensement. J’ai bien conscience des difficultés que peut parfois poser l’inexactitude du recensement, mais il me semble difficile de vouloir lui substituer cette procédure, et ce d’autant plus que le dispositif proposé n’opère pas cette substitution.

Deuxièmement, il semble paradoxal de prévoir, dans un projet de loi censé répondre à un besoin de simplification de l’action publique, une procédure administrative relativement lourde. Cette pesanteur administrative porterait sur les citoyens, mais également sur les maires : ces derniers, en particulier dans les communes d’une certaine taille, devraient en effet mettre en place un service dédié à la vérification des déclarations et à l’édition des récépissés.

Pour ces raisons, la commission spéciale est défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, pour les raisons excellemment développées par Mme la rapporteure.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Olivier Paccaud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Paccaud

Cet amendement m’a été demandé par beaucoup d’élus. Ils sont prêts, même dans les toutes petites communes, à délivrer un récépissé. Dès lors, je ne vois pas en quoi cette procédure pourrait poser problème dans les grandes communes, qui disposent d’un service administratif dédié. Votre argument, madame la rapporteure, ne me semble pas particulièrement cohérent.

Vous n’avez pas évoqué la situation des administrés. Un tel certificat leur simplifierait considérablement la vie. Je viens de le vivre à titre personnel. On a demandé à l’un de mes garçons, qui est étudiant, de fournir un certificat de domiciliation. Il n’en avait pas, et j’ai dû faire une attestation sur l’honneur, accompagnée d’un justificatif de domicile à mon nom.

Sincèrement, le certificat de domicile, avec la mention de toute la famille, c’est simple, et ça peut rapporter gros !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Kern

Je soutiens cet amendement. L’obligation de déclaration de domiciliation existe dans le droit local d’Alsace-Moselle. Les maires l’ont appliquée à une époque, mais plus aujourd’hui, car aucune sanction n’est prévue. En Alsace-Moselle comme ailleurs, ils réclament que cette obligation soit mise en œuvre et que son non-respect soit assorti de sanctions.

Au moins trois propositions de loi ont été déposées en ce sens, les deux dernières par nos collègues Esther Sittler et Guy-Dominique Kennel. Nous les avons soutenues, mais elles n’ont malheureusement pas prospéré. Nous avons également écrit plusieurs fois au ministre de l’intérieur.

Cette obligation simplifierait énormément la vie des élus et de l’administration.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je suis également favorable à cet amendement, même si cette inscription domiciliaire ne doit pas se substituer au recensement. Les maires ont intérêt à savoir qui se trouve sur le territoire de leur commune, aussi bien pour faciliter la gestion de leur collectivité que pour des questions de sécurité. Cela rejoint d’ailleurs le débat sur les lieux de domiciliation des fichés S.

La demande est formulée depuis longtemps. Nous avons saisi le président Alain Lambert, qui devait inscrire le sujet à l’ordre du jour du Conseil national d’évaluation des normes. A priori, cette inscription n’a toujours pas eu lieu.

Même s’il n’est pas parfait, je soutiens cet amendement. Nous pourrons toujours l’améliorer au cours de la navette.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Autre Alsacien présent dans cette enceinte, je milite aussi en faveur de cet amendement.

La quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité, des élus municipaux d’Alsace et de Moselle souhaitent que le texte de droit local qui institue le fichier domiciliaire puisse être vraiment appliqué. Malheureusement, comme l’a dit Claude Kern, le défaut de signalement n’est pas sanctionné. On en a assez d’entendre toujours les mêmes discours depuis des années pour s’opposer à cette demande. Notre collègue Olivier Paccaud a clairement indiqué pourquoi ce certificat domiciliaire est indispensable, y compris pour les administrés eux-mêmes.

À titre personnel, chaque fois que je rencontre un ministre de l’intérieur – j’en ai vu un certain nombre depuis que je siège dans cette assemblée –, je ne cesse d’appeler son attention sur l’intérêt de ce fichier domiciliaire, ne serait-ce que pour les raisons de sécurité rappelées par notre collègue Nathalie Goulet. On donne au maire des pouvoirs de police, on lui demande de se mobiliser, notamment dans la lutte contre le terrorisme, mais encore faut-il lui en donner les moyens ! Connaître la population de sa commune, n’est-ce pas le b.a.-ba ?

Quant au recensement, il établit une photographie de la population à un instant t, mais ne prend pas en compte les allées et venues des uns et des autres. Ce n’est pas du tout la même chose !

Il y a plus de quatre ans, la commission d’enquête sénatoriale sur la lutte contre les réseaux djihadistes avait déjà demandé qu’un tel fichier domiciliaire puisse voir le jour. Je ne peux donc qu’appuyer cet excellent amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Notre groupe n’est pas favorable à cet amendement.

Je tiens toutefois à vous féliciter, monsieur Paccaud. Vous avez réussi à ce que cet amendement, inséré entre un article traitant de l’eau potable et un autre relatif au personnel navigant aéronautique, soit déclaré recevable au titre de l’article 45 de la Constitution. Bravo ! Beaucoup de collègues n’ont pas eu cette chance…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur le président de séance, si vous le voulez bien, je souhaiterais que vous fassiez part au président du Sénat – il pourra ensuite transmettre lui-même, le cas échéant, cette requête à la conférence des présidents – du désaccord profond de notre groupe sur la manière dont l’article 45 de la Constitution a été appliqué à ce texte. Comme chacun le sait, cet article prévoit que tout amendement est recevable dès lors qu’il présente un rapport, même indirect, avec le texte en discussion. Or, en l’occurrence, certains amendements ont été exclus pour des raisons absolument incompréhensibles. Ce projet de loi, qui comprend cinquante mesures, parle absolument de tout. Il me fait penser à un cercle dont la circonférence serait partout et le centre nulle part.

Parfois, un amendement échappe aux foudres de l’article 45, comme celui de M. Paccaud. En revanche, l’amendement relatif au permis de construire déclaratif a été déclaré irrecevable, bien qu’il soit en lien avec d’autres dispositions du texte. Cette déclaration d’irrecevabilité est donc profondément aléatoire, ce qui porte finalement atteinte au droit d’amendement, droit constitutionnel et sacré des parlementaires.

Je souhaiterais, surtout pour ce type de textes, que la « jurisprudence » – peut-on vraiment employer ce terme, d’ailleurs ? – ne s’applique pas et que l’on accepte les différents amendements présentés par les sénateurs. À force de s’autocensurer de la sorte, on finira par porter atteinte à ce droit sacré qu’est notre droit d’amendement !

Applaudissements sur les travées du groupe SOCR, ainsi que sur des travées des groupes UC et Les Républicains. - M. Richard Yung applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je transmettrai votre remarque, monsieur Sueur.

Je mets aux voix l’amendement n° 10 rectifié.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 30.

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre I er du livre IV est abrogée ;

2° Au premier alinéa de l ’ article L. 443 -1, la référence : « L. 412 -1, » est supprimée.

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 6521-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6521 -1. – Est navigant professionnel de l’aéronautique civile toute personne qui remplit les deux conditions suivantes :

« 1° Exercer de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, la fonction de personnel navigant ;

« 2° Être titulaire d’un titre aéronautique en état de validité ou relever du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 ainsi que de ses règlements d’application. » ;

2° Les articles L. 6521-2 et L. 6521-3 sont abrogés ;

3° L’article L. 6521-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «, mentionnée au 1° de l’article L. 6521-1, » sont supprimés ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 6521-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6521-1 » ;

4° L’article L. 6521-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «, mentionnée au 4° de l’article L. 6521-1, » sont supprimés ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 6521-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6521-1 » ;

5° L’article L. 6524-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6524 -1. – Pour l’application du présent chapitre, le personnel navigant technique est le personnel exerçant les fonctions suivantes :

« 1° Commandement et conduite des aéronefs ;

« 2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l’aéronef ;

« 3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 6524-6, les mots : « exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6521-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 6521-1 » ;

6° bis

7° Au premier alinéa de l’article L. 6527-1, les mots : «, nonobstant les dispositions du 2° de l’article L. 6521-2, » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 6521-1 » ;

8° L’article L. 6765-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des chapitres Ier et II » sont remplacés par les mots : « du chapitre II » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique.

« Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du troisième alinéa de l’article L. 6521-1, les mots : “du règlement (UE) 2018/1139” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139”. » ;

9° L’article L. 6775-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des chapitres Ier et II » sont remplacés par les mots : « du chapitre II » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique.

« Pour l’application en Polynésie française du troisième alinéa de l’article L. 6521-1, les mots : “du règlement (UE) 2018/1139” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139”. » ;

10° L’article L. 6785-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « chapitres Ier, II et III » sont remplacés par les mots : « chapitres II et III » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique.

« Pour l’application à Wallis-et-Futuna du troisième alinéa de l’article L. 6521-1, les mots : “du règlement (UE) 2018/1139” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139”. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 116, présenté par Mme Bonnefoy, M. Sueur, Mme Artigalas, MM. Houllegatte et Kerrouche, Mmes Préville et S. Robert, MM. Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Conconne, MM. Daudigny, Duran et Fichet, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, MM. Jacquin et Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Kerrouche.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Kerrouche

Cet article supprime les registres du personnel navigant professionnel de l’aéronautique.

L’inscription aux registres du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile conditionne l’obtention de la reconnaissance et du bénéfice du statut de personnel navigant. Ce statut permet notamment de bénéficier du régime de protection sociale et de retraite complémentaire de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile.

Le statut de personnel navigant est conditionné à l’exercice de l’une des quatre catégories de fonction énumérées par l’article L. 6521-1 du code des transports : commandement et conduite des aéronefs ; service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l’aéronef ; service à bord des autres matériels montés sur aéronefs ; services complémentaires de bord comprenant, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien.

Cet article supprime ces quatre catégories. L’obtention du statut de navigant professionnel de l’aéronautique civile dépendrait désormais de deux conditions : premièrement, exercer de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, la fonction de personnel navigant ; deuxièmement, être titulaire d’un titre aéronautique en état de validité ou relever des règlements européens applicables au personnel navigant.

Nous nous interrogeons sur le nouveau périmètre du statut de personnel navigant. Les personnels qui exercent l’une des quatre catégories de fonction précédemment énumérées auront-ils toujours le droit de bénéficier de ce statut de personnel navigant ?

À ce stade, nous ne sommes pas convaincus de l’obsolescence de ces registres. C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article. Il s’agit, pour nous, d’une question de sécurité.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Il est également défavorable.

Si ces registres avaient une utilité dans le passé, ils sont aujourd’hui archaïques, car ils rendent obligatoire une formalité administrative désormais inutile, qui n’apporte de surcroît aucun droit au personnel navigant. Ainsi, l’affiliation au régime de retraite des personnels navigants n’est aujourd’hui en aucun cas conditionnée à l’inscription au registre. Au contraire, l’obligation d’enregistrement peut même être préjudiciable à ces derniers, puisque les registres, qui ne sont pas adaptés à l’évolution des métiers des personnels navigants, conduisent parfois à refuser l’affiliation à de nouvelles professions créées par la réglementation européenne. Par exemple, les membres d’équipage technique, les TCM, en secours médical d’urgence héliporté ne sont pas pris en compte par les registres.

Ces registres sont également archaïques, car leur tenue et la délivrance des cartes qui accompagnent l’inscription occupent plusieurs personnels de l’administration de l’aviation civile, qui pourraient objectivement être affectés à des tâches plus utiles. Dans le contexte d’une dématérialisation croissante des formalités administratives et des flux d’information, ces registres ne paraissent plus adaptés.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 32 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je rappelle que l’article 33 et les amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 33 ont été précédemment examinés.

Le second alinéa de l’article L. 222-2 du code forestier est complété par les mots : « ainsi qu’un comité d’audit assurant, sous sa responsabilité, le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières ». –

Adopté.

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 5125-15 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence des mots : « des pharmaciens », sont insérés les mots : « et des organisations professionnelles représentatives des pharmaciens » ;

b) L’alinéa est complété par les mots : « excluant, pour sa part relative aux médicaments remboursables par les caisses de sécurité sociale, la part du prix de ces médicaments ne donnant pas lieu au dégagement d’une marge pour le pharmacien, au sens du premier alinéa de l’article L. 162-38 du code de la sécurité sociale » ;

Supprimé

3° À la première phrase de l’article L. 5125-36, les mots : « est soumise à autorisation » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’une déclaration préalable auprès » ;

4° et 5°

Supprimés

6° L’article L. 5424-2 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° De ne pas transmettre à l’agence régionale de santé la déclaration du nombre et du nom des pharmaciens exerçant dans l’officine ainsi que le chiffre d’affaires hors taxes total de celle-ci ;

« 10°

7° L’article L. 5521-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5125-15, » est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5125-15 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique. »

Debut de section - PermalienPhoto de Max Brisson

Madame la secrétaire d’État, je souhaite vous poser trois questions.

Premièrement, en quoi la volonté d’élargir la vente en ligne de médicaments, prévue par l’article 34, répond-elle à l’obligation de simplification de l’action publique ? Je cherche une réponse depuis plusieurs jours, sans la trouver…

Deuxièmement, ne s’agirait-il pas plutôt d’utiliser un véhicule législatif sans objet précis, sans socle, sans contours, comme l’a très bien dit M. Sueur, et même sans périphérie ; bref, une loi fourre-tout, flasque, pour faire passer en douce, voire peut-être en force, une transformation substantielle de l’économie de la distribution du médicament et du maillage du territoire par un réseau dense de pharmacies ? Vouliez-vous, sur ce sujet, entrer par la fenêtre sans que cela se sache ?

Enfin, troisièmement, ne pensez-vous pas qu’une telle transformation répond davantage au droit canon de la libéralisation et de la concurrence, parfois érigé en dogme, plutôt qu’à la volonté de proximité, de présence territoriale et de maillage que vous prétendez afficher dans ce projet de loi ? Ne sommes-nous pas aux antipodes des conclusions du grand débat, dont ce projet de loi est l’une des conclusions ? Où est la proximité ? Où est le maillage ? Où est l’écoute ? Finalement, ne faites-vous pas vôtre cette nouvelle maxime de l’action gouvernementale : « les gilets jaunes n’y pensaient pas, le Gouvernement l’a fait quand même » ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Notre groupe a longuement reçu les représentants de la profession de pharmacien. Je sais, madame la rapporteure, que vous avez aussi procédé à des auditions et que vous avez mené un travail très approfondi avec eux. Mme la secrétaire d’État a très certainement fait de même de son côté.

Nous souscrivons à la rédaction à laquelle a abouti la commission spéciale. En effet, nous refusons absolument l’idée que de grandes plateformes totalement distinctes des pharmacies puissent émerger, quelles que soient les précautions verbales prises par le texte initial. Il ouvrait la porte à une ubérisation de la vente de médicaments par de grandes plateformes opérant anonymement sur internet. Le texte de la commission exclut radicalement ces grandes plateformes. Il est très facile de constater aujourd’hui combien la vente de médicaments, de pseudo-médicaments ou de produits de toute nature sur internet peut créer des dégâts sanitaires considérables, en raison de l’absence de garanties.

Dès lors que ces plateformes sont exclues, nous approuvons les modalités de distribution des médicaments par internet prévues dans le texte de la commission. Il s’agit en effet d’appliquer une technique moderne de distribution, mais sous la stricte autorité et responsabilité des pharmaciens, et sans stocks extérieurs à la pharmacie.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les quatre premiers sont identiques.

L’amendement n° 53 rectifié quater est présenté par Mmes Imbert et Berthet, MM. Dériot, Bonne et D. Laurent, Mmes Gruny, Estrosi Sassone, Noël, Sittler et Lavarde, MM. Brisson et Morisset, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mmes Deromedi et M. Mercier, MM. Bascher, Rapin et Panunzi, Mme Chauvin, MM. Husson, Segouin, Laménie, Mouiller et H. Leroy, Mme Di Folco, MM. Savary, Bonhomme et Pellevat, Mme de Cidrac, M. Cambon, Mmes A.M. Bertrand et Lassarade, MM. B. Fournier et Savin, Mmes Micouleau et Lopez, M. Houpert, Mme F. Gerbaud, MM. J.M. Boyer et Piednoir, Mme Lamure, MM. Hugonet, Gremillet, Mandelli, Grand, Bouloux et Sol, Mmes Troendlé et Bories, MM. Perrin, Raison, Pointereau et Guené, Mmes Deseyne et Delmont-Koropoulis et M. de Nicolaÿ.

L’amendement n° 138 est présenté par le Gouvernement.

L’amendement n° 161 rectifié est présenté par MM. Sueur et Daudigny, Mme Artigalas, MM. Houllegatte et Kerrouche, Mmes Préville et S. Robert, MM. Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Duran et Fichet, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, MM. Jacquin et Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 166 est présenté par MM. Buis, Rambaud, Richard, Patriat et Bargeton, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patient, Mmes Rauscent et Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 5125-15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine.

« Les conditions d’appréciation de cette activité et les modalités de transmission à l’agence régionale de santé des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine appréciée dans les conditions fixées à l’alinéa précédent. » ;

II. – Alinéa 5

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Les deuxième à sixième alinéas de l’article L. 5125-33 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée à l’article L. 5125-18 ou L. 5125-10. Elle est mise en œuvre à partir du site internet d’une officine de pharmacie dans les conditions prévues par le présent article.

« Dans le respect de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d’une officine ou au pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l’exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.

« Les pharmaciens disposant d’un site sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l’activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 5121-5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l’article L. 5125-39. » ;

III. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

le chiffre d’affaires hors taxes total de celle-ci

par les mots :

les informations relatives à son activité prévues à l’article L. 5125-15

IV. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Martine Berthet, pour présenter l’amendement n° 53 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Martine Berthet

Il s’agit d’un amendement de précision.

La pharmacie d’officine est un espace réglementé. La globalité de son activité doit être prise en compte pour déterminer le nombre de pharmaciens adjoints.

Les modalités de transmission des informations relatives à cette activité doivent pouvoir être modifiées afin de sécuriser le nombre de pharmaciens adjoints et de simplifier le travail des inspecteurs de chaque agence régionale de santé.

Les précisions apportées à l’article L. 5125-33 du code de la santé publique sécurisent l’activité de vente en ligne, en renforçant le rôle du pharmacien titulaire de l’officine. Elles garantissent ainsi la sécurité et la traçabilité des médicaments.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme la secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° 138.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Je veux d’abord répondre à des questions qui ont été formulées sur différentes travées.

Il s’agit bien d’une simplification, car nous proposons de mettre en place un régime de déclaration, et non d’autorisation, tout en permettant aux agences régionales de santé un meilleur contrôle.

Nous voulons aussi faire évoluer les règles fixant le nombre de pharmaciens adjoints à recruter pour garantir la sécurité, la dispensation des produits ou encore la réalisation du conseil pharmaceutique.

S’agissant de la vente de médicaments en ligne, elle est déjà autorisée – il n’y a aucune ambiguïté sur ce point –, et elle est nécessairement reliée à l’exercice du métier de pharmacien. C’est donc très exactement le contraire de ce qui a pu être indiqué. Il n’a jamais été question, y compris dans la rédaction initiale, de séparer le métier de pharmacien des plateformes de vente en ligne.

Par ailleurs, la rédaction de cet article a donné lieu à une concertation avec les pharmaciens depuis l’an dernier. Le terme de « plateforme » n’était peut-être pas approprié, mais, en tout état de cause, contrairement à ce que j’ai pu lire ici et là, on parlait bien de l’exercice par les pharmaciens de leur métier, dans le respect d’un certain nombre de règles déontologiques, de santé et de sécurité.

Depuis 2017, le Gouvernement a promu la stratégie Ma santé 2022, qui valorise l’expertise médicale des pharmaciens et qui s’appuie sur le formidable maillage territorial qu’ils représentent. Il ne doit y avoir aucune ambiguïté sur ce point.

En l’occurrence, le présent amendement vise à simplifier le cadre juridique relatif à la vente en ligne de médicaments, en passant d’un régime d’autorisation à un régime de déclaration et en modifiant les règles de calcul des ratios de pharmaciens adjoints en fonction du chiffre d’affaires, afin d’être le plus proche possible de l’activité médicale assumée par ces pharmaciens.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° 161 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Viviane Artigalas

Faut-il rappeler la genèse de l’article 34, qui visait, il y a encore quelques jours, à développer des plateformes de vente en ligne de médicaments et, dans un but de compétitivité, à réduire le nombre de professionnels au sein des officines ?

On peut aussi remarquer que ce sujet n’a absolument pas été abordé dans la loi Santé, laquelle prévoit au contraire que les médicaments à base de paracétamol, d’ibuprofène et d’aspirine ne seront plus en libre accès dans les pharmacies – cette mesure est effective depuis le 15 janvier.

Il nous a paru assez incohérent de vouloir à la fois assurer la sécurité des médicaments et les vendre en ligne, le e-commerce n’apportant aucune garantie en la matière.

Votre projet, madame la secrétaire d’État, allait totalement à l’encontre de l’objectif consistant à renforcer le rôle du pharmacien dans l’accompagnement des patients, au sein du parcours de soins, notamment les plus fragiles, les personnes âgées ou allergiques. Il allait aussi à l’encontre du développement d’une offre de soins de proximité proposée par les pharmaciens, comme la vaccination contre la grippe, le dépistage des angines ou encore le bon usage des médicaments.

Enfin, la mise en œuvre de vos propositions se serait faite au détriment du maillage territorial constitué par les pharmaciens et, donc, au détriment de la demande de proximité exprimée par les Français.

Les modalités de calcul du nombre de pharmaciens adjoints doivent permettre de maintenir suffisamment de professionnels pour répondre à l’offre de soins et réaliser des missions d’accompagnement. Cet amendement prévoit ainsi que le nombre de pharmaciens adjoints sera calculé en fonction de l’activité globale de la pharmacie.

J’ajoute que nous ne sommes pas contre la simplification. Nous nous félicitons donc que l’autorisation ait été remplacée par une déclaration.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° 166.

Debut de section - PermalienPhoto de Julien Bargeton

On l’a dit, l’article 34 a suscité, dès la présentation du projet de loi, de vives réactions, concentrant même l’essentiel des débats sur ce texte.

Sur les recommandations de l’Autorité de la concurrence, le texte initial prévoyait de simplifier la vente en ligne de médicaments, rendue possible par une ordonnance déjà ancienne, en date du 19 décembre 2012.

La vente en ligne est encadrée et ne concerne que les médicaments vendus sans ordonnance au sein d’une officine de pharmacie physique, sous le contrôle de l’ARS. L’Autorité de la concurrence partait du constat que cette vente en ligne n’était pas suffisamment développée dans une société où les modes de consommation ont évolué. Les inquiétudes de la profession se sont toutefois concentrées sur la référence à la mutualisation des moyens de vente via une plateforme, autant que sur la possibilité de lieux de stockage distants.

Face à ces réactions, le groupe La République En Marche a fait part de ses craintes vis-à-vis de la vente de médicaments sur des plateformes comme Amazon. Nous avons rencontré les syndicats de pharmaciens et, dans l’attente du texte de concertation avec les professionnels, notre groupe a proposé la suppression de l’article en commission. Il nous semblait alors prématuré de proposer une nouvelle rédaction de l’article.

La concertation ayant finalement abouti, nous présentons cet amendement, qui reprend les objectifs de simplification tout en rappelant l’importance de l’expertise du pharmacien dans l’acte de vente d’un médicament, qui n’est pas une vente comme une autre. La profession a beaucoup œuvré pour faire évoluer son activité, et cet amendement est aussi une reconnaissance de la coconstruction des règles.

En matière de simplification, l’amendement permettra le passage au régime de déclaration, et non plus d’autorisation, pour l’activité de vente de médicaments sur internet. Il répond aussi à la difficulté des règles de calcul fixant le seuil de recrutement des pharmaciens adjoints.

Ces mesures réfléchies et concertées sont désormais attendues par les professionnels.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 54 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Decool, Malhuret, Menonville, Guerriau et Wattebled, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Fouché et A. Marc, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 5125-15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine.

« Les conditions d’appréciation de cette activité et les modalités de transmission à l’agence régionale de santé des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine appréciée dans les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa. » ;

II. - Alinéa 5

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Les deuxième à sixième alinéas de l’article L. 5125-33 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée à l’article L. 5125-18 ou L. 5125-10.

« Dans le respect de l’article L. 4211-1, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d’une officine ou au pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l’exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.

« Les pharmaciens disposant d’un site sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l’activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 5121-5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l’article L. 5125-39. » ;

III. - Alinéa 9

Remplacer les mots :

le chiffre d’affaires hors taxes total de celle-ci

par les mots :

les informations relatives à son activité prévues à l’article L. 5125-15

IV. - Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Dany Wattebled.

Debut de section - PermalienPhoto de Dany Wattebled

Cet amendement, que je défends au nom de mon collègue Daniel Chasseing et qui a été travaillé avec les pharmaciens d’officine, vise à préciser le dispositif de l’article 34 du projet de loi.

La pharmacie d’officine est un espace réglementé. La globalité de son activité doit être prise en compte pour déterminer le nombre de pharmaciens adjoints.

Les modalités de transmission des informations relatives à cette activité doivent pouvoir être modifiées afin de sécuriser le nombre de pharmaciens adjoints et de simplifier le travail des inspecteurs de chaque agence régionale de santé.

Les précisions apportées à l’article L. 5125-33 du code de la santé publique sécurisent l’activité de vente en ligne en renforçant le rôle du pharmacien titulaire de l’officine, garantissant ainsi la sécurité et la traçabilité des médicaments.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 31 rectifié, présenté par Mmes Puissat et C. Fournier, MM. Détraigne, Forissier, Cardoux, Bonne et Wattebled, Mme Gruny, MM. Brisson et Calvet, Mmes M. Mercier et Deromedi et MM. Bascher, de Nicolaÿ, Mouiller, Laménie, Bonhomme, Milon et Decool, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 5125-15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens et des syndicats de pharmaciens représentatifs, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine, excluant la part du prix des médicaments remboursables au-delà d’un seuil défini dans ce même arrêté.

« Les conditions d’appréciation de cette activité ainsi que les modalités de transmission des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

II. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

la déclaration du nombre et du nom des pharmaciens exerçant dans l’officine ainsi que le chiffre d’affaires hors taxes total de celle-ci

par les mots :

les informations relatives aux éléments constitutifs de son activité conformément au cinquième alinéa de l’article L. 5125-15

La parole est à M. Yves Détraigne.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

Les quatre premiers amendements présentés, identiques, sont approuvés par l’ensemble des acteurs de la profession. Ils proposent une version plus équilibrée du commerce électronique des médicaments et du recrutement des pharmaciens adjoints, renvoyant au niveau réglementaire le soin de définir les modalités de ce recrutement.

Il conviendra également de se montrer attentif au respect de l’équilibre financier et économique des officines.

Quant aux modalités de vente en ligne, on ne peut que se réjouir de l’abandon des notions de plateformes et de local détaché, qui présentaient un risque réel de remodelage, non seulement du paysage officinal, mais également de la sécurité de la dispensation.

L’amendement n° 54 rectifié nous semble satisfait.

Enfin, la commission sollicite le retrait de l’amendement n° 31 rectifié. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements n° 54 rectifié et 31 rectifié ?

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Retrait ou, à défaut, avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

Je salue la sagesse de la commission.

Le rôle des pharmaciens est essentiel, surtout en milieu rural. En cette période d’endémie et peut-être demain d’épidémie, on voit bien que tous les professionnels de santé ou paramédicaux jouent un rôle primordial, à la fois pour rassurer la population et lui conseiller les gestes nécessaires. On ne peut pas vouloir conserver ce réseau de proximité quand on en a besoin et le mépriser le reste du temps !

Il était important d’aller dans le sens d’un maintien des services de proximité rendus à la population. Je remercie donc la rapporteure d’avoir fait avancer la réflexion.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Max Brisson

Je remercie à mon tour la rapporteure et la commission, qui a dû de surcroît travailler en un temps record.

Vous nous dites que nous n’avions pas bien lu la première version du texte, madame la secrétaire d’État. Pourtant, sur les travées de cet hémicycle, y compris sur celles du groupe qui vous est proche, tout le monde l’avait interprété de la même manière et tout le monde souhaitait qu’il soit supprimé ou profondément modifié.

En travaillant avec la profession, les syndicats et l’ordre des pharmaciens, nous sommes parvenus à un texte bien plus équilibré. Cela prouve l’intérêt du travail parlementaire !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Catherine Fournier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Fournier

Je souhaite également remercier le président de la commission spéciale et la rapporteure. Mes amendements ont été satisfaits, et je les ai retirés.

À l’heure où l’on se plaint de manquer de médecins dans nombre de nos territoires, il faut absolument préserver les officines, qui forment un maillage de conseil médical partout en France. On ne doit pas mettre en péril leur activité – j’insiste vraiment sur ce point.

Si nous n’aidons pas économiquement les pharmaciens, les petites officines, celles qui sont dans territoires reculés finiront par fermer, sans être reprises. Ce sera exactement la même situation que celle que nous connaissons pour les médecins.

Nous devons être extrêmement vigilants sur ces sujets.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Je me félicite de ce qui vient d’être dit, d’autant que, sur les quatre amendements identiques déposés par différents groupes politiques, l’un est présenté par le Gouvernement. Cela montre que nous avons abouti à un consensus et à un texte bien balancé.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je mets aux voix les amendements identiques n° 53 rectifié quater, 138, 161 rectifié et 166.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, les amendements n° 54 rectifié et 31 rectifié n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 34, modifié.

L ’ article 34 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 47 rectifié, présenté par M. Canevet, Mmes Guidez, Sollogoub et Saint-Pé, M. Louault, Mme Vermeillet, MM. Détraigne, Cadic, Laugier, Janssens et Kern, Mmes Férat et Gatel, MM. Moga et Delcros et Mme C. Fournier, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5125-6 du code de santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – À défaut de mise à jour de la cartographie, le directeur général de l’Agence régionale de santé peut autoriser l’ouverture ou le transfert de pharmacies des zones surdotées vers des zones sous-dotées sur la base d’études effectuées dans un projet régional de santé, actuel ou antérieur. Dans ce cas, il peut autoriser l’ouverture de pharmacie par transfert dans les communes comptant au moins 1 500 habitants et plusieurs médecins généralistes. »

La parole est à M. Michel Canevet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 176 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis donc saisi de l’amendement n° 176 rectifié, présenté par M. Canevet, et ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5125-6 du code de santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – À défaut de mise à jour des données, le directeur général de l’Agence régionale de santé peut autoriser l’ouverture sur la base d’études effectuées dans un projet régional de santé, actuel ou antérieur. Dans ce cas, il peut autoriser l’ouverture de pharmacie par transfert dans les communes comptant au moins 2 000 habitants et plusieurs médecins généralistes. »

La parole est à M. Michel Canevet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Nous parlons souvent au Sénat des services en milieu rural. Nous venons de parler de la délivrance des médicaments par internet, mais nous devons aussi être très attentifs à l’implantation des pharmacies dans les zones rurales, qui est extrêmement difficile en pratique, et j’ai plusieurs exemples en tête.

À Dirinon, par exemple, commune du Finistère de 2 378 habitants, le dernier pharmacien est parti à la retraite en 2018. Trois médecins se sont installés depuis lors, mais il n’y a plus de pharmacie dans la commune, et le territoire est reconnu comme étant sous-doté par l’ARS. Il me semble important que ce type de territoires reconnus comme sous-dotés, tout en étant pourvus de médecins, puisse accueillir une pharmacie.

Comme nous l’avons déjà dit, la présence d’une pharmacie est un élément essentiel de l’attractivité du territoire en tant que service à la population. C’est pourquoi ces deux amendements visent à simplifier la procédure de réinstallation de pharmacies dans les territoires ruraux qui en sont dépourvus. Dès lors que le manque de pharmacie est évident, il me semble inutile de procéder à de nouvelles études approfondies. Nous devons simplement faire preuve de bon sens pour que les projets se concrétisent.

Je tiens beaucoup à ces amendements, parce que les pharmacies apportent un très important service à la population en milieu rural. Il est important d’avancer sur ce sujet dans un souci de simplification et pour éviter des démarches administratives extrêmement longues.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

Je comprends l’objectif des auteurs de ces amendements, mais plusieurs problèmes se posent.

Ainsi, la rédaction ne précise pas le cadre juridique précis dans lequel ces transferts pourraient avoir lieu, alors qu’actuellement toute décision de l’ARS relative à la couverture des zones potentiellement atteintes par une pénurie de médicaments doit être prise dans le cadre d’une convention avec les représentants de la profession.

Par ailleurs, l’inscription dans la loi d’un critère démographique de 1 500 habitants ne me paraît pas opportune pour apprécier la sous-densité d’une zone.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

En France, les règles relatives au maillage pharmaceutique ont permis d’assurer une bonne couverture territoriale. C’est d’ailleurs ce que montrent les comparaisons internationales. Cette situation permet de faire des pharmacies un acteur clé du système de santé de notre pays. Je rappelle que, sur l’initiative d’Agnès Buzyn, des missions complémentaires ont été confiées aux pharmaciens, en particulier en matière vaccinale.

Selon l’IGAS et l’IGF, 97 % de la population vit à moins de dix minutes en voiture d’une officine et 99, 5 % à moins de quinze minutes.

Les seuils de population retenus pour l’ouverture d’une officine visent à satisfaire deux objectifs : avoir un maillage pharmaceutique qui réponde positivement aux besoins de la population ; créer des conditions satisfaisantes pour que l’officine assure sa survie économique – nous ne devons pas perdre cet élément de vue.

Par ailleurs, je rappelle qu’un certain nombre de dispositions permettent de préserver l’accès aux médicaments dans différentes situations, notamment pour les zones rurales. Ainsi, lorsque la dernière officine présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a cessé définitivement son activité et qu’elle desservait une population au moins égale à 2 500 habitants, une nouvelle autorisation peut être délivrée pour l’installation d’une officine par voie de transfert ou de regroupement dans cette commune.

De plus, des mesures sont prévues pour prévenir d’éventuels déserts pharmaceutiques. L’agence régionale de santé pourra notamment regrouper des communes contiguës de moins de 2 500 habitants dépourvues d’officines, ce qui correspond aux situations évoquées dans les deux amendements, pour permettre l’ouverture d’une pharmacie ou faciliter le transfert d’une pharmacie en vue de la rapprocher, par exemple, d’une maison de santé pluriprofessionnelle, sans être contrainte par un seuil de population résidente.

Il me semble que les objectifs des deux amendements sont couverts par des dispositions existantes. C’est pourquoi je demande leur retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Monsieur Canevet, les amendements n° 47 rectifié et 176 rectifié sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Je ne souhaite pas retirer ces amendements, parce qu’ils répondent à des enjeux extrêmement forts d’aménagement du territoire.

Je connais un exemple très concret, où malgré les dispositifs qui existent il est absolument impossible d’avancer. La commune en question dispose de six pharmacies pour 30 000 habitants, ce qui n’est quand même pas beaucoup et correspond à une zone sous-dotée ; un accord a été trouvé pour y transférer une officine d’une zone surdotée, mais nous ne réussissons pas à avancer. Il y a donc bien un véritable problème administratif, et il est important de lever ces obstacles.

Si nous ne réussissons pas à avancer dans ce type de situation et à faciliter l’implantation de services en milieu rural, ceux-ci sont menacés et nous ne pourrons plus nous plaindre de la désertification ! Nous devons absolument satisfaire les besoins de la population. Je reviens à mon premier exemple : comment imaginer une commune avec trois médecins, mais pas de pharmacie ? C’est incroyable !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je vais soutenir ces amendements, parce que je connais moi aussi des cas concrets de ce type. Je voudrais cependant ajouter que la bonne volonté des ARS, qui est réelle, se heurte parfois aux professionnels de santé, qui ne sont pas toujours solidaires… En tout cas, c’est un sujet important, et nous devons alléger les procédures.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 17, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « On entend par résidence le domicile déclaré à l’administration fiscale. »

II. – Le chapitre 1er du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111 -2 - … . – Au sens du présent code, la résidence principale et le lieu de résidence d’une personne s’entendent du domicile déclaré par elle à l’administration fiscale. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Ce projet de loi étant un texte de simplification, je propose un amendement qui vise à simplifier la lutte contre la fraude sociale.

En matière sociale, le citoyen peut avoir plusieurs résidences. Or, lors des travaux que j’ai conduits avec Carole Grandjean à la demande du Premier ministre sur la lutte contre la fraude aux prestations sociales, le professeur de droit de la sécurité sociale Michel Borgetto nous a expliqué qu’il était assez simple d’uniformiser les domiciles fiscal et social.

Une telle uniformisation apporterait beaucoup de simplification administrative et limiterait la fraude aux prestations, puisqu’une personne ne pourrait plus déclarer plusieurs résidences. En outre, une telle mesure entre pleinement dans la politique du Gouvernement visant à ce que les citoyens n’aient pas besoin de donner les mêmes informations à plusieurs interlocuteurs.

C’est la raison pour laquelle j’ai déposé cet amendement, qui est une victoire de l’optimisme sur l’expérience.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

De manière classique, le domicile est distingué de la résidence, qui est définie comme le lieu où la personne vit effectivement et habituellement d’une manière assez stable, sans qu’elle constitue toujours son domicile.

La notion de résidence que le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles préfèrent parfois à celle de domicile a pour principal enjeu d’inclure au sein des personnes éligibles à certaines prestations des personnes dépourvues de domicile stable. Ainsi, l’article L. 264–1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, « pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet »..

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

En matière de sécurité sociale, les adresses prises en compte peuvent différer de l’adresse fiscale. Il peut par exemple s’agir de l’adresse professionnelle pour un indépendant. Pour un étudiant, l’adresse prise en compte peut être celle où il étudie ; elle diffère alors de sa résidence fiscale, s’il est encore rattaché à ce titre au foyer de ses parents.

La consultation du répertoire national commun de la protection sociale facilite le contrôle de la cohérence des adresses déclarées par les bénéficiaires de prestations sociales aux organismes de sécurité sociale, ce qui a priori doit limiter les risques de fraude en la matière.

C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je maintiens cet amendement, parce que nous savons bien qu’un certain nombre de gens touchent des prestations à plusieurs endroits. En novembre dernier, nous n’avons pas pu examiner dans des conditions satisfaisantes la quatrième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale ; c’est pourquoi j’ai déposé cet amendement sur ce projet de loi.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 21, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même en cas de non-respect de l’obligation prévue à l’article R. 115-7 qui prévoit l’obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l’organisme auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence affectant son rattachement au régime dont elle dépend. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Mme Nathalie Goulet. Je ne renonce pas facilement…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Nous venons de voter un amendement prévoyant que les personnes qui arrivent dans une commune s’inscrivent auprès de la mairie. Le présent amendement, qui va dans le sens de cette inscription domiciliaire, complète le code de la sécurité sociale, en fixant une sanction en cas de non-respect de l’obligation de déclaration d’un changement de résidence. Cela constituerait une simplification.

Certes, vous n’avez pas voulu faire coïncider domicile fiscal et domicile social, mais, si les gens ne déclarent pas leur changement de résidence, ils peuvent continuer de percevoir des prestations à un endroit où ils n’habitent plus, ce qui est quand même anormal.

Ce n’est pas une mesure qui me paraît extravagante. Elle a un lien avec ce projet de loi ; j’en ai profité !

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

Bien que je comprenne l’intention et l’objectif de cet amendement, il me semble important de rappeler que les principaux postes, en volume, de la fraude à l’assurance maladie correspondent à des pratiques de professionnels libéraux ou d’établissements de santé, et non à de la fraude en obtention de droits de la part de particuliers.

L’amendement vise à renforcer la conditionnalité du versement d’une prestation en nature de l’assurance maladie à la déclaration de la situation familiale, ainsi qu’au lieu de résidence. Pour ce qui regarde la situation familiale, le lien n’est pas évident, l’éligibilité au remboursement des soins dépendant du seul état de santé et du statut de cotisant. Quant à la condition de résidence, également visée par l’amendement, elle est déjà satisfaite par l’article du code de la sécurité sociale qu’il vise.

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

L’avis est également défavorable.

Je veux juste rappeler que le bénéfice des prestations sociales est soumis à des obligations légales, notamment liées à la situation familiale et à la déclaration de la résidence en France. Le non-respect de l’une de ces conditions, par exemple l’absence de déclaration d’un changement de situation familiale ou d’un transfert de résidence à l’étranger, entraîne la suspension des prestations versées et la récupération des indus s’y rapportant. Lorsqu’un contrôle est effectué par un organisme de sécurité sociale, la personne doit bien justifier de sa situation ; à défaut, il est prévu la suspension des prestations.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 20, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, les mots : « tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « durant la validité des droits ».

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je tiens particulièrement à cet amendement, parce qu’il est très important.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Absolument !

L’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale prévoit que la carte Vitale est valable tout au long de la vie de son titulaire. Je propose de modifier ce point, en disant qu’elle l’est durant la validité des droits.

La directrice de la sécurité sociale a indiqué devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale qu’il y avait 2, 5 millions de cartes Vitale en trop. Le rapport que Carole Grandjean et moi avons publié évoque un chiffre plus proche de 5 millions. Bref, il y a un problème avec la carte Vitale ! Or il n’y a strictement aucun lien entre les droits du porteur et son maintien sur le territoire. Par exemple, la carte Vitale d’un étudiant Erasmus qui est présent en France un an reste valide au-delà de cette période.

Le Sénat a déjà adopté, le 19 novembre dernier, cet amendement lors de l’examen d’une proposition de loi tendant à instituer une carte Vitale biométrique. Je propose de nouveau cette mesure, car elle constitue un élément important de simplification.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

L’article R. 161-33-6 du code de la sécurité sociale oblige le titulaire de la carte d’assurance maladie à effectuer la mise à jour de sa carte en cas de changement de situation et au moins une fois par an à compter de la date d’émission de celle-ci. À cette fin, il utilise les dispositifs techniques mis à sa disposition. Il existe donc bien un lien entre les droits de l’assuré et la validité effective de sa carte. De ce fait, la demande exprimée par Mme Goulet est déjà largement satisfaite.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Joël Guerriau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Guerriau

Je suis étonné de la réponse du Gouvernement : s’il n’y avait pas de problème, il n’y aurait pas autant de fraudes sur les cartes Vitale des étudiants étrangers !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Chacun connaît les combats de Mme Goulet en matière de lutte contre la fraude aux prestations sociales. Je voudrais simplement ajouter un point.

Certes, une carte Vitale doit être mise à jour, mais il suffit pour cela d’aller à une borne, et personne ne peut vérifier qui a effectué l’opération et qui utilise effectivement la carte. Nous connaissons tous ce problème !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Je vais être très bref, puisque je rejoins complètement les propos de Mme Procaccia. Pour cette raison, je soutiens cet amendement.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Vous parlez de cas de fraude, c’est-à-dire de gens qui ne respectent pas la loi ou la réglementation. Cet amendement ne changera rien sur ce point. Il me semble que vous avez en tête des situations dans lesquelles quelqu’un utilise une carte Vitale qui n’est pas la sienne.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

De ce point de vue, le fait d’écrire dans la loi que la carte Vitale est valable durant la validité des droits est complètement indifférent. Cela ne va pas réduire la fraude.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Non !

Le droit prévoit déjà que vous ne pouvez pas utiliser une carte Vitale si vous ne l’avez pas mise à jour conformément aux droits de son détenteur. Si vous l’utilisez sans mise à jour, c’est une fraude. Sincèrement, nous pouvons nous faire plaisir en modifiant la loi, mais cela ne changera rien au problème que vous soulevez.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 34.

L’amendement n° 23, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 40 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes d’état civil sont établis selon une nomenclature unifiée établie par décret, y compris les actes de naissance définis à l’article 57. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Cet amendement rejoint un peu ceux que nous avons examinés sur l’inscription domiciliaire et le rôle des maires. Aujourd’hui, il n’existe pas de formulaire administratif unifié, ce qu’on appelle souvent un Cerfa, pour les actes de naissance. Le contenu des documents est commun, mais pas leur support. Ainsi, chaque mairie émet un acte de naissance sur un document qui lui est propre.

Je propose que les actes d’état civil soient établis selon une nomenclature unifiée de type Cerfa. Une telle uniformisation contribuerait à éviter la fraude documentaire, qui est un problème extrêmement sérieux. Cela me semble être une mesure de simplification assez facile à mettre en place et utile.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Il est vrai qu’aucune loi n’impose une présentation formelle unique des actes de l’état civil, qui peuvent être établis en principe sous une forme littéraire ou en rubriques.

Toutefois, afin d’unifier et de mettre en cohérence les pratiques sur l’ensemble du territoire, l’instruction générale relative à l’état civil créée en 1955 et utilisée par l’ensemble des officiers de l’état civil préconise l’utilisation généralisée d’un modèle d’acte de l’état civil. Il s’agit d’un modèle sous forme de rubriques afin de simplifier la tenue de l’état civil. Aujourd’hui, les mairies établissent les actes d’état civil sous ce format. En conséquence, un modèle unique d’acte d’état civil pourra être envisagé dans le cadre de la prochaine révision de l’instruction générale en question que le ministère de la justice compte mener.

En ce qui concerne la lutte contre la fraude, l’uniformisation des modèles d’acte ne répond pas à votre objectif. La lutte contre la fraude ne passe pas par le fait d’avoir un modèle unique de type Cerfa, mais par la justesse des informations renseignées. Ce n’est pas parce que le modèle sera unique que le nom inscrit sera le bon. En tout cas, un acte de naissance est très rarement sollicité en matière de prestation sociale – c’est plutôt un justificatif d’identité qui est demandé.

C’est pourquoi l’avis du Gouvernement est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Je crois qu’il faut prendre en compte un autre aspect de la question. Une unification de la présentation avec un « visuel » officiel simplifierait la vie d’un certain nombre de nos concitoyens qui sont à l’étranger. En effet, quand ils demandent un acte de naissance ou un autre document d’état civil, on leur envoie parfois un bout de papier dactylographié avec un tampon quelconque, et les autorités du pays qui leur ont demandé de fournir ce document hésitent à le considérer comme officiel. Les étudiants rencontrent souvent ce problème.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 19, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce justificatif peut être fourni ou certifié par un organisme de retraite d’un État étranger ayant conclu une convention à cette fin avec un organisme français. Dans ce cas, le certificat est assorti de données biométriques. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je retire l’amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 19 est retiré.

L’amendement n° 88 rectifié quater, présenté par Mmes Berthet et Imbert, MM. D. Laurent et Savary, Mme Lavarde, M. Pellevat, Mme de Cidrac, MM. Danesi et Brisson, Mmes Gruny, Vullien et Lassarade, M. Sido, Mme Deroche, MM. Canevet et Calvet, Mmes Deromedi et Guidez, MM. Bascher, Husson, Laménie, P. Martin et Bonhomme, Mmes Lamure, Di Folco et Férat, MM. Mandelli et H. Leroy et Mme Delmont-Koropoulis, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1111-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le mot : « créé » est remplacé par les mots : « ouvert automatiquement » ;

2° Les mots : « avec son consentement, » sont supprimés ;

3° Sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigés : « sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. La personne ou son représentant légal est informée de l’ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. La personne concernée ou son représentant légal est également informée des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalablement à l’ouverture du dossier pharmaceutique. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er juillet 2021.

La parole est à Mme Martine Berthet.

Debut de section - PermalienPhoto de Martine Berthet

Recensant l’ensemble des médicaments pris par le patient au cours des quatre derniers mois, le dossier pharmaceutique a vocation à abonder le dossier médical partagé et l’espace numérique de santé. Pour rappel, le dossier pharmaceutique permet d’envoyer des alertes en cas de rupture d’approvisionnement ou de rappel de lots ; il permet le suivi sanitaire et la détection des interactions, des surdosages et des mésusages.

Cet amendement vise à rendre automatique la création du dossier pharmaceutique, sauf opposition de l’usager ou de son représentant légal, à l’instar de ce que les articles 45 et 50 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé prévoient pour l’espace numérique de santé et le dossier médical partagé. La rédaction proposée est ainsi identique à celle prévue pour le dossier médical partagé. Or le dossier pharmaceutique abondera le dossier médical partagé.

Cette proposition fait écho au rapport de la Cour des comptes pour 2020 publié le 25 février dernier et présenté hier dans cet hémicycle, qui appelle de ses vœux la création automatique, sauf opposition du patient, du dossier pharmaceutique. La volonté de développer les outils numériques dans le champ de la santé s’accompagne en effet d’une évolution vers un régime d’opt-out, dès lors que les droits du patient sont respectés et que ses données sont sécurisées conformément aux référentiels prévus. Hier, Mme la doyenne de la Cour des comptes nous a précisé que la mise en œuvre du dossier pharmaceutique automatique ne pose pas de problème du point de vue du RGPD.

Avec 38, 6 millions de DP actifs, celui-ci ne couvre pas encore la totalité de la population française. L’harmonisation des modalités de recueil du consentement entre le dossier médical partagé et le dossier pharmaceutique présenterait pour autre avantage d’améliorer la lisibilité de ces dispositifs pour les patients. Le titulaire de l’espace de santé se verra ainsi informé par le Conseil de l’ordre, préalablement à l’ouverture de son dossier, de la possibilité d’exercer son droit d’opposition avant que cette ouverture ne soit effective.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

La commission spéciale avait donné un avis défavorable à cet amendement, et je tiens à expliquer cette position en raison de sa contradiction apparente avec l’avis donné sur l’amendement n° 158 rectifié que nous examinerons un peu plus tard.

En commission spéciale, j’avais indiqué que le présent amendement, qui concerne le déploiement du dossier pharmaceutique, me semblait poser une difficulté juridique majeure de conformité avec le RGPD. En effet, l’article 9 de ce règlement, dont l’application est directe dans l’ordre juridique interne, prévoit que tout traitement de données personnelles de santé doit, pour exister, recueillir le consentement explicite du patient. Or le principe de l’ouverture automatique du dossier pharmaceutique substitue au consentement explicite un principe de consentement tacite du patient, ce qui paraît en contradiction manifeste avec le RGPD.

Pour autant, la loi Santé a bien introduit cette substitution pour le cas du dossier médical partagé. Cependant, dans ce cas, la contradiction avec le RGPD n’est qu’apparente, puisque le consentement explicite du patient est préservé, le patient devant être mis en position d’exprimer au préalable son opposition à l’ouverture du dossier. Le DMP, lorsqu’il n’est pas ouvert par le patient lui-même, l’est la plupart du temps par son médecin traitant à un moment où l’opposition du patient peut sans problème être recueillie.

L’amendement de notre collègue Martine Berthet prévoit les mêmes précautions et assortit également le principe d’une ouverture automatique du dossier pharmaceutique de l’obligation de mettre le patient en situation d’exprimer son opposition préalablement à l’ouverture du dossier. Toutefois, il existe à mon sens une différence fondamentale avec le DMP : contrairement au médecin, le pharmacien ne sera pas à tout moment en mesure de recueillir cette opposition préalable, notamment lorsque le dossier pharmaceutique est créé par le pharmacien d’un établissement de santé ou lorsque la récupération de médicaments en officine se fait par une autre personne que le patient. La Cour des comptes a d’ailleurs soulevé ce problème dans son avis récent : « Il y a un déficit d’information des patients, qui ignorent souvent s’ils disposent ou non d’un dossier pharmaceutique. »

À mon sens, il existe donc un risque juridique important, auquel serait certainement exposé le pharmacien incité par la loi à créer automatiquement un dossier pharmaceutique, tout en n’ayant pas pu mettre le patient en situation d’exprimer son opposition préalable. C’est de cette inquiétude que la commission spéciale s’est fait l’écho, et non d’une réticence de principe au déploiement du dossier pharmaceutique, dont je saisis parfaitement les intérêts en termes de santé publique.

Aussi, consciente des attentes de mes collègues en la matière, je sollicite, à titre personnel, l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

C’est un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Cet amendement vise à permettre la création automatique de dossiers pharmaceutiques, sauf opposition du patient. Ce passage de l’opt-in à l’opt-out est une recommandation du rapport de la Cour des comptes de février 2020 – cela a été mentionné. Dans la lignée des évolutions relatives à l’espace numérique de santé et au dossier médical partagé, le Gouvernement est favorable à l’ouverture automatique du dossier personnel, sauf opposition de la personne et après information préalable de celle-ci sur les modalités d’exercice de son droit d’opposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Max Brisson

Je voudrais vous remercier, madame la secrétaire d’État, de l’avis favorable que vous venez de donner à l’amendement de notre collègue Martine Berthet. Je voudrais aussi me réjouir de l’échange qui a eu lieu au sein de la commission spéciale entre les auteurs de cet amendement et la rapporteure. Voilà un bon exemple de travail parlementaire réussi !

Il n’y avait pas de raison, à mon sens, de distinguer les règles de fonctionnement du dossier médical partagé et celles du dossier pharmaceutique. J’entends les nuances apportées par la rapporteure, et je la remercie, ainsi que le président de la commission spéciale, de l’excellent travail réalisé en si peu de temps – il nous permet d’améliorer ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je mets aux voix l’amendement n° 88 rectifié quater.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 34.

L’amendement n° 87 rectifié sexies, présenté par Mmes Berthet et Imbert, MM. D. Laurent et Savary, Mme Lavarde, M. Pellevat, Mme de Cidrac, MM. Danesi et Brisson, Mmes Gruny, Vullien et Lassarade, M. Sido, Mme Deroche, MM. Canevet et Calvet, Mme Deromedi, MM. Bascher, Husson, Laménie, P. Martin et Bonhomme, Mmes Lamure, Di Folco et Férat, MM. Mandelli et H. Leroy, Mme Delmont-Koropoulis et M. Dériot, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1111-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf opposition du patient, tout pharmacien d’officine est tenu de consulter et d’alimenter le dossier pharmaceutique à l’occasion de la dispensation.

« Sauf opposition du patient, tout pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur est également tenu de consulter et d’alimenter le dossier pharmaceutique, hors catégories de produits de santé définies par décret en Conseil d’État nécessitant des modalités d’alimentation particulières, en application des obligations incombant aux établissements ou services et organismes mentionnés à l’article R. 5126-1. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical partagé dans les conditions prévues à l’article L. 1111-15. »

2° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire.

La parole est à Mme Martine Berthet.

Debut de section - PermalienPhoto de Martine Berthet

Nous venons d’en parler, le dossier pharmaceutique existe déjà dans les officines de ville. Cet amendement vise à rendre son alimentation obligatoire dans les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et médico-sociaux.

Outre cette mise en cohérence avec le régime d’alimentation à l’officine, une telle évolution simplifierait et fluidifierait le parcours de soins des patients entre la ville et l’hôpital. En effet, les admissions et les sorties de patients en établissement de santé constituent aujourd’hui des points de rupture dans leur parcours. Tout repose sur la capacité des patients à informer eux-mêmes les professionnels de santé les prenant en charge de leurs prises médicamenteuses en cours. Agrégeant les données pertinentes relatives aux patients, le dossier pharmaceutique permettrait de surmonter cette difficulté.

Une telle évolution permettrait également de dynamiser l’intégration du dossier pharmaceutique au sein des systèmes informatiques hospitaliers, facilitant ainsi la consultation par les professionnels de santé à l’hôpital. Cette obligation entrerait en vigueur progressivement selon un calendrier fixé par voie réglementaire.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

C’est également un avis défavorable, non pas que nous ne partagions pas l’objectif d’une meilleure alimentation du dossier pharmaceutique, mais il ne nous semble pas satisfaisant de faire peser cette responsabilité sur les seuls pharmaciens. Tel que l’amendement est rédigé, c’est ce qui se passerait, et cette responsabilité irait bien au-delà de ce qu’il est raisonnable de leur confier, s’agissant de la médecine de ville.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Martine Berthet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Martine Berthet

Ce sont non pas les pharmaciens de ville qui incrémenteraient le dossier pharmaceutique, mais bien les pharmaciens responsables de la pharmacie de l’hôpital. Ce point a été très largement évoqué, à l’occasion de la discussion de la loi relative à la nouvelle organisation de la santé, par Mme Buzyn, ex-ministre de la santé, qui souhaitait un rapprochement entre l’hôpital et la ville.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Au temps pour moi, vous avez raison, c’est bien le pharmacien de l’hôpital. Simplement, l’amendement mentionne le pharmacien ; or ce n’est pas lui qui est à l’origine de l’ordonnance. Tel que le système d’information est construit dans les hôpitaux – il se trouve que j’y ai travaillé voilà quinze ans –, l’initialisation de la partie prescription ne se fait pas au niveau du pharmacien. Je vous propose de retravailler cet amendement pour répondre à votre préoccupation, mais, tel qu’il est rédigé, il ne nous semble pas applicable. Je vous demande donc de le retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Madame Berthet, l’amendement n° 87 rectifié sexies est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je mets aux voix l’amendement n° 87 rectifié sexies.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 34.

L’amendement n° 173 rectifié, présenté par MM. Milon, Morisset et Cardoux, Mme Puissat, M. Sol, Mme Gruny, M. Forissier, Mme Berthet, MM. Bonne et Mouiller, Mmes Deroche, Richer et F. Gerbaud et M. Savary, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 6211-8 est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il l’estime approprié, le biologiste médical réalise, conformément aux recommandations de bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale lorsqu’elles existent et dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du même code, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l’ordonnance. » ;

2° L’article L. 6211-9 est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

La parole est à Mme Martine Berthet.

Debut de section - PermalienPhoto de Martine Berthet

Cet amendement a pour objet de simplifier les conditions d’exercice des biologistes médicaux en facilitant les modalités d’échange avec les prescripteurs afin d’éviter la réalisation d’actes inutiles.

L’article L. 6211-8 du code de la santé publique permet au biologiste médical de réaliser des actes ne figurant pas sur la prescription, ou de ne pas réaliser tous les examens qui y figurent, lorsqu’il l’estime approprié. Toutefois, la modification de la prescription ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été proposée au prescripteur, sauf en cas d’urgence ou d’indisponibilité.

Par ailleurs, l’article L. 6211-9 du même code dispose que, lorsqu’il existe des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé, le biologiste médical assure la conformité des examens de biologie médicale réalisés avec ces recommandations, sauf avis contraire du prescripteur.

Ainsi, ces deux dispositions supposent un échange préalable entre le biologiste médical et le prescripteur. Une discussion peut être complexe à engager, et la possibilité de modifier les prescriptions est très peu utilisée. Dès lors, il est proposé de mettre les articles L. 6211-8 et L. 6211-9 du code de la santé publique en cohérence et de faciliter la possibilité pour les biologistes médicaux d’ajuster les prescriptions au regard des recommandations scientifiques. Cette possibilité ne serait pas subordonnée à une validation par le prescripteur, même si ce dernier conserverait la possibilité de demander expressément sur l’ordonnance que la totalité des actes soit effectuée.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Avis favorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 34.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 159 rectifié est présenté par MM. Milon, Morisset et Cardoux, Mme Puissat, M. Sol, Mme Gruny, M. Forissier, Mme Berthet, MM. Bonne et Mouiller, Mmes Deroche, Richer et F. Gerbaud et M. Savary.

L’amendement n° 165 rectifié ter est présenté par Mme Di Folco, M. Rapin, Mmes Troendlé et Lamure, MM. Piednoir, Grand et Brisson, Mme Noël, M. Calvet, Mme Deromedi et MM. Laménie, Bonhomme, Lefèvre, Houpert, Darnaud et Genest.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 6223-5 du code de la santé publique, après les mots : « biologiste médical, » sont insérés les mots : « ou de médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques, ».

La parole est à Mme Martine Berthet, pour présenter l’amendement n° 159 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Martine Berthet

La législation actuelle permet à un médecin spécialiste en anatomie et cytologie pathologiques d’être coresponsable, lorsque la structure juridique du laboratoire de biologie médicale où il exerce autorise l’existence de plusieurs représentants légaux. Cependant, aux termes de l’article L. 6223-5 du code de la santé publique, celui-ci ne semble pas pouvoir détenir directement ou indirectement une fraction du capital social d’une société exploitant un laboratoire de biologie médicale privé.

Il est donc pertinent de clarifier le régime d’intégration des médecins spécialistes en anatomie et cytologie pathologiques au sein de ces structures et de reconnaître expressément l’existence de passerelles entre les deux professions.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour présenter l’amendement n° 165 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

Ces amendements apportent une clarification bienvenue : avis favorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Je partage votre souhait de coopération pluridisciplinaire. Sur ce point, de nombreuses avancées sont en cours. Cependant, de façon générale, je ne suis pas favorable à une modification de l’ordre de celle que vous proposez, c’est-à-dire touchant à la détention du capital de laboratoires de biologie médicale, sans débat approfondi avec les professions concernées. Le vecteur de l’amendement ne me semble pas apporter de garanties de méthode suffisantes pour une réforme touchant à l’outil de travail des biologistes.

De plus, sur le fond, vous pointez du doigt une incohérence qui n’est qu’apparente, puisque, aujourd’hui, les spécialistes en anatomopathologie peuvent être désignés comme coresponsables d’un laboratoire de biologie médicale. Cela ne pose aucune difficulté.

Enfin, on peut s’interroger sur le fait que cette avancée soit réservée aux anatomopathologistes, d’autres spécialités pouvant être concernées.

Pour toutes ces raisons, l’avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je mets aux voix les amendements identiques n° 159 rectifié et 165 rectifié ter.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 34.

L’amendement n° 180 rectifié, présenté par MM. Milon, Morisset et Cardoux, Mme Puissat, M. Sol, Mme Gruny, M. Forissier, Mme Berthet, MM. Bonne et Mouiller, Mmes Deroche, Richer et F. Gerbaud et M. Savary, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa du I, les mots : « Jusqu’à cette même date, » sont supprimés ;

2° Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :

« À compter du 1er novembre 2020, un laboratoire de biologie médicale ne peut plus réaliser les examens de biologie médicale pour lesquels il n’est pas accrédité sans avoir déposé auprès de l’instance nationale d’accréditation mentionnée au I de l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, une demande d’accréditation portant sur l’ensemble des lignes de portée permettant de couvrir les examens qu’il réalise. Une ligne de portée correspond à un ensemble d’examens de biologie médicale ayant des caractéristiques communes mobilisant une méthodologie commune d’accréditation. Les laboratoires de biologie médicale répondent aux sollicitations de l’instance nationale d’accréditation sur l’ensemble du processus d’instruction de leur demande, dans le respect des règles d’accréditation. À l’issue de ce processus, les examens de biologie médicale qui ne sont pas accrédités dans le cadre d’un cycle complet d’accréditation ne peuvent plus être réalisés. » ;

3° À la fin de la première phrase du II, les mots : « et au plus tard jusqu’à la date mentionnée au IV » sont supprimés ;

4° Le IV est abrogé.

La parole est à Mme Martine Berthet.

Debut de section - PermalienPhoto de Martine Berthet

Cet amendement vise à préciser les modalités de mise en œuvre de l’accréditation définitive des laboratoires de biologie médicale déjà accrédités pour au moins 50 % des examens de biologie médicale qu’ils réalisent.

Compte tenu des efforts déjà consentis par les laboratoires en activité pour atteindre un haut niveau de qualité, nous souhaitons simplifier le processus d’accréditation de la totalité des examens en assouplissant le calendrier. Cet assouplissement permettra aux laboratoires d’achever le déploiement de leur stratégie d’accréditation au regard de leur périmètre d’activité au-delà du 1er novembre 2020. Il permettra également la bonne réalisation des évaluations nécessaires à l’accréditation du périmètre d’activité envisagé, sur la base des ressources d’évaluateurs disponibles.

Il s’agit, par cette disposition, de donner le temps aux biologistes médicaux de satisfaire à toutes ces exigences.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

Cet amendement tend à opérer une simplification. L’avis est donc favorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Cet amendement vise à assouplir le calendrier d’accréditation des laboratoires de biologie médicale, qui est aujourd’hui assez contraint. La date du 31 octobre deviendrait celle du dépôt des dossiers d’accréditation auprès du Cofrac, et non la date d’accréditation elle-même. Le calendrier du processus d’accréditation reposerait alors sur le cycle d’accréditation de chaque laboratoire de biologie médicale. De manière plus générale, vous proposez également d’assouplir cette procédure.

Cet amendement, s’il était voté, permettrait de répondre à l’objectif de simplification, ce que nous partageons. Il va donc dans le bon sens. Toutefois, le Gouvernement souhaite pouvoir travailler davantage et approfondir avec les biologistes ce sujet, ainsi que d’autres sujets connexes. Il faut certes qu’ils soient prêts pour cette accréditation, mais ils doivent aussi viser une amélioration sur un certain nombre de sujets. Aussi, nous devons discuter avec eux d’un ensemble de mesures.

Dans l’attente de ces échanges, je m’en remets à la sagesse du Sénat, ce qui ne reflète pas nécessairement l’avis final du Gouvernement, lequel se forgera en fonction des discussions que nous aurons avec les biologistes. Disons qu’il s’agit d’un point d’ancrage pour la suite.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 34.

L’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le d du 1° du I est complété par les mots : « ou aux médicaments » ;

2° Le 2° du II est complété par un o ainsi rédigé :

« o) L’article L. 5125-4, afin de permettre au directeur général de l’agence régionale de santé de garantir l’approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population lorsque celui-ci est compromis au sens de l’article L. 5125-3, quand il y a un risque de fermeture de la dernière pharmacie d’une commune, en autorisant l’organisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques à partir d’une officine d’une commune limitrophe ou la plus proche. L’avis du conseil de l’ordre et des syndicats représentatifs est sollicité. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 162, présenté par Mme Blondin, MM. Fichet, Sueur et Daudigny, Mme Artigalas, MM. Houllegatte et Kerrouche, Mmes Préville et S. Robert, MM. Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Bonnefoy et Conconne, M. Duran, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, MM. Jacquin et Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

1° Après le mot :

population

insérer les mots :

d’une commune dont la dernière officine a cessé définitivement son activité,

2° Supprimer les mots :

, quand il y a un risque de fermeture de la dernière pharmacie d’une commune,

3° Après les mots :

dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques

insérer les mots :

par un pharmacien,

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Les règles relatives au maillage pharmaceutique permettent d’assurer en France une bonne couverture territoriale par les pharmacies d’officine. Des difficultés persistent cependant dans des communes isolées ou peu peuplées, dans lesquelles les textes en vigueur ne permettent pas l’ouverture d’une officine, une population de 2 500 habitants étant requise.

Pour pallier cette difficulté, la commission spéciale – j’en remercie le président et la rapporteure – a adopté un amendement de notre groupe reprenant l’esprit d’une disposition adoptée par le Parlement dans le cadre du PLFSS pour 2020, qui a été déclarée inconstitutionnelle pour des raisons de forme. Cette disposition prévoit que, dans le cas où la seule officine installée dans un village cesse son activité sans qu’un repreneur ait été trouvé, l’agence régionale de santé pourra autoriser la mise en place d’une antenne de pharmacie pour perpétuer l’accès à une offre pharmaceutique. Bien entendu, cette antenne sera rattachée à une pharmacie existante à proximité. La présence d’un pharmacien sera donc toujours nécessaire pour délivrer des produits pharmaceutiques.

Cette proposition s’inscrit dans le cadre d’une démarche de transformation de l’offre en santé pour améliorer la qualité et la pertinence des prises en charge. Cet amendement de précision, j’y insiste, permet seulement d’ajuster la rédaction de l’article 34 bis, afin de reprendre les termes exacts de la mesure adoptée par le Parlement dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

Il s’agit bien d’un amendement de précision. La commission spéciale y est favorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Avis favorable.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 34 bis est adopté.

Sur proposition du comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l’article L. 4011-3 du code de la santé publique et par dérogation au III du même article L. 4011-3, le cas échéant à la demande des équipes concernées, les protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 4011-1 du même code autorisés antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 66 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé peuvent être autorisés sans limite de durée sur l’ensemble du territoire national en tant que protocoles nationaux au sens de l’article L. 4011-3 du code de la santé publique, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsqu’ils sont en cours à la date de publication de la présente loi, leur validité est prorogée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la délivrance de l’autorisation. Ils sont alors réputés remplir les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2 du même code. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre et retirer un protocole pour des motifs liés à la sécurité et à la qualité des prises en charge. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 158 rectifié, présenté par MM. Milon, Morisset et Cardoux, Mme Puissat, M. Sol, Mme Gruny, M. Forissier, Mme Berthet, MM. Bonne et Mouiller, Mmes Deroche, Richer et F. Gerbaud et M. Savary, est ainsi libellé :

Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifiée :

1° L’article 45 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111 -13. – Le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14 est intégré à l’espace numérique de santé dont il constitue l’une des composantes.” » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

- la seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

- le dix-septième alinéa est ainsi modifié :

i) les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;

ii) les mots : « santé ou » sont remplacés par les mots : « santé, » ;

iii) après la référence : « L. 1110-12 », sont insérés les mots : « ou à tout autre professionnel participant à sa prise en charge conformément à l’article L. 1110-4, » ;

- au dix-neuvième alinéa, les mots : « ou un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du II du présent article » sont supprimés ;

2° L’article 50 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« “L’ouverture automatique de l’espace numérique de santé, dans les conditions prévues aux I et V de l’article L. 1111-13-1 qui prévoient la possibilité pour la personne ou son représentant légal de s’y opposer, emporte la création automatique du dossier médical partagé.

« “Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la date d’ouverture de l’espace numérique de santé visé à l’article L. 1111-13-1 est automatiquement intégré à cet espace. L’opposition, par le titulaire du dossier médical partagé ou son représentant légal, à l’ouverture de son espace numérique de santé, n’emporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu par l’article L. 1111-21. À l’issue de cette période transitoire, l’espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf confirmation de l’opposition de la personne ou de son représentant légal. Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du dossier médical partagé.” » ;

b) Au dernier alinéa, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111-17 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne conformément à l’article L. 1110-4 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l’alimenter. » ;

2° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-18, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des II et III de l’article L. 1111-13-1, ».

La parole est à Mme Martine Berthet.

Debut de section - PermalienPhoto de Martine Berthet

La loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé prévoit la mise en place pour chaque usager, au plus tard en 2022, d’un espace numérique de santé lui donnant accès à ses données de santé via son dossier médical partagé et à différents services numériques référencés.

Cet amendement vise à adapter ces dispositions afin d’assurer une meilleure convergence entre les deux outils que sont l’espace numérique de santé et le dossier médical partagé, apportant une clarification pour les usagers et une simplification pour les professionnels de santé, ainsi que les professionnels des secteurs médico-social et social.

La création automatique, sauf opposition de la personne, est prévue au plus tard au 1er juillet 2021 pour le dossier médical partagé et au 1er janvier 2022 pour l’espace numérique de santé, alors que les deux outils sont profondément imbriqués et ont la même finalité.

Que ce soit pour simplifier l’utilisation de l’espace numérique de santé ou pour rationaliser sa mise en œuvre, il est apparu nécessaire de modifier la loi pour faire converger les dispositions relatives à l’ouverture de l’espace numérique de santé et du dossier médical partagé. Plus largement, l’espace numérique de santé doit être conçu comme un ensemble indissociable. L’usager n’aura plus à gérer qu’une seule identification, ainsi qu’un seul droit d’opposition pour l’ensemble.

Afin de permettre la meilleure prise en charge possible du patient et de simplifier l’articulation entre le DMP et les autres outils de coordination, il est en outre essentiel d’ouvrir l’accès au DMP à l’ensemble des professionnels susceptibles d’intervenir dans sa prise en charge, notamment ceux du secteur médico-social. Cela vise à favoriser une homogénéisation entre les outils pour casser les silos entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social et simplifier l’articulation des systèmes d’information en santé.

Une dernière modification tend à apporter une précision à l’article L. 1111-18 du code de la santé publique, afin que les règles d’accès au DMP s’articulent avec celles de l’espace numérique de santé à l’égard des services numériques référencés par les pouvoirs publics dans l’espace numérique de santé.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

L’avis est favorable.

Cet amendement du président Milon apporte plusieurs précisions aux dispositions de la loi Santé de juillet 2019. Son ambition est de jumeler la création de l’espace numérique de santé, qui concentre en faveur du patient un ensemble d’applications de santé, et celle du dossier médical partagé. La mesure me paraît aller dans le bon sens.

Ma position sur cet amendement diffère de celle que j’ai défendue sur le dossier pharmaceutique. En effet, les dispositions spécifiques du code de la santé publique prévoient que la personne ou son représentant légal est informé de l’ouverture de l’espace numérique de santé, ainsi que des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalablement, j’y insiste, à cette ouverture. Cette application du principe de consentement tacite ménage tout de même, par cette obligation d’information préalable, la possibilité pour le patient d’exprimer une forme de consentement explicite, conformément aux règles du RGPD. Cette précaution, bien que prévue dans l’amendement de nos collègues, ne serait pas forcément opérante dans le cas du dossier pharmaceutique en raison du lien particulier qui unit le patient au pharmacien procédant à l’ouverture du dossier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

Cet amendement, qui vient au milieu d’autres de nature très différente, est particulièrement important. Si l’on veut lutter contre les actes redondants – on évoque 40 % d’actes qui ne seraient pas médicalement justifiés –, il faut que chaque patient puisse avoir son dossier médical partagé, qui sera un document tout à fait sécurisé permettant de vérifier les informations et d’éviter de recommencer les actes.

Merci d’avoir donné un avis favorable, madame la secrétaire d’État. J’espère que ce dossier médical partagé, dont on parle depuis de nombreuses années, verra le jour, car c’est un outil moderne à disposition de nos patients. Il pourrait être particulièrement utile en période d’épidémie.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 35.

L’amendement n° 81 n’est pas soutenu.

(Supprimé)

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 231-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique. » ;

2° L’article L. 231-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Christine Lavarde, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Nous changeons complètement de sujet, puisque nous abordons les certificats médicaux dans le domaine du sport.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

J’aimerais avoir confirmation de la part de Mme la secrétaire d’État que cet article vient résoudre une difficulté qui existe depuis les dernières réformes du code du sport en janvier 2016.

Je vais prendre un exemple très concret pour vous montrer l’absurdité du système. Un licencié de la fédération de triathlon peut, avec sa licence, s’engager dans un ironman, qui combine 3, 8 kilomètres de natation, 180 kilomètres de vélo et 42 kilomètres de course à pied. En revanche, avec ladite licence, il ne peut pas s’inscrire à une course à pied de 5 kilomètres organisée sous l’égide de la Fédération française d’athlétisme. Or il me semble que, s’il est apte à faire un ironman, il doit pouvoir faire 5 kilomètres en courant sans repasser devant son médecin pour obtenir un certificat médical qui l’autorise à pratiquer la course à pied en compétition.

J’avais appelé l’attention de Mme la ministre des sports en février 2019 sur cette problématique. Elle m’avait répondu que des évolutions rapides permettraient d’apporter des simplifications. Madame la secrétaire d’État, ce texte de simplification répond-il à ce problème ?

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Ce que vous dites est parfaitement exact, mais l’ironman concerne surtout des majeurs, alors que notre démarche porte essentiellement sur des mineurs. Cet article ne résout donc pas le problème que vous pointez du doigt.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 117, présenté par MM. Raynal, Kanner et Sueur, Mme Artigalas, MM. Houllegatte et Kerrouche, Mmes Préville et S. Robert, MM. Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Duran et Fichet, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, MM. Jacquin et Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Nous abordons la question des certificats médicaux nécessaires pour pratiquer des activités sportives.

Nous étions opposés au dispositif initial de l’article 37, qui visait à remplacer l’actuel certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive des mineurs par une déclaration de leurs parents en vue de l’obtention de la licence permettant l’inscription à une compétition. À l’appui de cette déclaration, les parents devaient remplir un questionnaire, et tout doute émanant des réponses aux questions entraînait alors une obligation de consultation d’un médecin avant l’obtention de la licence. Ce dispositif ne reposait essentiellement que sur des déclarations non scientifiques, non médicales, et pas toujours éclairées des parents. Il posait donc un réel problème de responsabilité en cas d’accident de santé.

Le texte issu d’un amendement de notre rapporteure ne nous satisfait pas davantage, malheureusement, car il pose d’autres problèmes. Il complète l’actuelle exigence de délivrance de certificat médical de non-contre-indication par le recours, « le cas échéant » – tout est dans cette expression, madame la rapporteure –, à l’une des consultations obligatoires du parcours de santé des enfants déjà prévu par le code de la santé publique. Cette mention ne permet pas de connaître l’élément déclencheur de la consultation de prévention sanitaire et sociale obligatoire. Est-ce dans le cas d’une consultation faisant apparaître un doute sur la possibilité pour l’enfant de pratiquer un sport ou de participer à une compétition ? Est-ce dans le cas d’une impossibilité pour la famille de recourir à une consultation chez un praticien soit pour une raison financière, soit à cause d’un délai incompatible avec les exigences sportives ?

Par ailleurs, les consultations obligatoires, dont les objectifs sont fixés par voie réglementaire, ne sont pas forcément réalisées par des médecins formés à détecter les troubles spécifiques de nature à interdire la pratique d’un sport donné.

Dans ce contexte, et vu la complexité du sujet, il nous est apparu, à ce stade, qu’il était préférable de garder le système existant, qui se traduit par une visite, selon les sports, tous les ans ou tous les trois ans. Sur le plan de la responsabilité et du contrôle médical, il a en effet le mérite de la clarté.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article tel que la commission spéciale l’a réécrit.

La mention « le cas échéant » vise à déclencher la consultation de prévention obligatoire lorsque le mineur n’a pas bénéficié de celle que prévoient les textes pour la tranche d’âge dans laquelle il se trouve.

Le dispositif proposé par la commission spéciale vise trois objectifs : maintenir la surveillance médicale des jeunes sportifs en prévoyant une consultation plutôt qu’une autoévaluation ; renforcer l’effectivité du parcours de prévention prévu par les textes ; éventuellement, faire des économies en évitant les cas dans lesquels un médecin serait sollicité deux fois plutôt qu’une.

La commission spéciale ne peut donc être que défavorable à la suppression de cet article.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

C’est également un avis défavorable. Nous ne sommes pas complètement satisfaits de la rédaction proposée par la commission spéciale, mais, à ce stade, nous n’avons pas mieux à proposer.

Vous souhaitez maintenir l’obligation pour les mineurs de présenter des certificats d’absence de contre-indication à la pratique sportive. Pour ma part, j’y suis défavorable, car les textes actuels prévoient déjà vingt examens médicaux obligatoires entre 0 et 18 ans, pris en charge à 100 %. Leur nombre et leur fréquence ont été déterminés grâce aux recommandations du Haut Conseil de la santé publique. Ils permettent un suivi complet et régulier du développement de l’enfant. Pour nous, l’enjeu, c’est que ces examens médicaux obligatoires soient effectivement réalisés. Il faut donc une incitation.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Pour accompagner la mesure que nous proposons, une attention particulière sera portée à l’aptitude à la pratique du sport lors des examens.

Nous travaillons avec l’assurance maladie et les professionnels de santé pour rendre ces rendez-vous réguliers les plus automatiques possible.

Par ailleurs, nous intégrerons dans le contenu type des consultations obligatoires la liste des questions à poser par le médecin traitant sur la pratique sportive et ses contre-indications.

Enfin, il appartiendra aux parents, non pas de faire des déclarations fantaisistes ou littéraires, mais de remplir annuellement avec leur enfant un questionnaire relatif à la santé élaboré par le Haut Conseil de la santé publique, et qui contiendra des choses très basiques. Par exemple, une réponse positive à une question relative à un antécédent médical déclenchera l’obligation de faire établir un certificat médical de non-contre-indication. Cette démarche est vraiment très normée.

Pour autant, les discussions en commission spéciale ont montré que la proposition de rédaction initiale du Gouvernement ne répondait pas à toutes vos préoccupations, qui sont tout à fait légitimes. Le point d’équilibre actuel ne me paraît pas encore complètement abouti. Il faut donc que l’on travaille le sujet. Il s’agit d’éviter les certificats superfétatoires et de faire en sorte que les fameuses consultations obligatoires soient bien faites. C’est plus un sujet dans les classes plus modestes, où l’habitude d’aller consulter est moins ancrée que dans les CSP supérieures, même si c’est gratuit. Nous allons travailler avec les professionnels pour proposer dans la suite de la navette un dispositif qui réponde aux différents objectifs que nous avons mentionnés.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 77, présenté par M. Lozach, Mme Lepage, M. Duran, Mme Bonnefoy, M. P. Joly, Mme Jasmin, MM. Temal, Mazuir, Tourenne et Joël Bigot, Mmes Guillemot et Blondin, MM. Lalande et Montaugé, Mmes Artigalas et Perol-Dumont et MM. Daudigny et Gillé, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 231-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231 -2. – L’obtention ou le renouvellement d’une licence de pratiquant, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation par le demandeur, ou par les personnes exerçant l’autorité parentale pour les mineurs, de la réalisation d’une autoévaluation de l’état de santé du sportif.

« Le sportif ou le titulaire de l’autorité parentale doit fournir un certificat médical pour l’obtention ou le renouvellement de sa licence permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, dès lors que :

« – son autoévaluation conduit à un examen médical ;

« – ou en raison de prescription particulière fixée par la fédération sportive après avis de sa commission médicale. Les commissions médicales des fédérations sportives sont chargées d’établir un plan présentant les règles concernant l’obligation de présentation d’un certificat médical au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;

2° L’article L. 231-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231 -2 -1. – I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve du II du présent article, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231-2 dans la discipline concernée.

« II. – À défaut de présentation d’une licence, l’inscription est subordonnée à l’attestation par le demandeur, ou les personnes exerçant l’autorité parentale pour les mineurs, de la réalisation d’une autoévaluation de son état de santé. À défaut de présentation d’une licence, le sportif ou le titulaire de l’autorité parentale pour les mineurs doit fournir un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, pour participer à ladite compétition, dès lors que :

« – son autoévaluation conduit à un examen médical ;

« – ou en raison de prescription particulière fixée par la fédération sportive délégataire après avis de sa commission médicale. Les commissions médicales des fédérations sportives sont chargées d’établir un plan présentant les règles concernant l’obligation de présentation d’un certificat médical au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition.

« III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;

3° L’article L. 231-2-3 est abrogé.

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Debut de section - PermalienPhoto de Viviane Artigalas

Aujourd’hui, l’obtention d’une licence sportive fédérale est subordonnée à la production d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive datant de moins d’un an, quel que soit le type de pratique, loisir ou compétition, et quelle que soit la discipline.

En théorie, les visites médicales liées à l’établissement de ces licences ne sont pas remboursables par l’assurance maladie, ce qui a trois conséquences : d’abord, un effet dissuasif pour les familles modestes et les familles nombreuses ; ensuite, l’existence indéniable d’un certain nombre de certificats de complaisance, bien qu’il soit difficile de chiffrer le phénomène ; enfin, le fait qu’en pratique les CPAM remboursent la majorité des consultations liées à l’établissement de ces certificats.

Ce système, à l’utilité contestée dans son périmètre actuel, génère donc des dépenses sociales, un engorgement des cabinets médicaux à certaines périodes de l’année, notamment dans certaines zones sous-dotées en médecins généralistes, et une complexité de gestion pour les fédérations et les clubs sportifs.

Nous pensons qu’il serait judicieux de laisser la main aux fédérations sportives, conformément à l’article L. 231-5 du code du sport, lequel prévoit qu’elles « veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires ». Elles sont les mieux placées pour demander des certificats médicaux en fonction des pratiques et des niveaux de compétition.

Le présent amendement vise donc à proposer une nouvelle écriture de l’article 37 pour permettre aux commissions médicales des fédérations sportives, dont l’existence est obligatoire et qui sont composées de médecins experts, le soin de fixer, par exception, lorsque cela apparaît justifié, les règles concernant l’obligation de présentation de ces certificats au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition. Il n’y aurait dès lors plus lieu de prévoir un régime distinct pour les mineurs ou pour les majeurs, ainsi que pour les disciplines à contraintes particulières.

L’article 37 ainsi amendé permettrait de répondre tout à la fois à l’objectif de simplification visé par le Gouvernement, aux enjeux de préservation de la santé des sportifs et à la clarification attendue par le mouvement sportif.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

C’est également un avis défavorable, pour les raisons que j’ai déjà mentionnées. Cependant, j’ai bien noté les points que vous avez soulevés et qui doivent également être résolus. Je veux parler des certificats de complaisance et de l’engorgement des cabinets médicaux à certaines périodes de l’année, vers fin août début septembre, au moment de l’inscription des enfants, ou à l’orée de compétitions importantes.

L’avis est défavorable, je le répète, mais nous allons retravailler le texte en prenant en compte les problèmes que vous avez décrits.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Du coup, madame la secrétaire d’État, voulez-vous bien prendre aussi en compte mon problème, dont la solution me paraît assez consensuelle, dans la réécriture globale de l’article ?

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le projet de loi porte sur les seuls mineurs ; la situation des majeurs fait l’objet d’un rapport d’évaluation, qui devrait mettre le doigt sur les situations quelque peu ubuesques que vous décrivez : pour une petite course tranquille, un certificat est nécessaire, mais non pour une épreuve qui requiert une mise en jeu beaucoup plus forte. Ce travail est conduit parallèlement à vos travaux sur ce texte. C’est pourquoi le Gouvernement est d’avis de ne pas apporter de réponse avant de disposer du rapport d’évaluation sur les majeurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Je veux faire une simple suggestion au Gouvernement, dans la poursuite de cette réflexion. Le risque est évidemment que différents facteurs, du laisser-aller au dénuement familial, fassent que l’intégralité des tests ne soient pas faits, ou encore – cela peut se cumuler – que le questionnaire ne soit pas rempli correctement.

J’ai en mémoire une expérience un peu différente, à savoir l’instauration du recensement militaire lors de la suspension de la conscription : on se posait alors la question de l’effectivité de la réponse à ce recensement. Le cliquet instauré a été le passage du permis de conduire, lequel était encore très désiré par les jeunes de cette génération. Or il se trouve que les adolescents actuels et leurs familles ressentent un besoin similaire de recevoir le permis AM, ou brevet de sécurité routière, qui permet d’accéder au pilotage d’un deux-roues motorisé léger.

Au fond, il serait cohérent, au moment où, dans le cadre scolaire, on attribue ce permis aux jeunes, soit autour de leurs 14 ans, d’exiger pour y accéder que les tests nécessaires à leur âge aient été réalisés et que le questionnaire ait été correctement rempli.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 37 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 128 rectifié bis, présenté par MM. Savin et Piednoir, Mme Lavarde, MM. D. Laurent, Milon et Sol, Mme Noël, MM. Gilles, Pellevat et Brisson, Mme Deroche, MM. Calvet, Laugier et Lefèvre, Mmes Gruny, Chauvin et Gatel, M. Courtial, Mme M. Mercier, M. Sido, Mmes Deromedi et Ramond, M. Kern, Mme Vérien, M. Bascher, Mme Berthet, M. de Nicolaÿ, Mme Kauffmann, MM. Bouloux et Houpert, Mme Micouleau, MM. Decool et B. Fournier, Mme Lassarade, M. A. Bertrand, Mme Lamure, MM. Kennel, Bonhomme, Savary, Bouchet, Hugonet, Chasseing, Mouiller, Laménie et Chaize, Mme Imbert, MM. Husson et Danesi, Mmes Guidez, Férat et M. Carrère, MM. Mandelli, Wattebled, H. Leroy et Duplomb et Mme Deseyne, est ainsi libellé :

Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les avantages fournis par l’employeur afin de favoriser la pratique sportive en entreprise ou au nom de l’entreprise ainsi que la pratique du sport-santé. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Stéphane Piednoir.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Piednoir

Comme beaucoup de mes collègues, je suis absolument convaincu que le sport en entreprise est un enjeu essentiel. Il permet en effet, sur le temps et le lieu de travail, de faire pratiquer le sport à des publics qui n’en ont pas forcément l’opportunité, par manque de temps ou de moyens. Ce dispositif est gagnant pour tous les acteurs : l’entreprise gagne en productivité ; le salarié gagne en bien-être et en efficacité au travail ; enfin, comme je vais le détailler, l’État et la société bénéficient d’économies importantes sur le long terme.

Une étude menée récemment par l’Union Sport et Cycle, en collaboration avec le ministère des sports, le CNOSF et le Medef, a montré que l’activité physique en milieu professionnel permet une diminution de 32 % des arrêts de travail, ce qui représente 4, 2 milliards d’euros de gains potentiels. Elle permet également de diminuer les troubles musculo-squelettiques et d’augmenter de 12 % la productivité. Ce n’est qu’une seule étude, mais ces chiffres sont tout de même significatifs et méritent d’être pris en compte.

Certaines entreprises se sont dès lors engagées dans une démarche ambitieuse en faveur de la pratique sportive de leurs employés sur leur lieu de travail. Toutefois, elles ont vu cette politique requalifiée comme un avantage en nature. Elles sont actuellement en contentieux sur cette question avec les Urssaf. Il est donc nécessaire, à nos yeux, de sécuriser juridiquement ces opportunités offertes par les employeurs, alors que la pratique sportive pour tous doit être favorisée.

Cet amendement vise donc à simplifier la démarche des entreprises qui mettent à disposition le matériel, le personnel et les créneaux horaires nécessaires pour la pratique d’activités sportives en milieu professionnel et à les délivrer du risque de voir cette démarche reconsidérée comme un avantage en nature par les Urssaf.

Cette mesure est préconisée de longue date par les partenaires sociaux, par les représentants patronaux et par différents rapports, issus notamment du Conseil d’État. Elle reprend également une annonce faite par le Premier ministre à l’occasion du comité interministériel pour les jeux Olympiques de 2024, le 4 novembre 2019. Il est donc urgent d’accélérer – pour reprendre un élément de l’intitulé de ce projet de loi – son déploiement.

Le Sénat avait adopté cette mesure lors de la première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, mais elle n’avait pas été maintenue.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Piednoir

Le Gouvernement a également publié une circulaire à ce sujet. Malheureusement, celle-ci n’est pas opposable.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

Le Sénat a déjà adopté cette mesure au sein du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il me semble pertinent, notamment dans le contexte de la préparation des jeux Olympiques de 2024, de favoriser le développement des activités sportives, qui sont de nature à améliorer la qualité de vie au travail. La commission spéciale a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Cet amendement vise à exclure de l’assiette des cotisations de sécurité sociale les « avantages fournis par l’employeur afin de favoriser la pratique sportive en entreprise ». Cette rédaction peut apparaître vague.

Je rappellerai que, par principe, l’assiette des cotisations sociales doit intégrer l’ensemble des éléments de salaire et avantages en nature accordés par l’employeur. Néanmoins, dans le cadre actuel, il est déjà possible, sous conditions, de faire bénéficier ces salariés de tels avantages sans cotisations. Ainsi, les prestations en nature ou en espèces relatives à des activités sociales et culturelles servies par les comités d’entreprise sont exonérées de cotisations. La plupart des aides à l’activité sportive délivrées par le comité social et économique, ou par l’employeur en l’absence de CSE, sont bien exonérées. En outre, afin de permettre le développement de la pratique du sport en entreprise, des travaux complémentaires sont en cours pour clarifier les critères d’exonération des avantages liés aux activités sportives, tels que la mise à disposition de locaux par les employeurs.

Il nous semble donc que votre amendement est déjà satisfait, ou le sera bientôt, par ces mesures. Pour ces raisons, je vous demande de bien vouloir le retirer ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable, car sa rédaction est trop vague par rapport à l’objectif que vous poursuivez.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Monsieur Piednoir, l’amendement n° 128 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Piednoir

Je ne retirerai évidemment pas cet amendement, même si j’en préciserais bien volontiers la rédaction au nom de M. Savin, qui en est l’auteur.

Comme je l’ai rappelé, une circulaire a été publiée par le Gouvernement, mais elle n’est pas opposable. Preuve en est, certaines entreprises qui s’inscrivent dans cette démarche de pratique du sport en milieu professionnel sont aujourd’hui en contentieux avec les Urssaf. L’interprétation est laissée à ces dernières.

À travers cet amendement, nous demandons simplement qu’on mette fin au flou juridique et qu’on sécurise ainsi les entreprises engagées dans cette démarche que nous sommes nombreux à vouloir favoriser.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Je soutiens vigoureusement cet amendement, et ce pour deux raisons.

D’abord, on a vraiment besoin d’une clarification. Vous nous dites, madame la secrétaire d’État, que la rédaction de cet amendement n’est pas parfaite. Or son adoption nous donnera justement la possibilité de l’améliorer.

Ensuite, il y a là un certain non-sens. D’un côté, on demande aux régimes de sécurité sociale de mieux rembourser certaines pratiques sportives, parce qu’on se rend compte des bienfaits du sport pour certains patients. De l’autre, quand les entreprises sont vertueuses, on les met dans des situations aussi inconfortables que celle-ci !

Nous avons vraiment besoin d’avancer et de soutenir les initiatives prises par ces entreprises. Je remercie à cet égard Mme la rapporteure pour son avis favorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 37.

L’amendement n° 129 rectifié bis, présenté par MM. Savin, Retailleau et Piednoir, Mme Lavarde, MM. Milon, D. Laurent et Sol, Mme Noël, MM. Gilles, Pellevat et Brisson, Mme Deroche, MM. Calvet, Laugier et Lefèvre, Mmes Gruny, Chauvin et Gatel, M. Courtial, Mme M. Mercier, M. Sido, Mmes Deromedi et Ramond, M. Kern, Mme Vérien, M. Bascher, Mme Berthet, M. de Nicolaÿ, Mme Kauffmann, MM. Bouloux et Houpert, Mme Micouleau, MM. Decool et B. Fournier, Mmes Lassarade, A.M. Bertrand et Lamure, MM. Kennel, Bonhomme, Savary, Bouchet, Hugonet, Chasseing, Mouiller, Laménie et Chaize, Mme Imbert, MM. Husson, Danesi, Mayet, Reichardt et Mandelli, Mme M. Carrère, MM. Wattebled, H. Leroy et Duplomb et Mme Deseyne, est ainsi libellé :

Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 311 -1 - … – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil. »

II. – Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l’environnement est abrogé.

La parole est à M. Stéphane Piednoir.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Piednoir

Nous restons, avec cet amendement, dans le domaine du sport, mais sur un sujet bien plus pointu, si j’ose dire. Il vise en effet à simplifier et à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires et des gestionnaires de sites naturels ouverts au public pour la pratique d’activités de plein air, notamment l’escalade. Nous y avons repris le dispositif d’une proposition de loi adoptée par le Sénat, sur l’initiative de Bruno Retailleau et Michel Savin, en janvier 2018, texte qui n’a malheureusement pas été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

Il s’agit d’une mesure de simplification – terme qui figure dans le titre de ce projet de loi – et de sécurisation pour ces propriétaires et gestionnaires, qui sont aujourd’hui confrontés à un véritable vide juridique et à des conflits importants. Cette mesure favorisera le développement des sports et activités de nature en allégeant la responsabilité civile des propriétaires et gestionnaires de sites naturels.

Aujourd’hui, le développement des sports de nature et des activités de loisirs de plein air est entravé par une application stricte, à l’encontre des propriétaires et gestionnaires de ces sites, du régime de responsabilité du fait des choses régi par le premier alinéa de l’article 1242 du code civil. Sur ce fondement, par un jugement en date du 14 avril 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné la Fédération française de la montagne et de l’escalade, gestionnaire d’un site naturel pour le compte d’une commune, ainsi que son assureur, à indemniser à hauteur de 1, 2 million d’euros la victime d’un accident d’escalade survenu à la suite de l’effondrement d’un rocher. Le tribunal a considéré que, quoique la fédération n’ait pas commis de faute, elle était gardienne de la chose à l’origine du dommage, en l’espèce le bloc de pierre qui s’était détaché. Cette décision a été confirmée en appel.

Ce régime de responsabilité ne peut avoir pour effet que de freiner le développement des sports de nature, en incitant les propriétaires à refuser l’accès à leurs terrains, ou à susciter, pour les terrains faisant l’objet de conventions d’exploitation, une dénaturation des espaces naturels par des aménagements excessifs visant à sécuriser les pratiques. Il déresponsabilise par ailleurs les usagers qui décident de s’aventurer dans des espaces naturels non aménagés. C’est la raison pour laquelle il est urgent, à nos yeux, de simplifier cette législation.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

Comme le souligne l’objet de l’amendement, le dispositif proposé favoriserait le développement des sports et des activités de nature en allégeant la responsabilité civile des propriétaires et gestionnaires de sites naturels. À ce titre, je tiens à souligner que ces propriétaires ou gestionnaires sont parfois des communes, ou d’autres collectivités territoriales. La commission spéciale a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

La rédaction proposée vise seulement à limiter la responsabilité civile du gardien de l’espace et tend à supprimer une exonération jusqu’alors accordée par le code de l’environnement en matière de responsabilité administrative. L’articulation entre responsabilité civile et responsabilité administrative – comme vous l’avez rappelé, madame la rapporteure, des collectivités locales sont aussi acteurs en la matière – qui résulte de la rédaction de cet amendement nous paraît maladroite. C’est pourquoi l’avis du Gouvernement est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Viviane Artigalas

Notre groupe votera en faveur de cet amendement.

J’ai été maire d’une commune de montagne où l’on trouvait plusieurs sites naturels d’escalade. Jusqu’au jugement de Toulouse, la Fédération française de la montagne et de l’escalade assurait la sécurité de ce site pour le compte de la commune. Or elle a ensuite décidé de ne plus le faire par peur d’engager sa responsabilité, risque sans doute réel. Cette responsabilité m’est donc retombée dessus. Or il s’agissait d’un site naturel auquel n’importe qui pouvait accéder. Je devais faire en sorte que le sentier d’accès soit fermé, ce qui m’était impossible juridiquement. Toute signalisation a dû être retirée, et j’ai ainsi privé ma commune d’un attrait sportif ou touristique qui pouvait intéresser de nombreuses personnes, habitant ou non la commune.

Il faut absolument légiférer en la matière. J’espère donc que cet amendement sera adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Stéphane Piednoir, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Piednoir

Je précise que la proposition de loi de Bruno Retailleau et Michel Savin avait été adoptée, en janvier 2018, avec les voix de tous les groupes de notre assemblée, à l’exception du groupe La République En Marche.

La réponse qui nous avait alors été faite par le Gouvernement était qu’il fallait attendre le résultat de l’appel dans l’affaire de Toulouse, qui était alors en cours. Or l’appel a confirmé le jugement de première instance. Dès lors, si l’on veut être pleinement cohérent avec les déclarations faites alors par le Gouvernement, il est urgent d’entreprendre cette sécurisation juridique.

Mme Poirson avait indiqué que cette réforme devait s’inscrire dans celle de la responsabilité civile, que l’on attend toujours, malheureusement. Il s’agit ici aussi, me semble-t-il, d’une accélération de l’action publique. Tel est tout l’enjeu de cet amendement. Il pourra tout à fait être réécrit et amélioré, mais il importe aujourd’hui de l’adopter pour marquer le coup.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 37.

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-4, les mots : « d’une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour » ;

2° À l’article L. 311-5, les mots : « d’un récépissé de demande de titre de séjour » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour » ;

3° L’article L. 311-5-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France et exerce la profession de son choix dans l’attente de la délivrance de la carte de résident. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

4° L’article L. 311-5-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France et exerce la profession de son choix dans l’attente de la délivrance de la carte de séjour mentionnée au présent article. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

5° Le dernier alinéa de l’article L. 312-2 est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué. » ;

6° L’article L. 511-1 est ainsi modifié :

a) Au 5° du I, les mots : « récépissé de la demande de carte » sont remplacés par les mots : « document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre » ;

b) Au 2° et au c du 3° du II, les mots : « de son récépissé de demande de carte » sont remplacés par les mots : « du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre » ;

7° L’article L. 765-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et lui en délivre récépissé » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’autorité administrative autorise la présence de l’étranger en France pendant l’instruction de sa demande. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 22 est présenté par Mme Nathalie Goulet.

L’amendement n° 73 rectifié est présenté par Mme Cukierman, M. Collombat, Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 93 rectifié est présenté par M. Corbisez, Mmes Costes et M. Carrère, M. Collin, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold, Guérini et Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

L’amendement n° 109 est présenté par Mme S. Robert, MM. Sueur et Leconte, Mme Artigalas, MM. Houllegatte et Kerrouche, Mme Préville, MM. Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Duran et Fichet, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 22 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 73 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Cet article supprime toute référence législative aux récépissés dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda), au profit d’un « document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ».

L’état actuel du droit prévoit qu’un récépissé est délivré à toute personne admise à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour. Le récépissé autorise alors légalement cette personne à séjourner, mais aussi, le cas échéant, à voyager, à travailler ou à accéder aux droits sociaux.

L’importance du document qu’il s’agit ici de remplacer est telle que, selon la Cimade, il est très fréquent qu’en raison de sa délivrance tardive ou de la remise d’une « attestation de dépôt » sans aucune valeur législative, des personnes perdent leur emploi, se voient demander des remboursements de trop-perçus par les caisses ou même soient interpellées et enfermées en centre de rétention administrative alors même qu’elles ont valablement introduit une demande et bénéficient selon la loi de tous leurs droits.

Cette suppression de la référence législative aux récépissés est issue de la volonté du Gouvernement de déployer un nouveau service de dépôt en ligne et d’instruction dématérialisée des demandes de titre de séjour. Cela pose plusieurs problèmes.

D’abord, le déploiement de la dématérialisation va à l’encontre de réels droits pour les étrangers, notamment les demandeurs d’asile, en état de grande précarité. Ces personnes éprouvent souvent des difficultés à avoir accès à l’essentiel, et donc, bien évidemment à internet, sans parler des difficultés d’accès spécifiques de certains sites, ou encore de la barrière culturelle ou linguistique. De plus, une telle évolution apparaît contraire à l’avis du Conseil d’État. À la suite d’une saisine commune, en novembre dernier, par le Gisti, la LDH, le syndicat des avocats de France et la Cimade, le Conseil d’État a en effet confirmé le caractère facultatif de l’accomplissement des démarches en ligne.

Ensuite, au lieu de l’unique récépissé existant aujourd’hui, l’étude d’impact du projet annonce également la multiplication des types de documents provisoires – « attestation de dépôt de demande », « attestation de prolongation de l’instruction », « attestation de décision favorable » –, ce qui ne fera que rendre la procédure toujours plus complexe et illisible pour les usagers comme pour les associations qui les accompagnent.

Enfin, tout cela échappera en très grande partie au législateur, puisque l’essentiel de ces dispositions est renvoyé à des modifications réglementaires.

C’est pourquoi nous proposons de supprimer cet article et, ainsi, de conserver le mécanisme existant aujourd’hui.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 93 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

La dématérialisation des procédures administratives peut constituer un progrès : éviter ainsi les files d’attente peut simplifier l’accès des administrés à leurs droits. Toutefois, cette affirmation ne peut être généralisée à l’ensemble de nos concitoyens.

Comme le rappelle le Défenseur des droits, l’objectif d’amélioration de l’accès aux droits ne sera pas atteint à marche forcée, sans tenir compte des difficultés bien réelles d’une partie de la population et des besoins spécifiques de certaines catégories d’usagers. Tel sera le cas, surtout, si cette évolution conduit à une déresponsabilisation des pouvoirs publics en renvoyant aux associations ou au secteur privé la prise en charge de l’accompagnement de ces usagers qui serait nécessaire pour compenser les défaillances du service public.

Cette dématérialisation peut aussi exclure ceux qui ne maîtrisent pas les outils informatiques : l’illectronisme concernerait 13 millions de Français, mais également des étrangers. D’ailleurs, notre groupe proposera bientôt la constitution d’une mission d’information sur l’illectronisme. Cette dématérialisation peut exclure en particulier ceux qui ne maîtrisent pas la langue française.

La dématérialisation du dépôt des demandes de titres de séjour, sans le maintien d’une capacité d’accueil suffisante, n’est pas une solution magique à la saturation des guichets ; elle ne doit pas conduire à instituer des entraves à l’obtention de ces titres.

Pour les personnes vulnérables, cette présence physique est essentielle, d’autant que l’obtention d’un récépissé en préfecture leur permet de rester sur le territoire le temps de l’instruction de la demande, de travailler et de séjourner à l’étranger.

Il est donc important de préserver le caractère facultatif des démarches électroniques et de maintenir la possibilité de déposer une demande en préfecture et d’obtenir un récépissé. Tel est l’objet du présent amendement de suppression de l’article 38, que je présente au nom de Jean-Pierre Corbisez.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° 109.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

La suppression de toute référence à un récépissé dans la loi pose d’énormes difficultés. Ce document est remis pour la durée de l’instruction d’une demande de titre de séjour. L’impact de la suppression dans la loi de la notion même de « récépissé » échappera ensuite au législateur, alors qu’il s’agit d’une garantie essentielle pour l’exercice des droits du demandeur.

Il n’est pas du tout acceptable d’imaginer que les files d’attente qui existent dans les préfectures n’existeront plus quand on les aura rendues virtuelles. On double encore les refus ; c’est encore une négation des droits des étrangers.

En outre, l’impact de cette mesure est mal évalué aujourd’hui. Comme cela a déjà été dit, la législation actuelle prévoit précisément la remise d’un récépissé à toute personne admise à soumettre une demande de première délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour. Le récépissé est fabriqué par la préfecture et remis en main propre : c’est un document officiel sérieux. Déjà, aujourd’hui, compte tenu des files d’attente et des difficultés, beaucoup de personnes n’en disposent pas et ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits ni de prouver la régularité de leur séjour quand on le leur demande.

La dématérialisation totale envisagée pose de nombreuses difficultés, que ce soit l’accès à internet, ou encore la maîtrise de la langue. De nouveaux dysfonctionnements sont possibles au vu de ceux qu’on observe autour des queues électroniques dans les préfectures. Les droits associés au récépissé vont enfin être encore plus remis en cause, car tout sera renvoyé à des décrets dont nous ne connaissons pas aujourd’hui la teneur. C’est donc à la fois une perte de droits pour les demandeurs et une perte de capacité du Parlement à garantir ces droits.

Enfin, le contenu des futurs textes d’application est très flou. Le récépissé officiel remis en préfecture sera remplacé, d’abord, par une attestation dématérialisée de dépôt, puis par une éventuelle attestation de prolongation d’instruction, avant que soit finalement remise une attestation de décision favorable. Du point de vue de la simplification administrative, on fait mieux ! Si l’on veut des documents sérieux permettant d’éviter les fraudes, on fait également mieux ! Un récépissé permet de donner des garanties au demandeur. Cette mesure va complètement à rebours de la simplification administrative ; il convient donc de supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Nous ne pouvons pas laisser les choses en l’état, car cela complexifierait l’action publique, précariserait les demandeurs. Mme la rapporteure…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

… a effectivement apporté quelques garanties, mais il conviendrait de supprimer cet article pour s’en assurer complètement.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

L’article 38 clarifie les modalités de dépôt des demandes de titres de séjour. Il remplace les dispositions législatives prévoyant la délivrance de récépissés par une référence plus générale à des documents provisoires. La commission spéciale ayant approuvé cette clarification, elle est donc en toute logique défavorable à ces amendements de suppression, pour plusieurs raisons.

Premièrement, les auteurs de ces amendements dénoncent d’abord une dépossession du législateur, mais les ajustements proposés au présent article sont de portée très limitée. Il s’agit uniquement d’une clarification entre les dispositions relevant du domaine de la loi et celles qui appartiennent au domaine réglementaire.

Deuxièmement, cet article supprimerait les bases législatives du droit au séjour en matière de récépissé. Je veux rassurer les auteurs de ces amendements : il n’en est absolument rien. Le principe du droit temporaire au séjour pendant l’examen d’une demande reste évidemment affirmé au niveau législatif.

Enfin, les auteurs de ces amendements redoutent les dangers de la dématérialisation envisagée par le Gouvernement. Certes, on peut partager leurs préoccupations, mais ce n’est pas du tout l’objet de l’article que nous examinons, qui ne fait que rappeler la répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire. La mise en place de l’application informatique interviendra dans quelques années, par décret. C’est à cette étape qu’il faudra être attentif.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Je remercie Mme la rapporteure d’avoir apporté des clarifications qui me paraissent utiles sur cet article. Il n’est effectivement pas question de modifier les procédures relatives aux titres de séjour, mais simplement de simplifier ces procédures.

En effet, ceux qui en ont l’usage doivent actuellement se rendre une première fois à la préfecture pour déposer leur demande, une nouvelle fois pour l’obtention du récépissé, puis une troisième fois pour la délivrance du titre définitif. Il sera désormais possible d’accomplir ces démarches de manière dématérialisée, mais le demandeur pourra toujours se rendre à la préfecture pour remplir le dossier avec l’aide de ses agents d’accueil. Cela permet de répondre au problème de l’illectronisme : que l’agent entre les informations sur son ordinateur ou que le demandeur le fasse depuis chez lui, le résultat est le même. Il est important de préciser que l’accueil en préfecture sera évidemment maintenu.

Par ailleurs, madame la sénatrice, vous avez évoqué les demandeurs d’asile et la Cimade, mais ce n’est pas du tout ce dont il est question : on parle ici de titres de séjour et non des procédures relatives aux demandeurs d’asile, qui se déroulent devant l’Ofpra.

L’avis du Gouvernement sur ces amendements est donc défavorable, puisque notre objectif est de faire en sorte que ceux qui peuvent se servir des outils numériques soient autorisés à les utiliser pour leur demande de titre de séjour, sans avoir à prendre un congé ou à faire la queue ; quant à ceux qui ont besoin d’être accompagnés, ils pourront comme aujourd’hui venir en préfecture et y recevoir de l’assistance. Le temps dégagé pour l’accueil en préfecture par les agents du service administratif pourra ainsi être consacré à accélérer l’instruction des demandes. Il s’agit donc bien d’une simplification.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Madame la secrétaire d’État, j’entends bien ce que vous nous dites : il ne s’agirait pas de changer le droit des étrangers. Il me faut en revanche vous poser une question simple : avec quels documents sérieux les demandeurs feront-ils valoir leur droit au séjour, dès lors qu’il n’y aura plus de récépissé ?

Vous indiquez que la dématérialisation permet d’éviter les queues, mais beaucoup de dysfonctionnements ont été relevés pour les queues électroniques.

Nous sommes inquiets quant à cet aspect du problème, mais la question fondamentale est bien la capacité de quelqu’un qui bénéficie d’un droit au séjour à faire valoir ce droit par un document sérieux. Nous n’avons pas reçu de réponse à cette question, et nous ne souhaitons pas que le Parlement soit dessaisi de sa capacité à permettre aux demandeurs de faire valoir leurs droits.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Je dois dire que cette discussion me laisse assez perplexe. Il est vrai que la Cimade ainsi que d’autres associations ont explicitement fait campagne contre la dématérialisation. J’ai du mal à saisir leurs raisons : la dématérialisation est quand même la voie de l’avenir ! Nous la pratiquons d’ailleurs déjà pour les Français de l’étranger. Nous allons voter de façon électronique. Nous pouvons obtenir des certificats de vie de la sorte.

La dématérialisation se généralise donc. On comprend bien pourquoi. Je suis notamment surpris qu’on accepte les longues files d’attente qui se déroulent devant les préfectures.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Vous savez comme moi qu’on doit téléphoner pour prendre un rendez-vous, mais qu’on passe ensuite un certain temps, une partie de la journée, voire la nuit, devant le guichet de la préfecture, sans parler des trafics où les places dans la queue sont revendues. Ce n’est pas à la hauteur de la République !

Je ne peux pas répondre à la question de M. Leconte sur les documents sérieux : je ne connais pas de documents qui ne le soient pas. J’imagine que, quand on aura rempli sa demande, on recevra, comme pour sa déclaration d’impôts, un avis informant que la demande a été déposée à telle date et qu’elle est donc valable. Ce sera un document sérieux ! J’ai donc du mal à suivre les demandes de suppression de l’article 38.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je mets aux voix les amendements identiques n° 73 rectifié, 93 rectifié et 109.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 74, présenté par Mme Cukierman, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Au dernier alinéa de l’article L. 311-1, après les mots : « peut solliciter », sont insérés les mots : « par voie dématérialisée, dans la mesure du possible, » ;

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Je retire l’amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 74 est retiré.

L’amendement n° 79 rectifié, présenté par MM. Yung, Bargeton et Théophile, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa de l’article L. 311-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « d’une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour » ;

… La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces documents autorisent leurs titulaires à exercer une activité professionnelle, à l’exception du document provisoire délivré à l’occasion de la demande d’une carte de séjour prévue à l’article L. 313-6 ou à l’article L. 317-1, ainsi que du document provisoire délivré à l’occasion de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-11-1, sauf s’il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. » ;

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Cet amendement vise à garantir aux titulaires des documents provisoires dont on vient de parler le droit à l’exercice d’une activité professionnelle pendant la durée d’instruction de leur demande. C’est une demande qui est faite depuis de nombreuses années par les différentes associations qui suivent les demandeurs de titres de séjour ou d’asile, ainsi que par le Défenseur des droits.

Il s’agit selon moi d’une proposition de bon sens : pouvoir travailler et disposer d’un revenu pendant cette période, qui dure souvent plus de six mois, est une garantie de la préparation à l’intégration de cette personne.

Nous prévoyons que trois catégories ne seraient pas autorisées à travailler : ceux qui ont sollicité les cartes de séjour « visiteur » et « retraité », ainsi que la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.

Les droits attachés au document provisoire de séjour délivré dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ou pendant l’instruction de la demande sont actuellement prévus par l’article R. 311-6 du Ceseda. Ils sont en cohérence avec les droits attachés au titre de séjour, qui, eux, sont prévus par voie législative. La question de l’accès à la capacité d’exercer une profession est d’ores et déjà prise en compte de manière réglementaire et selon des conditions qui ont été établies.

Pour le Gouvernement, il s’agit là d’un équilibre juste.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

C’est un amendement de bon sens, dont l’adoption permettrait de rendre un peu plus sérieux le document dont il est question.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Monsieur Yung, nous ne sommes absolument pas opposés à la dématérialisation, qui, dans bien des cas, permet des avancées ; ce n’est pas du tout notre propos. Notre préoccupation, c’est de faire valoir les droits. C’est justement l’objet de votre amendement, puisqu’il tend à préciser encore les droits relatifs à l’attestation qui serait remise. Nous y sommes donc favorables.

Pour autant, nous nous interrogeons toujours sur la pertinence qu’il y a à remplacer un récépissé remis en préfecture – même si je comprends que cela suppose de se déplacer – par des documents qui seraient envoyés après une simple connexion sur le site internet de la préfecture. Que se passe-t-il lors d’un contrôle ? Ce n’est tout de même pas tout à fait la même chose, et c’est pour cela que nous y étions opposés.

Je le répète, nous ne sommes pas contre la dématérialisation, bien au contraire. Nous voulons une dématérialisation qui permette aux personnes concernées de continuer à faire valoir leurs droits, comme c’est ce que vous proposez avec cet amendement. Nous le voterons.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Ça n’a rien à voir ! Nous parlons là d’une disposition législative ou réglementaire, pas d’un récépissé ou d’un document.

Cela étant, nous établissons tous notre déclaration fiscale par le biais d’un process numérique sécurisé, tout en ayant la capacité de présenter des documents, le cas échéant. Sécuriser un process numérique, sécuriser l’équivalent d’un récépissé, qui n’est pas papier, mais que vous pouvez montrer à tout instant lors d’un contrôle et qui justifie des mêmes droits, est aujourd’hui techniquement très facile avec les moyens dont nous disposons. D’ailleurs, c’est probablement beaucoup plus sécurisé qu’un papier obtenu à la préfecture.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 134 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’attente de la délivrance de la carte de résident, l’étranger a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314-4.

II. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

et exerce la profession de son choix

III. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’attente de la délivrance de la carte de séjour mentionnée au présent article, l’étranger a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314-4.

IV. – Alinéa 10

1° Supprimer les mots :

et exerce la profession de son choix

2° Après le mot :

délivrance

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de cette carte de séjour. » ;

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Il s’agit de rétablir au niveau législatif la possibilité pour ce public d’exercer une activité professionnelle, dans l’attente de la délivrance du titre, tout en renvoyant au niveau réglementaire le soin de matérialiser ce droit à travers la délivrance d’un document.

Le Gouvernement partage l’intention de la rapporteure d’inscrire au niveau de la loi que les réfugiés et les titulaires de la protection subsidiaire bénéficient du droit d’exercer la profession de leur choix dans l’attente de la délivrance de leur titre de séjour. Toutefois, l’amendement adopté en commission est ambigu. En effet, la rédaction laisse entendre qu’un décret pourrait aménager cette liberté de choix dans un sens restrictif. C’est pourquoi le présent amendement a pour seul objet de clarifier l’intention du législateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

La commission spéciale est favorable à cet amendement de précision.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Nous sommes nous aussi favorables à cet amendement.

Madame la secrétaire d’État, permettez-moi de revenir encore une fois sur vos propos. §Certes, vous ne représentez pas de la place Beauvau, mais je rappelle que le récépissé est le seul document français permettant d’établir qu’un étranger a déposé une demande de titre de séjour. Il s’agit donc d’un document très important ; ce n’est pas un simple code-barres que l’on peut présenter en cas de contrôle d’identité !

À vous suivre, on pourrait tout aussi bien considérer qu’il n’est pas nécessaire de demander aux Français de se rendre à la préfecture pour y faire des demandes de passeport, dès lors que les empreintes existent ! On pourrait aussi simplifier de cette manière, mais on ne le fait pas, parce que l’on considère que, dans certaines circonstances, il faut des documents sérieux.

Je suis désolé…

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Vous êtes désolé, mais je le suis encore plus que vous ! Il existe un règlement qui organise nos débats et que chacun est tenu de respecter. Vous ne pouvez pas profiter de l’examen d’un amendement pour vous exprimer sur un sujet qui n’a rien à voir !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

C’est le même article, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Pour clore ce débat, je prendrai un exemple tout bête. Dans le train, on n’a pas tous le même billet – certains ont des billets électroniques –, et cela fonctionne. Il faut se mettre au goût du jour.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 38 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 80 rectifié, présenté par MM. Yung, Bargeton, Théophile et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 171-2 est supprimé ;

2° Les articles 171-3 et 171-4 sont abrogés ;

3° Le deuxième alinéa de l’article 171-5 est supprimé ;

4° L’article 171-6 est abrogé ;

5° Les premier et deuxième alinéas de l’article 171-7 sont supprimés.

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Cet amendement vise à simplifier les démarches administratives que doivent accomplir les Français désirant se marier à l’étranger devant l’autorité locale compétente. Je propose, d’une part, de supprimer l’obligation de solliciter la délivrance d’un certificat de capacité à mariage auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente et, d’autre part, de supprimer la procédure d’opposition.

Instaurées par la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages, ces formalités ne sont pas nécessaires. En effet, l’obligation d’obtention du certificat de capacité à mariage – expression assez peu heureuse, soit dit en passant – ne s’applique pas aux Français désirant se marier en France ; à la mairie, aucun fonctionnaire ne vous pose des questions indiscrètes. Par ailleurs, le parquet a la possibilité de s’opposer à la transcription d’un acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil français ; c’est le tribunal de Nantes qui est spécialisé dans ces procédures. En outre, les Français dont le mariage a été célébré par une autorité étrangère ne sollicitent pas tous la transcription de leur acte de mariage. Enfin, la nullité d’un mariage célébré à l’étranger peut être demandée dans un délai de trente ans à compter de sa célébration.

J’ajoute que l’organisation des entretiens préalables aux mariages représente une charge de travail très importante pour les consulats – tous l’ont évoqué lorsque nous les avons rencontrés. Qui plus est, c’est très intrusif, puisqu’il s’agit d’entretiens séparés sur des questions d’ordre personnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

Cette volonté de simplification me semble louable. Toutefois, les travaux que j’ai menés dans le cadre de l’examen du projet de loi ne me permettent pas d’avoir la certitude que les modifications proposées n’entraîneraient pas une aggravation du risque de nullité et de fraude. C’est la raison pour laquelle la commission spéciale demande l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement émet un avis défavorable.

Adopter les dispositions que vous proposez reviendrait à supprimer tout contrôle a priori des mariages que les Français souhaitent contracter à l’étranger devant l’autorité locale compétente, tel que cela est effectué par les officiers d’état civil communaux lorsque le mariage est célébré en France. Or c’est dans l’optique d’apporter une protection identique aux Français souhaitant se marier à l’étranger que la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages a été adoptée.

Il s’agit de s’assurer du consentement non vicié des futurs époux souhaitant contracter mariage, afin que cette institution ne soit pas détournée pour obtenir ou faire obtenir la nationalité française ou un titre de séjour sur le territoire français ou d’autres objets. Ces dispositifs ont un sens et une utilité, puisque le parquet de Nantes a prononcé, en 2018, 365 oppositions à mariage ainsi que 93 oppositions à la transcription d’un mariage célébré à l’étranger.

Ces dispositifs nous paraissent équilibrés : ils s’attachent à concilier les impératifs que constituent – vous avez raison, monsieur le sénateur – la liberté fondamentale du mariage et la lutte contre les mariages frauduleux.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

J’aurais pu déposer le même amendement il y a quelques années, et je pense même l’avoir fait. Reste que, dans un certain nombre de cas, le certificat de capacité à mariage peut être utile.

Madame la secrétaire d’État, la simplification pourrait consister à avoir l’assurance absolue que la transcription du mariage demandée au consulat est réalisée immédiatement, une fois le certificat de capacité à mariage délivré, et pas après des mois comme cela arrive parfois. En effet, si les vérifications ont été réalisées préalablement au mariage, une fois que celui-ci a été prononcé par l’autorité locale, la demande de transcription déposée au consulat ne doit pas prendre plus de quelques heures.

Certains consulats font encore la démarche deux fois. Ce n’est pas logique. Ce n’est pas la simplification. Si le contrôle a priori peut avoir un sens – c’est pourquoi nous ne voterons pas cet amendement –, il n’y a pas de raison qu’un nouveau contrôle soit entrepris au moment de la demande de transcription de l’acte de mariage.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Madame la secrétaire d’État, le fait que le tribunal de Nantes, qui est compétent en la matière, ait prononcé 365 annulations de mariages célébrés à l’étranger montre précisément que cette procédure n’est pas efficace, puisque ces mariages n’ont pu être empêchés.

Comme le dit à juste titre M. Leconte, ce certificat de capacité à mariage a pour but une transcription rapide. Malheureusement, ce n’est pas le cas.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 111, présenté par MM. Leconte et Sueur, Mme Artigalas, MM. Houllegatte et Kerrouche, Mmes Préville et S. Robert, MM. Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Duran et Fichet, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, M. Jacquin, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 111-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111 -8-…. – Les démarches entreprises par l’étranger en vertu des dispositions du présent code, ainsi que la communication des informations ou décisions qui en résultent, s’exercent par tout moyen. Toutefois, le moyen numérique ne peut être exclusif des autres moyens de communication. »

II. – Après l’article L. 111-1 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 111-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111 -1-…. – Les échanges entre le public et l’administration s’exercent par tout moyen. Toutefois, le moyen numérique ne peut être exclusif des autres moyens de communication. »

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Cet amendement vise à inscrire dans la loi le principe selon lequel la dématérialisation, contre laquelle nous n’avons rien, ne peut se faire au détriment des autres moyens de communication entre les autorités publiques et les citoyens, français comme étrangers.

Si la dématérialisation peut simplifier et accélérer les démarches administratives, nous ne pouvons pas obliger les personnes à utiliser ces moyens lorsqu’elles ne sont pas en mesure de le faire, soit pour des raisons d’incapacité d’usage d’internet, soit pour des raisons linguistiques.

Il s’agit donc de permettre un droit d’option sur des procédures qui doivent rester des procédures physiques et traditionnelles lorsque les personnes le souhaitent.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

Cet amendement tend à consacrer dans la loi l’interdiction pour l’administration de communiquer uniquement sous forme dématérialisée. Cependant, la méthode proposée par cet amendement, transversal et de portée générale, ne me semble pas vraiment opérationnelle juridiquement. Son objectif est en partie satisfait par le droit en vigueur et son adoption introduirait de graves incohérences dans notre droit.

La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Monsieur Leconte, l’amendement n° 111 est-il maintenu ?

L’article L. 213-4-1 du code de la route est abrogé.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 75 rectifié est présenté par Mmes Cukierman, Apourceau-Poly, Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin et Cohen, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli.

L’amendement n° 92 rectifié est présenté par Mmes Costes et M. Carrère, MM. Collin, Dantec, Gabouty, Gold, Guérini et Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

L’amendement n° 118 est présenté par M. Sueur, Mme Artigalas, MM. Houllegatte et Kerrouche, Mmes Préville et S. Robert, MM. Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Duran et Fichet, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, MM. Jacquin et Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 75 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

La loi Macron de 2015 a permis l’apparition d’écoles de conduite en ligne proposant des cours de conduite le plus souvent assurés par des formateurs non salariés de l’école de conduite en ligne.

Cet article prévoit de donner la possibilité au Gouvernement de généraliser la procédure d’inscription en ligne au permis de conduire à l’issue de son expérimentation sans devoir passer par une modification législative. On peut aisément imaginer le fonctionnement de ce nouveau système : les candidats les mieux lotis, aussi bien financièrement que géographiquement, se verront rapidement attribuer une place pour passer l’examen ; les autres devront patienter, voire changer de département, pour pouvoir obtenir une place.

Je rappelle la mise en garde de la commission spéciale dans son rapport : « Une éventuelle généralisation de la procédure d’inscription en ligne des candidats ne devra être réalisée qu’au regard de l’évaluation de l’expérimentation prévue, et uniquement si le bilan de celle-ci est positif. » Nous nous étonnons donc que la commission spéciale ait adopté cet article sans modification.

La situation est en effet assez cocasse : l’expérimentation en question d’une plateforme de réservation en ligne des places d’examen pratique dans cinq départements de la région Occitanie pour une durée de huit mois n’aurait été lancée qu’à compter du lundi 2 mars 2020 ! C’est ubuesque, mais, en matière de simplification, il est difficile de faire mieux, puisqu’il s’agit de tirer les conclusions d’une expérimentation quelques jours après sa mise en œuvre.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 39.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Josiane Costes, pour présenter l’amendement n° 92 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

L’objectif affiché de la désintermédiation des places d’examen pratique du permis de conduire est de faciliter son accès aux nombreux candidats qui attendent des mois pour pouvoir se présenter. Or l’inscription directe en ligne encouragera le candidat à réaliser moins d’heures de conduite et à se présenter sans pour autant être prêt. L’article L. 221-1 A du code de la route prévoit que tout candidat se voit proposer une place d’examen sous réserve « d’avoir atteint le niveau requis ».

L’inscription via une plateforme risque d’accroître le nombre de candidats ajournés, qui devront se réinscrire, ce qui contribuera à allonger la liste d’attente et à déplacer le problème du sous-effectif d’inspecteurs. Elle interroge enfin sur la qualité de l’enseignement reçu en dehors des auto-écoles.

La désintermédiation fait l’objet d’une expérimentation dans cinq départements de la région Occitanie. Il est d’ailleurs bien dommage que d’autres départements en plus forte tension, tels que ceux de l’Île-de-France, n’aient pas été inclus.

Attendons donc l’évaluation de cette expérimentation avant de supprimer la base légale de la méthode nationale d’attribution en vigueur, qui a bien une valeur juridique.

L’introduction de l’article L. 213-4-1 au sein du code de la route a « rendu nécessaire une modification de la méthode nationale d’attribution », comme le souligne le rapport de la commission spéciale.

Cet amendement vise donc à supprimer l’article 39 du projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 118.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur. Mes collègues ont très bien expliqué le caractère quelque peu baroque de ces dispositions, encore que je ne voudrais pas porter préjudice à l’art baroque en l’affublant ainsi d’une comparaison inopportune.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Madame la secrétaire d’État, vous n’allez tout de même pas défendre un système dans lequel vous nous demandez de généraliser une disposition dont une loi précédente a décidé qu’elle ferait l’objet d’une expérimentation ! L’expérimentation a commencé avant-hier : elle est prévue pour une durée de huit mois et peut être prolongée de trois mois.

À l’issue d’une expérimentation, on vérifie si elle a été positive. Si c’est le cas, il est logique d’en tirer les conclusions. À quoi sert-il de mettre en œuvre une expérimentation si, avant même qu’elle ne commence, on décide de la généraliser ? Ce n’est alors plus une expérimentation, madame la secrétaire d’État !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je vous rappelle d’ailleurs que la disposition que vous nous proposez est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 20 décembre 2019, aux termes de laquelle toute généralisation d’un dispositif résultant d’une expérimentation nécessite au préalable une évaluation et la définition des conditions de son extension.

Comme il n’y a pas d’expérimentation, puisqu’elle n’a pas pu commencer, il ne peut y avoir non plus d’évaluation. Par conséquent, tout cela est nul et non avenu, et je pense que vous serez bien inspirée de soutenir ces trois amendements de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

Supprimer l’article 39 reviendrait à maintenir le cadre législatif relatif aux modalités d’attribution des places à l’examen du permis de conduire. Or la commission spéciale considère que cette question relève du domaine réglementaire et non du domaine législatif. En effet, déterminer au niveau de la loi la méthode de répartition des places au permis de conduire crée une rigidité importante qui impose d’adopter une nouvelle loi à chaque fois qu’une modification est envisagée.

Lors de l’examen du projet de loi Macron, le Sénat a supprimé l’article additionnel introduit par les députés qui entendait inscrire cette méthode dans la loi. Nous vous proposons d’être cohérents avec notre position d’alors et de maintenir cet article, qui n’entrera en vigueur qu’au 1er février 2021, c’est-à-dire après la fin de l’expérimentation de la nouvelle procédure d’inscription en ligne au permis de conduire qui vient d’être lancée. Il n’y a donc pas de risque que cette méthode soit généralisée avant la fin de l’expérimentation, ce qui, au demeurant, n’aurait aucun sens.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur ces amendements de suppression.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

L’article L. 213-4-1 du code de la route qui est supprimé prévoit la méthode nationale l’attribution des places. D’une part, cela relève du domaine réglementaire et, d’autre part, nous pouvons nous accorder sur le fait que cette méthode ne fonctionne pas. D’ailleurs, pour rebondir sur ce qui a été dit, elle n’est pas non plus très égalitaire. Ainsi, dans certaines auto-écoles, on arrive à positionner plus facilement certaines places que dans d’autres. Par ailleurs, selon la manière dont vous vous comportez dans l’auto-école, vous avez plus facilement accès à certaines places que d’autres personnes, en particulier si vous prenez beaucoup de leçons – j’imagine que vous m’avez comprise…

Nous nous contentons de remettre l’église au milieu du village, à savoir revenir à l’échelon réglementaire pour une méthode dont on sait qu’elle ne fonctionne pas. Comme l’a très bien indiqué Mme la rapporteure, l’expérimentation a démarré, elle est en cours dans cinq départements depuis le 2 mars dernier et se poursuivra jusqu’au début de l’année prochaine. C’est sur cette base que nous préciserons les modalités de l’inscription numérique des candidats.

Le principe d’attribution des places d’examen est inscrit dans la loi, notamment à l’article L. 221-1 A du code de la route, qui qualifie d’universel l’accès aux épreuves pratiques et théoriques du permis de conduire et qui vise à garantir l’égal accès des candidats aux places d’examen du permis de conduire. De ce point de vue, une procédure numérique sera plus efficace que ce que nous connaissons aujourd’hui.

Enfin, vous vous inquiétez à juste titre de savoir si un candidat ne s’inscrira pas trop tôt aux épreuves du permis de conduire au regard de sa capacité à réussir. Pour les candidats libres d’Île-de-France s’étant inscrits sur une plateforme, le taux de réussite est plutôt plus élevé que celui qui est constaté en moyenne dans les écoles de conduite. Se prendre en charge semble induire une plus grande responsabilisation, mais je comprends votre préoccupation, madame la sénatrice.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je mets aux voix les amendements identiques n° 75 rectifié, 92 rectifié et 118.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 16, présenté par MM. Brisson et Houpert, Mme Bories, MM. Courtial, D. Laurent, Cuypers, Mouiller et Grosdidier, Mme Deromedi, MM. Panunzi et Vogel, Mme Bruguière, MM. Nougein, Calvet, Le Gleut, Genest, Pellevat, Lefèvre, Milon et Hugonet, Mmes Micouleau et L. Darcos, M. Reichardt, Mmes Raimond-Pavero et Noël, MM. Sido, de Nicolaÿ, Savin, B. Fournier, Darnaud, Saury, Bouloux, Kennel, Leleux et Mandelli, Mme Chauvin et M. Piednoir, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 213-4-1 du code de la route est ainsi rédigé :

« Art. L. 213 -4 -1. – Les places d’examen du permis de conduire sont attribuées directement de manière nominative aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié. La demande peut être effectuée selon les mêmes modalités par l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière auprès duquel le candidat est inscrit. »

La parole est à Mme Laure Darcos.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Il s’agit d’un amendement d’appel de Max Brisson et de nombre d’entre nous. À l’inverse des auteurs des amendements précédents, nous voulons la généralisation de cette expérimentation. J’ai bien entendu Mme la rapporteure et Mme la secrétaire d’État indiquer que ce ne serait pas possible.

Au-delà de la fin d’une discrimination au regard du mode d’apprentissage ou du lieu d’apprentissage de la conduite, la généralisation de l’expérimentation pourrait solenniser par voie électronique les rendez-vous des examinateurs. Pour en avoir fait l’expérience dans ma propre famille, mais également avoir recueilli de nombreux témoignages, je puis attester que des examinateurs ne se rendent pas sur le lieu du rendez-vous. Alors qu’un jeune prend un jour de RTT pour se rendre à un centre d’examen qui se trouve à une heure ou une heure trente de chez lui, il est inadmissible que l’examinateur ne vienne pas et ne justifie même pas son absence.

On peut imaginer que l’expérimentation de l’inscription en ligne permettra d’officialiser davantage ces rendez-vous et que les examinateurs seront pénalisés quand ils ne se rendent pas sur le lieu de rendez-vous. Ce n’est pas le cas actuellement : on ne peut même pas porter plainte.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 37 rectifié quater, présenté par Mme Noël, MM. Bascher, D. Laurent, Lefèvre, J.M. Boyer et Chatillon, Mme Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi, M. Laménie, Mme A.M. Bertrand et M. H. Leroy, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 213-4-1 du code de la route est ainsi rédigé :

« Art. L. 213 -4 -1. – Les places d’examen du permis de conduire sont attribuées directement de manière nominative aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié. La demande peut être effectuée selon les mêmes modalités, et à la demande du candidat, par l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière auprès duquel celui-ci est inscrit. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 119, présenté par M. Sueur, Mme Artigalas, MM. Houllegatte et Kerrouche, Mmes Préville et S. Robert, MM. Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Duran et Fichet, Mmes Grelet-Certenais et Harribey, MM. Jacquin et Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa de l’article L. 213-4-1 du code de la route est supprimé.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Nous avons une divergence d’appréciation avec Mme la rapporteure, qui estime que les modalités de répartition des places d’examen du permis de conduire relèvent non du domaine de la loi, mais de celui du règlement.

Nous pensons qu’elles relèvent de la loi lorsqu’elles définissent des principes généraux, comme c’est le cas à l’article L. 213-4-1 du code de la route, qui dispose que « la répartition des places d’examen au permis de conduire attribuées aux établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements ».

En revanche, le second alinéa de l’article L. 213-4-1 du code de la route renvoie à des dispositions réglementaires la définition de la méthode d’attribution des places d’examen et des pièces nécessaires à l’inscription au permis de conduire.

Selon l’avis du Conseil d’État, il n’est pas nécessaire d’introduire, dans les dispositions législatives, un renvoi à un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pour définir les modalités d’attribution des places à l’examen du permis de conduire, un tel renvoi pouvant être prévu par les dispositions réglementaires. C’est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer le second alinéa de l’article L. 213-4-1 du code de la route.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

La commission spéciale est défavorable aux amendements n° 16 et 37 rectifié quater, qui visent à généraliser la méthode d’inscription en ligne à l’examen pratique du permis de conduire. Une expérimentation de cette nouvelle procédure vient d’être lancée dans cinq départements. Il convient donc d’en attendre le résultat avant de procéder à sa généralisation, si elle se révèle positive, notamment en termes de réduction des délais d’inscription à l’examen du permis de conduire.

La commission spéciale est également défavorable à l’amendement n° 119, pour les raisons que j’ai déjà indiquées.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement demande le retrait des amendements n° 16 et 37 rectifié quater, qui sont partiellement satisfaits, dans la mesure où nous sommes en train de tester cette modalité d’inscription au permis de conduire.

Je ne suis pas capable de répondre à la question de l’examinateur qui ne se présente pas, alors que des élèves sont inscrits à l’examen. Comme vous, madame Darcos, je trouve cela inconcevable et choquant.

Monsieur Sueur, c’est bien le Conseil d’État qui nous a demandé de supprimer l’ensemble de l’article L. 213-4-1 que nous souhaitions initialement réécrire. Par ailleurs, comme je l’ai indiqué, l’article L. 221-1 A du code de la route qualifie d’universel l’accès aux épreuves pratiques et théoriques du permis de conduire et garantit l’égal accès des candidats. En tout état de cause, l’égal accès au service public est un principe général du droit.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Avec l’accord de Max Brisson, je le retire, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 16 est retiré.

Madame Deromedi, l’amendement n° 37 rectifié quater est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 37 rectifié quater est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 119.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 100 rectifié, présenté par MM. Wattebled, Guerriau, Menonville et Chasseing, Mme Mélot, MM. Malhuret, Lagourgue, Capus, A. Marc et Decool, Mmes Vullien et Noël, MM. Canevet, Grosdidier, Le Nay, de Nicolaÿ, Louault et Laménie, Mme N. Delattre et M. H. Leroy, est ainsi libellé :

Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route, les mots : « dans le véhicule ou dans les locaux de l’établissement » sont supprimés.

La parole est à M. Dany Wattebled.

Debut de section - PermalienPhoto de Dany Wattebled

L’accès au permis de conduire demeure en France semé de trop d’embûches. Elles représentent une perte de temps et des surcoûts pénalisants, notamment pour les publics les plus modestes.

Symbole d’autonomie et passeport pour l’emploi, le permis de conduire rassemble, chaque année, plus d’un million de candidats.

Depuis quelques années, le secteur de l’éducation routière s’est modernisé, notamment grâce aux avancées permises par le numérique et au développement d’offres en ligne. Ces offres ont contribué à améliorer le parcours de formation en permettant aux candidats qui souhaitent se former la liberté de choisir le parcours de formation qui leur convient le mieux.

Le numérique a également apporté davantage de souplesse aux auto-écoles. L’évaluation initiale qu’elles doivent faire passer aux apprentis candidats afin de déterminer le nombre d’heures de conduite nécessaires peut aujourd’hui se faire en voiture, sur simulateur ou bien sur les logiciels développés par les organismes de formation. L’expérience montre d’ailleurs que la plupart des auto-écoles utilisent aujourd’hui ces logiciels en ligne, mais elles demeurent contraintes de faire venir les apprentis candidats dans leur local, quand bien même l’intégralité de l’évaluation se fait en ligne.

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité pour tous les élèves de toutes les auto-écoles de réaliser cette évaluation initiale à distance. Cette modification du code de la route permettra aux auto-écoles de disposer de plus de flexibilité pour réaliser cette évaluation et d’optimiser l’usage des logiciels développés par la profession.

Enfin, cette évolution sera favorable au consommateur, qui bénéficiera de plus de souplesse pour comparer les offres des auto-écoles avant de s’engager.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

Cet amendement remet en cause la position d’équilibre proposée par la commission concernant le permis de conduire entre les acteurs traditionnels du secteur et les nouveaux entrants. De plus, d’après nos échanges avec les services du ministère, il serait susceptible de conduire à davantage de fraudes aux permis de conduire. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

L’article L. 213-2 du code de la route impose une évaluation préalable à tout candidat au permis de conduire. Cette évaluation, qui doit être effectuée avant la signature du contrat d’apprentissage, vise à donner au candidat une indication sur son parcours d’apprentissage prévisionnel. Elle n’est pas normée, comme peut l’être l’évaluation du code de la route, avec par exemple des réponses sur la signalisation qui seraient correctes ou incorrectes.

Le contenu, qui varie selon les auto-écoles, présente des questions plus larges, comme l’expérience de la conduite des voitures, des motos, d’une bicyclette, la connaissance de la position des pédales ou de la boîte de vitesses, une première tentative d’évaluation de l’émotivité du candidat et sa capacité à retenir les indications du moniteur ou son sens de l’observation. Le niveau et les besoins de l’élève sont sans cesse réévalués au fur et à mesure de l’apprentissage.

L’actuelle législation impose que l’évaluation ait lieu soit dans les locaux de l’auto-école, soit dans un véhicule dédié à l’apprentissage de la conduite, ce qui désavantage de manière évidente les auto-écoles en ligne et crée une inégalité face au droit. Or, aujourd’hui, un nombre croissant de candidats apprentis choisissent de s’inscrire au permis de conduire auprès d’une auto-école en ligne. Libre à eux de faire ce choix. Il est assez paradoxal de leur demander, alors qu’ils se sont inscrits dans une auto-école en ligne, de réaliser cet examen de passage dans un lieu particulier ou dans une voiture, alors que l’objectif est simplement d’anticiper, de manière un peu théorique, la nature et le nombre d’heures que devra réaliser l’apprenti conducteur pour être au niveau du permis de conduire.

L’amendement proposé vise à prendre en compte la situation de ces candidats et en conséquence à apporter une plus grande souplesse dans l’organisation de l’évaluation préalable, qui pourra, le cas échéant, se dérouler à distance via un QCM, comme c’est du reste déjà parfois le cas des examens conduits par certaines écoles dans leurs locaux.

La suppression des termes « dans le véhicule ou dans les locaux de l’établissement » renforcera la sécurité juridique des contrats signés entre un apprenant et une école en ligne. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Viviane Artigalas

Nous ne voterons pas cet amendement. Il ne nous paraît pas raisonnable d’assurer une évaluation du candidat en dehors du véhicule ou des locaux, dans son intérêt, pour que les moniteurs soient en capacité de mieux juger de la formation qui devra lui être délivrée.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 39 est adopté.

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après les mots : « publiés au », la fin du troisième alinéa du I de l ’ article L. 162 -17 -3 est ainsi rédigée : « Bulletin officiel des produits de santé. » ;

2° L ’ article L. 162 -17 -3 -1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les décisions relatives au remboursement, à la prise en charge, aux prix, aux tarifs et à l ’ encadrement de la prescription et de la dispensation des médicaments, des dispositifs médicaux, des autres produits de santé et, le cas échéant, des prestations associées sont publiées au Bulletin officiel des produits de santé, dont la Caisse nationale d ’ assurance maladie assure la mise en œuvre. »

(Supprimé)

I. – L’article L. 221-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « qui justifient chaque année que le montant de leurs revenus » sont remplacés par les mots : « dont le montant des revenus » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités selon lesquelles l’administration fiscale indique, sur leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne populaire si les contribuables qui demandent l’ouverture d’un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions mentionnées aux alinéas précédents, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque l’administration fiscale n’est pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient eux-mêmes auprès de ces entreprises, établissements ou organismes, qu’ils remplissent ces conditions. »

II. – Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis : Contrôle des conditions de revenus pour l’ouverture et la détention d’un compte sur livret d’épargne populaire

« Art. L. 166 AA. – L’administration fiscale indique aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne mentionné à l’article L. 221-13 du code monétaire et financier, sur leur demande, si les personnes qui demandent l’ouverture d’un tel compte, ou qui en sont déjà titulaires, remplissent les conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article L. 221-15 du même code. »

III. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 43 rectifié ter, présenté par Mme Noël, MM. Bascher, D. Laurent, J.M. Boyer et Chatillon, Mme Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi, M. Laménie, Mme A.M. Bertrand et M. B. Fournier, est ainsi libellé :

Après le septième alinéa de l’article L. 112-4 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la possibilité, en cas de litige, de recourir à une contre-expertise ainsi qu’une information relative au coût moyen de celle-ci. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

En matière d’assurance, en présence d’un contrat conclu entre un assureur et un assuré, lorsqu’un sinistre survient, l’assureur mandate un expert afin d’évaluer le montant des dommages à indemniser. Si l’assuré est en désaccord avec les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur, il dispose de la possibilité d’engager, à ses frais, une contre-expertise. Toutefois, les assurés ne sont pas toujours informés de cette possibilité. Celle-ci constitue pourtant le principal outil de contestation de l’expertise des assurances, dont l’indépendance est parfois remise en question.

Afin d’informer les assurés de l’existence de cette option, il convient de faire figurer, sur le contrat d’assurance, le possible recours à une contre-expertise, ainsi que le coût moyen de celle-ci.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

L’inscription d’une information relative à la faculté de réaliser une contre-expertise dans le contrat d’assurance soulève plusieurs problèmes.

Tout d’abord, certains contrats d’assurance comprennent d’ores et déjà des clauses relatives à la prise en charge par l’assureur de telles prestations.

Ensuite, l’information sur le coût moyen de la contre-expertise pourrait être très difficile à déterminer, puisqu’il dépend essentiellement du sinistre. L’information indiquée par l’assureur pourrait donc donner lieu à des contestations et ne serait, en pratique, que d’une faible utilité pour l’assuré.

Enfin, le dispositif proposé ne comporte aucune condition d’application particulière. Il s’appliquerait donc aux contrats d’assurance en cours, qui devraient tous être modifiés sur ce point pour être en conformité avec la loi.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Les modalités d’encadrement, d’évaluation des dommages en cas de sinistre, notamment la possibilité de recourir à une contre- expertise, relèvent normalement de la liberté contractuelle. Le Gouvernement est néanmoins conscient que des difficultés particulières peuvent parfois surgir, notamment en matière d’expertise en cas de catastrophe naturelle. Il travaille à des mesures qui pourront être proposées dans le cadre de la réforme du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. Toutefois, à ce stade, il est trop tôt pour prendre une mesure sur le sujet, sans concertation préalable.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Madame Deromedi, l’amendement n° 43 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 43 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l’article 42.

L ’ article 42 est adopté.

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 113-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 113-12 est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

2° Après l’article L. 113-15-2, il est inséré un article L. 113-15-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 113 -15 -3. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113-12-2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu à l’article L. 113-12, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 313-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

2° L’article L. 313-30 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus doit être explicite et comporter l’intégralité des motifs de refus. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les documents manquants. » ;

3° La sous-section 1 de la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313-46-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313 -46 -1. – Tout assureur auprès duquel l’emprunteur a souscrit une assurance en couverture d’un crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à l’emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d’assurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. » ;

4° La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III est ainsi modifiée :

a) L’article L. 341-39 est abrogé ;

b) Au début de la sous-section 2, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 341-25 et L. 341-26 ;

c) La même sous-section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Sanctions administratives

« Art. L. 341 -26 -1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues au dernier alinéa de l’article L. 313-8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

d) La sous-section 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Sanctions administratives

« Art. L. 341 -44 -1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 313-30 à L. 313-32 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

e) La sous-section 5 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Sanctions administratives

« Art. L. 341 -46 -1. – Le fait pour l’assureur de ne pas respecter l’une des obligations prévues à l’article L. 313-46-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 221-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

2° Après l’article L. 221-10-1, il est inséré un article L. 221-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221 -10 -2. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 221-10, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221-10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique et s’appliquent aux contrats en cours à cette date.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 41 rectifié quater, présenté par Mme Noël, MM. Bascher, D. Laurent, Lefèvre, J.M. Boyer, Vial, Chatillon, Perrin et Raison, Mmes Lassarade et Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi, M. Laménie, Mme A.M. Bertrand et MM. B. Fournier et H. Leroy, est ainsi libellé :

Alinéas 3, 5 et 7

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Cette information doit être rappelée à l’assuré par l’assureur sur l’avis d’échéance de l’assurance, de manière claire, visible et sans ambiguïté, au plus tôt cinq mois et au plus tard trois mois avant chaque date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou, le cas échéant, la date prévue au contrat.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Dans sa rédaction actuelle, le présent article prévoit une information annuelle à l’assuré par l’assureur de son droit de résiliation. Sans être encadré dans le temps, ce dispositif pourrait s’avérer doublement inefficace.

D’une part, une information remise trop tard aurait pour conséquence de maintenir captif l’assuré pendant une année supplémentaire avant qu’il ne puisse faire jouer la concurrence. D’autre part, une information remise trop tôt n’inciterait pas l’assuré à effectuer les démarches nécessaires immédiatement, et celui-ci pourrait, faute de rappel ultérieur, ne plus s’en préoccuper.

En conséquence, il est proposé que cette information soit délivrée au plus tôt cinq mois et au plus tard trois mois avant la date choisie par l’assuré. Une telle disposition permettrait à l’assuré d’être informé de l’approche de la date anniversaire de la signature de l’offre de prêt dans un délai suffisamment restreint, lui offrant de manière effective l’information qui lui permettrait d’effectuer les démarches nécessaires à l’exercice de ses droits.

Le recours à un délai encadré est courant. Celui-ci figure notamment à l’article L. 215-1 du code de la consommation depuis l’adoption de la loi Chatel du 28 janvier 2005. En outre, les établissements bancaires sont d’ores et déjà coutumiers de ce délai encadré. Celui-ci leur est imposé par exemple en matière de tarifs bancaires. Les assureurs n’y sont pas étrangers non plus. En effet, ceux-ci y sont soumis pour la majorité des autres contrats d’assurance.

En outre, la mise en place d’un tel mécanisme dans le délai prévu par la proposition de loi ne pose assurément pas de difficultés. En 2005, le législateur avait laissé aux assureurs et à nombre d’autres professionnels un délai de six mois pour mettre en place le mécanisme qui serait instauré. Avec les progrès réalisés depuis, les établissements bancaires et les assureurs sauront se conformer aux mesures introduites dans un délai de quatre mois.

Ainsi, l’instauration d’une telle disposition, d’ores et déjà mise en pratique pour d’autres types de contrats depuis de nombreuses années, permettrait de renforcer l’effectivité du droit au changement d’assurance emprunteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

Le Sénat n’avait pas retenu un tel dispositif à l’occasion de l’examen de la proposition de loi tendant à renforcer l’effectivité du droit au changement d’assurance emprunteur le 23 octobre 2019. Or la commission spéciale a souhaité offrir un débouché législatif à cette proposition de loi adoptée par le Sénat, sans modification. Je demande donc le retrait de l’amendement ; sinon, l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Madame Deromedi, l’amendement n° 41 rectifié quater est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 41 rectifié quater est retiré.

L’amendement n° 39 rectifié quater, présenté par Mme Noël, MM. Bascher, D. Laurent, Lefèvre, J.M. Boyer et Chatillon, Mme Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi, M. Laménie, Mme A.M. Bertrand et MM. B. Fournier et H. Leroy, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’acceptation du prêteur résulte de l’application du troisième alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation, l’assuré n’est pas tenu de notifier la décision du prêteur à l’assureur. En ce cas, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la notification de la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur ou à la date de prise d’effet de ce contrat si celle-ci est postérieure. » ;

II. – Après l’alinéa 10

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 313–31 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de réponse dans ce délai, le prêteur est réputé avoir accepté le nouveau contrat à l’expiration dudit délai. Dans ce cas, l’emprunteur ne supporte pas les conséquences d’une éventuelle insuffisance du niveau de garantie tel que mentionné à l’article L. 313-30 du présent code. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « En cas d’acceptation », sont insérés les mots : « ou de défaut de réponse dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article » ;

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Cet amendement vise à rendre réellement effectif le droit au changement d’assurance emprunteur en prévoyant une acceptation tacite, par le prêteur, des termes du nouveau contrat d’assurance lorsque le délai de réponse de dix jours ouvrés suivant la réception de ce contrat est expiré.

En effet, lorsqu’un emprunteur souhaite changer l’assurance souscrite en garantie de son crédit immobilier, il présente un nouveau contrat au prêteur, qui doit en accepter ou en refuser les termes dans un délai de dix jours ouvrés suivant sa réception. Or, en pratique, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relève que certains établissements « ne répondent pas, ou que très tardivement, à des demandes de changement de contrat d’assurance emprunteur ». Ainsi, l’emprunteur n’a en réalité pas d’autre choix que de conserver une assurance généralement plus chère.

Ces procédés, qui visent à décourager les emprunteurs dans leurs démarches ou à différer la date de changement du contrat sollicité, sont rendus possibles par l’absence de sanction immédiate des prêteurs en cas de manœuvres dilatoires. Par conséquent, l’instauration d’une acceptation tacite résoudrait cet écueil en imposant aux prêteurs d’accepter ou de refuser le nouveau contrat dans le délai imparti et rendrait véritablement effectif le droit au changement d’assurance emprunteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Madame Deromedi, l’amendement n° 39 rectifié quater est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 39 rectifié quater est retiré.

L’amendement n° 40 rectifié quater, présenté par Mme Noël, MM. Bascher, D. Laurent, Lefèvre, J.M. Boyer, Chatillon, Perrin et Raison, Mme Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi, M. Laménie, Mme A.M. Bertrand et MM. B. Fournier et H. Leroy, est ainsi libellé :

Alinéas 5 et 34

Remplacer les mots :

Sur support papier ou tout autre support durable

par les mots :

sur l’avis d’échéance de l’assurance

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Dans sa rédaction actuelle, le présent article prévoit une information annuelle à l’assuré par l’assureur de son droit de résiliation sur support papier ou tout autre support durable. Sans être encadré formellement, ce dispositif pourrait s’avérer inefficace. En effet, les pratiques des assureurs pourraient être divergentes et nuire à l’accessibilité de l’information pour les assurés.

En conséquence, il est proposé que cette information soit délivrée sur l’avis d’échéance de l’assurance. Adressé annuellement, ce document apparaît pertinent dans la mesure où il mentionne d’ores et déjà le montant de la prime payé par l’assuré ainsi que les échéances des futurs paiements.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Madame Deromedi, l’amendement n° 40 rectifié quater est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 40 rectifié quater est retiré.

L’amendement n° 38 rectifié ter, présenté par Mme Noël, MM. Bascher, D. Laurent, Lefèvre, J.M. Boyer et Chatillon, Mme Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi et MM. Laménie et H. Leroy, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 18

Remplacer le mot :

administratives

par le mot :

pénales

II. – Alinéas 19 et 24

Après le mot :

passible

rédiger ainsi la fin de ces alinéas :

de la peine d’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. » ;

III. – Alinéas 20 à 23

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

…) Le paragraphe 2 de la sous-section 4 est complété par un article L. 341-44–1 ainsi rédigé :

IV. – Alinéas 25 à 28

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

…) Le paragraphe 2 de la sous-section 5 est complété par un article L. 341-46–1 ainsi rédigé :

V. – Alinéa 29

Après le mot :

passible

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de la peine d’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. »

VI. – Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Cet amendement vise à s’assurer de la diligence des professionnels à appliquer la loi en remplaçant les sanctions administratives prévues par le texte par des sanctions pénales.

Si la non-transmission de la fiche standardisée d’information fait l’objet de sanctions administratives, les établissements de crédit seront uniquement poursuivis par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR) et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Or ces instances ne disposent pas de moyens humains suffisants pour traiter simultanément toutes les affaires dont elles sont saisies. À titre d’exemple, alors que son champ de compétences s’est élargi, notamment dans le cadre de la révision de la directive Services de paiement, l’ACPR a connu une baisse d’effectif de 6 % depuis l’année 2015.

De ce fait, les sanctions administratives prévues par le présent article pourraient ne pas être appliquées. Il convient donc d’instituer des sanctions pénales. En conséquence, les actions en justice pourront être intentées par les victimes, les associations de consommateurs et les pouvoirs publics, dont la DGCCRF, qui dispose déjà du pouvoir de mettre fin aux mauvaises pratiques des « bancassureurs », en vertu des articles L. 511-5 du code de la consommation et L. 521-1 et suivants du même code.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Même avis.

L’article 42 bis prévoit de dépénaliser les sanctions afin de garantir leur effectivité. C’est le fruit de nombreux échanges qui ont eu lieu au Sénat lors de l’examen de la proposition de loi déposée par le sénateur Martial Bourquin. Ces mesures avaient été adoptées à l’unanimité par le Sénat en octobre dernier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Madame Deromedi, l’amendement n° 38 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 38 rectifié ter est retiré.

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Viviane Artigalas

Je voudrais remercier la commission spéciale et la rapporteure d’avoir accepté ce véhicule législatif pour inclure la proposition de loi Bourquin, adoptée par le Sénat, mais qui n’a pas été inscrite à l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée nationale.

Nous souhaitions que ce texte soit adopté en l’état, compte tenu des longs échanges que nous avions eus au Sénat lors de son examen. Cette proposition de loi pourra être adoptée telle quelle, et je vous en remercie tous.

L ’ article 42 bis est adopté.

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3312-5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation aux dispositions du I du présent article, l’employeur d’une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique peut mettre en place, par décision unilatérale, un dispositif d’intéressement pour une durée de trois ans à la condition qu’aucun accord d’intéressement n’ait été conclu depuis au moins cinq années avant la date d’effet de cette décision.

« Les dispositions du présent titre relatives aux accords d’intéressement s’appliquent à ce dispositif d’intéressement mis en place unilatéralement, à l’exception de celles prévues aux articles L. 3312-6 et L. 3314-7. » ;

2° La section 2 du chapitre V du titre IV du livre III de la troisième partie est complétée par un article L. 3345-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3345 -5. – Les dispositions du présent titre relatives aux accords d’intéressement s’appliquent aux dispositifs d’intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l’article L. 3312-5, à l’exception de celles prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre Ier, et aux articles L. 3344-2, L. 3344-3 et L. 3345-4. »

II

1° Au A du I, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « de moins de onze salariés et par les employeurs » ;

2° Au début du 3° du II, sont ajoutés les mots : « Pour les employeurs d’au moins onze salariés, ».

III. – A. – La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Martine Berthet

L’article 43 va, cela est certain, dans le bon sens : celui qui consiste à permettre aux chefs de très petites entreprises de mettre en place un dispositif d’intéressement pour leurs salariés par décision unilatérale. Surtout, ce texte a été très sensiblement amélioré par notre commission spéciale pour faciliter la mise en place et la pérennité d’un tel dispositif pour les TPE. Le dispositif pourrait être ainsi maintenu au-delà des trois premières années de sa création, sans que les complexités propres à la négociation collective y fassent obstacle. Serait aussi pérennisé le dispositif de prime exceptionnelle créé par la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales de décembre 2018 et reconduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 et serait supprimée la condition liée à l’existence d’un accord d’intéressement.

En tant que membre de la délégation aux entreprises du Sénat, et au nom de notre collègue Élisabeth Lamure, qui préside cette dernière, nous pouvons nous réjouir de cette simplification, favorable à la fois aux chefs d’entreprise concernés et à leurs salariés. Enfin, nous prenons en compte les spécificités des TPE dans notre législation !

Je formule deux regrets cependant. Le premier tient au délai : pourquoi ne pas avoir anticipé la situation des TPE, ce qui a freiné le versement d’une prime fin 2019, alors que l’on sait pertinemment qu’il leur est plus difficile d’appliquer une législation conçue pour des entreprises de plus grande taille ?

Mon second regret tient à la modestie des dispositions de ce projet de loi en faveur de la simplification de la vie des entreprises. L’ambition affichée de développer l’activité et l’emploi dans nos territoires suppose de prendre en compte la réalité de la vie quotidienne, mais aussi des moyens des entreprises. Or qu’entendons-nous à l’occasion des nombreux déplacements de la délégation dans les territoires à la rencontre des ETI, PME et TPE ? Nous entendons des chefs d’entreprise courageux, responsables, qui sont étouffés par le poids de la réglementation, la défiance dont font preuve nombre d’administrations, l’instabilité juridique et fiscale…

Nous observons et nous nous inquiétons de l’absence persistante de traduction concrète, pour les entreprises, du discours sur « l’État au service d’une société de confiance », dont les dirigeants d’entreprises attendent toujours la concrétisation sur le terrain. Il faut donc avancer plus vite et plus loin, madame la secrétaire d’État, pour que le bon sens s’impose.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 76 rectifié, présenté par Mmes Cukierman, Apourceau-Poly, Cohen, Gréaume, Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mme Brulin, MM. Gay, Gontard et P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

La raison qui nous amène à proposer la suppression de cet article est très loin des propos qui viennent d’être tenus par notre collègue Berthet.

Le Gouvernement a favorisé l’épargne salariale dans le cadre de la loi Pacte, et là, madame la secrétaire d’État, vous nous proposez de favoriser l’intéressement dans les entreprises de moins de onze salariés, avec la même logique. Évidemment, nous ne partageons pas cette logique, puisqu’il s’agit d’encourager l’épargne au détriment des salaires.

Vous avez supprimé le forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés, contribuant au développement de l’épargne salariale, au détriment de l’augmentation du salaire brut. Or je rappelle que le salaire brut, c’est le salaire socialisé, celui qui ouvre des droits à des prestations sociales, et donc une amélioration très faible du niveau de vie de nos concitoyennes et concitoyens. Surtout, cette mesure est particulièrement coûteuse, puisque le Gouvernement a exonéré le forfait social sur ces contrats, entraînant un manque à gagner pour les caisses de la sécurité sociale de 660 millions d’euros pour 2020.

Cet article met en opposition - c’est un choix politique, un choix de société - la question de l’épargne salariale et celle de l’augmentation des salaires. Nous aurons l’occasion d’en reparler au moment de l’examen de la réforme des retraites au Sénat, madame la secrétaire d’État, mais les salaires, à ma connaissance, ouvrent des droits à la retraite, contrairement à l’épargne salariale. Vous voyez bien la différence ! C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement émet un avis défavorable, car l’objectif est tout simplement d’étendre aux salariés des très petites entreprises ce dont bénéficient aujourd’hui les salariés des grandes entreprises. Rien n’est donc remis en cause s’agissant de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.

Il nous paraît curieux que seuls 3 % des salariés des entreprises de un à neuf salariés soient couverts par un accord d’intéressement en 2017. Un tel accord permet justement de se positionner dans une optique de partage des objectifs par l’ensemble des salariés, qui sont naturellement bénéficiaires d’un supplément de rémunération lorsque les résultats de l’entreprise se portent bien. Ce supplément de rémunération n’est pas versé lorsque l’entreprise va moins bien, ce qui ne veut pas dire que ces derniers perdent leur rémunération salariale. Il s’agit d’une rémunération complémentaire, qui représente d’ailleurs un pourcentage assez modeste de l’ensemble de la rémunération d’un salarié.

Le Gouvernement ne se satisfait pas de la situation et souhaite que, d’ici à la fin du quinquennat, au moins 3 millions de salariés, dans les entreprises de moins de 250 personnes, puissent bénéficier d’un dispositif de partage de la valeur, contre 1, 4 million aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle l’article 43 encourage les TPE à mettre en place un régime d’intéressement permettant de procéder par décision unilatérale de l’employeur lorsque c’est la première fois que l’intéressement est instauré dans l’entreprise.

Les organisations syndicales approuvent ce dispositif, précisément parce que les TPE ne sont pas organisées, en termes de dialogue social, comme des entreprises petites, moyennes ou grandes. Lorsqu’ils sont mis en place, ces dispositifs sont une source de motivation, de satisfaction pour les salariés au travail, en leur apportant un complément de salaire, mais surtout en leur donnant le sentiment de participer à une aventure commune, car l’entreprise est avant tout une aventure humaine collective. Ceux qui rencontrent des artisans ou des commerçants passionnés par leur travail et particulièrement vigilants à bien traiter leurs salariés comprendront ce dont je veux parler.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Je serai bref, même s’il y aurait beaucoup à dire sur les propos de Mme la secrétaire d’État.

Les entreprises de moins de onze salariés sont d’une très grande diversité. Je vous le dis respectueusement, c’est bien de nous parler du partage des objectifs de l’entreprise, des sources de satisfaction, de l’aventure humaine, mais, franchement, les patrons des petites entreprises et les salariés méritent autre chose que ce type de récits, bien loin de la diversité des activités économiques et des préoccupations des petits patrons et de leurs salariés. Ça suffit, cette façon de traiter la question !

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Précisément, il se trouve que je discute beaucoup, sur le terrain, avec des entrepreneurs, des artisans, des commerçants, des conseils de nature et de taille variées. Ils trouveraient assez méprisants les propos que vous venez de tenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Je ne partage pas du tout les propos de notre collègue Savoldelli. Je crois au contraire que l’épargne salariale est absolument utile pour conforter le pouvoir d’achat. Il est logique que les salariés bénéficient aussi des résultats de l’activité de l’entreprise. Qu’il y ait un partage de la valeur ajoutée me semble une très bonne chose. Toutes les entreprises, notamment les TPE, doivent pouvoir accéder à ces dispositifs, particulièrement intéressants et appréciés des salariés.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 135 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

dispositif

par le mot :

régime

et les mots :

n’ait été conclu

par les mots :

ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise

II. – Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I et de l’article 81 du code général des impôts. Les dispositions du présent titre s’appliquent à ce régime, à l’exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7.

« Au terme de la période de validité de trois ans, le régime d’intéressement ne peut être reconduit dans l’entreprise concernée que selon l’une des modalités prévues au I. » ;

2° Le titre IV du livre III de la troisième partie est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Intéressement mis en place par décision unilatérale

« Art. L. …. – Les dispositions du présent titre en tant qu’elles concernent les accords d’intéressement s’appliquent aux régimes d’intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l’article L. 3312-5, à l’exception de celles prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre premier et aux articles L. 3344-2, L. 3344-3 et L. 3345-4. »

III. – Alinéas 9 à 13

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement propose de rétablir le texte initial dont vous avez été saisis. Il convient en effet de prévoir que le régime d’intéressement mis en place par décision unilatérale de l’employeur peut être reconduit par accord d’intéressement conclu avec les salariés ou leurs représentants.

La mise en place unilatérale par l’employeur d’un dispositif d’intéressement est une dérogation au principe de la négociation d’un accord d’intéressement avec les salariés ou leurs représentants. Il s’agit d’une mesure d’amorçage destinée à faciliter la mise en place de l’intéressement dans les entreprises de moins de onze salariés dépourvues d’instances représentatives du personnel. Elle est limitée à une première mise en place de l’intéressement. À l’issue de cette première période d’application, l’employeur et les salariés auront pu s’approprier le dispositif, qui n’est pas si compliqué. La prolongation par voie négociée, par exemple via la ratification d’un accord à la majorité des deux tiers des salariés, ne constituera plus, de notre point de vue, une difficulté.

Cet amendement vise également à rétablir la condition d’existence ou de mise en place par l’entreprise d’un accord d’intéressement avant le 30 janvier 2020 pour pouvoir bénéficier de l’exonération sociale et fiscale prévue par l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 dans le cadre du versement de la prime exceptionnelle, y compris pour les entreprises de moins de onze salariés. Il s’agit en effet d’assurer dans la durée que les salariés bénéficieront d’une prime d’intéressement chaque année. Or, vous l’avez compris, la prime exceptionnelle est exceptionnelle…

Plusieurs mesures de simplification et d’accompagnement ont été prises pour faciliter la mise en place de ces accords, notamment dans les TPE. Les entreprises peuvent mettre en place un accord d’intéressement pour une durée inférieure à trois ans. Des modèles d’accord sont mis à disposition sur les sites ministériels. Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent directement mettre en œuvre des accords d’intéressement négociés au niveau des branches professionnelles, ce qui leur permet de disposer d’un accord « clé en main » correspondant bien à l’activité sous-jacente de leur entreprise. En l’absence d’observation de l’administration, dans les six mois suivant leur dépôt, les accords d’intéressement sont intégralement sécurisés.

Enfin, comme le prévoit le présent article, l’intéressement pourra être mis en place par décision unilatérale dans les entreprises de moins de onze salariés. Cette mesure est nécessaire à l’atteinte de notre objectif d’une meilleure diffusion des accords d’intéressement dans les petites entreprises, dans l’idée d’apporter à un peu plus de 1, 5 million de salariés le bénéfice de ce supplément de rémunération.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 198, présenté par Mme Morhet-Richaud, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

dispositif

par le mot :

régime

et les mots :

n’ait été conclu

par les mots :

ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise

II. – Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I et de l’article 81 du code général des impôts. Les dispositions du présent titre s’appliquent à ce régime, à l’exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7. » ;

2° Le titre IV du livre III de la troisième partie est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre…

« Intéressement mis en place par décision unilatérale

« Art. L. …. – Les dispositions du présent titre en tant qu’elles concernent les accords d’intéressement s’appliquent aux régimes d’intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l’article L. 3312-5, à l’exception de celles prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre Ier et aux articles L. 3344-2, L. 3344-3 et L. 3345-4. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 11 rectifié, présenté par MM. Paccaud, Retailleau et Bonhomme, Mme Bruguière, MM. Chaize et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Joyandet, Lefèvre, H. Leroy, Mandelli, Meurant, Perrin, Piednoir, Priou, Raison, Regnard, Reichardt, Saury, Savary et Sido, Mme Troendlé et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au A du I, les mots : « mettant en œuvre un accord d’intéressement » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le B du I est abrogé ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Paccaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Paccaud

Tout ce qui peut faire bénéficier les salariés de la bonne santé d’une entreprise est bon à prendre. Ce qui s’est passé chez Peugeot, il y a quelques jours, en est un bon exemple. Reprenant les propos de ma collègue Martine Berthet, je vous invite, par cet amendement, à aller plus loin et plus fort.

La prime dite « Macron », défiscalisée, déchargée, allant jusqu’à 1 000 euros, proposée à l’origine à l’Assemblée nationale fin 2017 et reprise au Sénat par Jean-François Rapin et moi-même, a été mise en place dans le cadre de la réponse apportée au mouvement de colère des Français à travers les « gilets jaunes ». Elle a eu du succès, puisque près de 5 millions de salariés en ont bénéficié, pour un montant moyen de 400 euros.

Vous avez voulu la reconduire, mais en la compliquant par des conditions liées à l’intéressement. En tant que vieux gaulliste, je ne peux qu’y être favorable, mais il est difficile à mettre en place dans certaines entreprises. Pour favoriser le pouvoir d’achat des Français, il vaudrait mieux, comme le dit mon ami Savoldelli, augmenter les salaires, mais ce n’est pas toujours facile. Notre maître La Fontaine dirait : « Un tien vaut, ce dit-on, mieux que deux tu l’auras. » Pour les ouvriers qui ont pu bénéficier de ces 400 euros, le mécanisme était parfait, alors pourquoi le changer ?

Revenons à ce qui a fait le succès de cette prime Macron, à savoir sa simplicité, et supprimons les petites formalités administratives, dont le but est certainement louable, mais qui compliquent tout et inquiètent beaucoup les chefs d’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

La rédaction initiale de cet article prévoyait qu’un dispositif mis en place par voie unilatérale ne pouvait être reconduit que par une voie classique, c’est-à-dire par un accord d’entreprise ou un référendum. Cette limitation est apparue regrettable à la commission spéciale. En effet, s’il s’agit de lever un obstacle à la mise en œuvre d’accords d’intéressement dans les entreprises qui sont trop petites pour organiser en leur sein un dialogue social formalisé, il n’est pas pertinent de limiter à une seule fois l’utilisation de cette facilité.

Par ailleurs, même avec ces modalités simplifiées, la mise en œuvre d’un dispositif d’intéressement peut représenter une formalité trop lourde dans certaines entreprises de très petite taille. Un substitut peut être le versement d’une prime.

La commission spéciale a donc choisi de s’appuyer sur la prime de pouvoir d’achat prévue à titre exceptionnel par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, une disposition renouvelée par la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Le texte adopté par la commission spéciale prévoit ainsi, pour les seules entreprises de moins de onze salariés, la pérennisation de ce dispositif et la suppression de la condition relative à l’existence d’un accord d’intéressement.

La commission spéciale est donc défavorable à l’amendement n° 135 rectifié.

L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 11 rectifié. En effet, la rédaction adoptée par la commission spéciale répond à la volonté affichée par le Gouvernement de développer l’intéressement dans les entreprises n’ayant pas les moyens ou la visibilité nécessaires pour mettre en place un dispositif d’intéressement en bonne et due forme. Or cet amendement tend à supprimer ces conditions pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Contrairement aux TPE, les entreprises plus grandes peuvent mettre en œuvre des dispositifs d’intéressement. Il me semble en outre qu’une pérennisation pour toutes les entreprises constituerait une niche fiscale et sociale dont il conviendrait a minima d’évaluer les conséquences pour les finances sociales, notamment au vu des effets d’aubaine potentiels.

Au demeurant, je note que, contrairement à la volonté des auteurs de l’amendement, le dispositif proposé ne pérennise pas la prime exceptionnelle pour les entreprises autres que les TPE. Dans la mesure où il est peu probable que le présent projet de loi entre en vigueur avant le 30 juin 2020, l’amendement n’aurait donc pas réellement d’effet.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement n° 198 au profit de son amendement n° 135 rectifié, qui tend à reprendre les améliorations rédactionnelles proposées par Mme la rapporteure.

Par ailleurs, l’avis est défavorable sur l’amendement n° 11 rectifié.

Encore une fois, il s’agit de prévoir une transition entre un dispositif exceptionnel n’ayant pas vocation à être prorogé et un système d’intéressement qui n’est pas juste une prime, mais qui repose aussi sur la définition de la réussite de l’entreprise ; ce ne sont pas uniquement des critères financiers.

J’ai mis en place des accords d’intéressement dans une entreprise. Dans la définition de ce qui déclenche l’intéressement, on peut privilégier des éléments de responsabilité sociale ou environnementale, ou des éléments confirmant la solidité de l’entreprise à moyen terme.

Mieux vaut donc un accord permettant d’instaurer un dialogue social sur le partage de la valeur qu’une prime complètement à la main du dirigeant de l’entreprise. C’est cette transition que nous envisageons en liant la prime dite Macron et les accords d’intéressement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 43 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 126, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Elle transmet également ces données, hormis le chiffre d’affaires, à l’établissement public mentionné au premier alinéa de l’article L. 711-15 du même code qui est chargé de les communiquer aux établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie mentionnés au treizième alinéa de l’article L. 710-1 du même code pour l’exercice des missions prévues au 7° du même article L. 710-1 et aux articles L. 711-2 et L. 711-8 dudit code et afin d’alimenter leurs bases de données et d’information dans des conditions fixées par décret. »

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le présent amendement a pour objet de simplifier la procédure de transmission des données relatives à la taxe sur les surfaces commerciales au réseau des chambres de commerce et d’industrie, car le circuit de communication actuelle est lourd et provoque des retards.

Actuellement, pour transmettre des données relatives à cette taxe, dont doivent être destinataires les chambres de commerce et d’industrie à des fins exclusives de réalisation d’études, la direction générale des finances publiques, détentrice des données, doit les communiquer à la direction générale des entreprises. Il appartient ensuite à cette dernière de les transmettre au réseau des chambres.

L’amendement vise à simplifier la procédure en permettant à la DGFiP d’adresser directement les données à l’établissement national des chambres de commerce et d’industrie.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43.

I. – À titre expérimental et pour une durée de quatorze mois, les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée au VI.

II. – Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa de l’article L. 442-5 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1, 10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur.

III. – A. – Les dispositions du présent III s’appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.

B. – Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent III, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.

C. – Ces avantages promotionnels, qu’ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :

1° Du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l’article L. 441-3 du code de commerce ;

2° Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur ;

3° Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.

Pour l’application des dispositions du présent C, la convention mentionnée au 1° et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre d’affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.

D. – Les dispositions du présent III ne s’appliquent pas :

1° Aux produits périssables et menacés d’altération rapide, à condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente ;

2° Aux denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, figurant sur une liste définie par les autorités compétentes.

E. – Tout manquement aux obligations du présent III par le fournisseur ou le distributeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ni dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

V. – A. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la Concurrence, peut suspendre l’application des dispositions prévues aux II et III, le cas échéant jusqu’au terme de la période définie au I, pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnées aux II et III, si les conditions prévues au B du présent V sont remplies. Dans ce cas, l’Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai.

B. – Les dispositions du A du présent V sont applicables si le comportement d’un nombre significatif d’acheteurs de denrées ou produits mentionnées II et III, lors de la négociation ou de l’exécution des conventions et des contrats mentionnés au C du III, est de nature à compromettre sensiblement l’atteinte l’un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible, et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.

VI. – A. – Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

B. – Les dispositions du III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus le 1er mars 2021.

VII – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.

Ce rapport prend en compte les éléments d’appréciation de la pertinence des mesures en cause, fournis par l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 90, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire afin de prolonger, pour une période de trente mois, la durée pendant laquelle sont applicables les dispositions de l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires, ainsi que de modifier le III de l’article 3 de cette ordonnance, afin de procéder à toute adaptation nécessaire à la commercialisation de certains produits, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de négociation des contrats relatifs à cette commercialisation.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement souhaite prolonger l’expérimentation de l’encadrement des promotions, afin de mieux réserver les effets économiques de ces dispositions, notamment sur les revenus des agriculteurs.

Cet amendement tend à permettre de reconduire par voie d’ordonnance les dispositions de l’ordonnance du 12 décembre 2018 et de traiter la question plus complexe des conditions d’encadrement en volume des promotions. L’article 44 tel que modifié par la commission spéciale prévoit la prolongation pour quatorze mois seulement. Cette durée n’est pas suffisante du point de vue du Gouvernement.

En effet, l’évaluation par les économistes va intervenir d’ici à la fin du mois de septembre. Ils feront leur note méthodologique d’ici à la fin du mois de mars. Mais ils indiquent d’ores et déjà ne pas avoir beaucoup d’éléments d’évolution de revenus des agriculteurs, puisque les données statistiques ne sont pas disponibles aujourd’hui. D’ici à la fin du mois de septembre 2020, ils auront des données sur les prix et, éventuellement, sur les industriels ; et encore : il faut attendre la publication des comptes des industriels et entrer dans une vision consolidée ! Mais ils n’auront pas nécessairement une analyse fine par région et par type de filière des agriculteurs. En tout cas, ils sont un peu inquiets quant à la disponibilité de ces données. En outre, ils se fonderont sur les résultats d’une seule année, puisqu’ils ne disposeront que des éléments de 2019, ceux de 2020 n’étant pas encore disponibles.

Pour ces raisons, et afin de poursuivre l’évaluation – c’est le souhait de l’ensemble des filières –, nous proposons une prolongation de trente mois.

Nous avons resserré l’ordonnance, dont la formulation était large, en la centrant sur le volume des promotions. C’est le sujet que vous êtes plusieurs à avoir soulevé à propos de certaines filières de produits saisonniers ou festifs. Nous discutons en particulier avec la filière des palmipèdes gras. Un tel resserrement nous paraît indispensable.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

Vous l’avez compris, l’amendement proposé par le Gouvernement tend à rétablir, sous réserve de quelques ajustements mineurs, l’habilitation à légiférer par ordonnance supprimée par la commission spéciale.

En premier lieu, le Sénat est par principe réservé sur le recours aux habilitations à légiférer par ordonnance.

En second lieu, la prolongation proposée par l’habilitation à légiférer est particulièrement longue. En effet, les dispositions pourraient être prorogées jusqu’à trente mois, alors que celles qui sont applicables ont une durée de vingt-quatre mois, soit une différence de six mois. Par ailleurs, les aménagements envisagés par l’habilitation à légiférer ne sont pas expressément indiqués.

La commission spéciale a donc substitué à l’habilitation à légiférer une prorogation sous conditions de certaines dispositions de l’ordonnance du 12 décembre 2018.

D’une part, l’article résultant de nos travaux proroge de quatorze mois les dispositions précitées, ce qui correspond à une année d’application sur les principaux contrats agricoles, afin de disposer de plus de temps pour en mesurer les effets. D’autre part, l’article introduit dès à présent un correctif attendu des professionnels : la possibilité pour certains produits saisonniers de déroger à l’encadrement des avantages promotionnels en volume.

Ce faisant, le dispositif adopté par la commission spéciale reprend la principale préconisation formulée par le rapport d’information sur l’application de la loi Égalim, remis au nom de la commission des affaires économiques du Sénat par nos collègues Daniel Gremillet, Michel Raison et Anne-Catherine Loisier. Cette disposition a par ailleurs été adoptée par le Sénat le 14 janvier dernier, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi modifiant la loi Égalim.

Pour l’ensemble de ces raisons, la prorogation sous conditions que nous avons adoptée est préférable à l’habilitation à légiférer. L’avis est donc défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 192, présenté par Mme Morhet-Richaud, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer le mot :

la

par le mot :

leur

II. – Alinéa 2

Après le mot :

alinéa

insérer les mots :

du I

III. – Alinéa 10

Supprimer les mots :

Les dispositions du présent III

IV. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

, les B et C du présent III

V. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, le C du présent III

VI. – Alinéa 18

Après le mot :

plus

insérer le mot :

tard

La parole est à Mme la rapporteure.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 36 rectifié quater, présenté par Mme Noël, MM. Bascher, D. Laurent, Lefèvre, J.M. Boyer et Chatillon, Mme Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi, MM. Laménie, B. Fournier et H. Leroy et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 17

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

Le seuil de revente à perte ne constitue pas le point le plus contesté des dispositions de l’ordonnance issue de la loi Égalim de 2018. Les professionnels concentrent leurs critiques sur l’encadrement des avantages promotionnels.

Dans ce contexte, les travaux précités du Sénat, tout comme d’ailleurs l’étude d’impact du présent projet de loi, insistent sur la nécessité de disposer de davantage de temps pour mesurer les effets du SRP sur les prix des denrées agricoles et in fine sur les revenus des agriculteurs. C’est ce qui est important. C’est pourquoi la prorogation proposée par le présent article laisse ce point inchangé pour quatorze mois.

La commission spéciale sollicite donc le retrait de l’amendement n° 36 rectifié quater. À défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Avis défavorable sur les amendements n° 192 et 36 rectifié quater, par cohérence avec ce que j’ai indiqué précédemment.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Éric Kerrouche, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Kerrouche

Ainsi que vous l’avez indiqué, madame la secrétaire d’État, certaines dispositions qui peuvent partir d’une bonne intention ont parfois des conséquences catastrophiques. C’est le cas de l’encadrement des promotions issu de l’ordonnance prévue par la loi Égalim s’agissant particulièrement des produits saisonniers comme le foie gras.

Le Gouvernement a été alerté par la filière palmipèdes avant la publication de l’ordonnance. Manifestement, il a été frappé de surdité. Il a de nouveau été interpellé lors de l’examen de la proposition de loi sénatoriale transpartisane. Ce texte, adopté à l’unanimité, constatait chiffres à l’appui que la loi Égalim avait paradoxalement renforcé la guerre des prix dans certaines filières, comme le foie gras.

Le Gouvernement a été frappé non seulement de surdité, mais également de cécité, en refusant de soutenir la proposition de loi voilà quelques semaines. Il semble désormais frappé d’amnésie, puisque le texte ASAP qu’il propose ne tient aucun compte des multiples interpellations de la filière et des travaux du Sénat. Ou peut-être est-il frappé de schizophrénie, au vu de l’étude d’impact, qui dresse exactement les mêmes constats ?

Les faits sont têtus, et les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras communique les chiffres suivants : la filière a perdu 10 % des volumes vendus en 2019 ; les chiffres d’octobre et de novembre montrent des pertes de 35 % à 44 % des volumes vendus en grandes et en moyennes surfaces. Les stocks résiduels suite aux méventes vont également provoquer une érosion des prix et réduire les volumes des productions à venir. Cette double baisse, des prix et des volumes, est une double peine pour la filière. Elle va d’ailleurs conduire à une baisse du revenu des producteurs, ce qui est totalement aux antipodes des objectifs de la loi Égalim.

Vous, qui, comme la plupart d’entre nous, êtes sur le terrain, n’êtes pas sans savoir que les agriculteurs ont été durement touchés par les deux épisodes consécutifs de grippe aviaire de 2016 et de 2017. Ils ont eu à investir lourdement pour faire face aux mesures de biosécurité qui en avaient découlé, aidés en cela par l’État et les collectivités locales.

Les discussions avec la grande distribution pour les contrats-cadres 2020 sont déjà achevées. La saison du foie gras se décide fin avril. Exclure la filière palmipèdes de l’encadrement promotionnel dès 2020 constitue un impératif. Des centaines d’exploitations, des ateliers artisanaux et des milliers d’emplois sont menacés. L’annonce de dérogations délivrées au cas par cas par la direction générale de la concurrence n’est ni satisfaisante ni juridiquement solide.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Kerrouche

Refuser de remédier dès maintenant à une telle situation alors que le véhicule juridique existe – c’est celui qui est proposé par la commission spéciale – serait une erreur fondamentale.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

L’amendement proposé par le Gouvernement permet justement d’apporter des réponses à la question que vous soulevez, monsieur Kerrouche.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, l’amendement n° 36 rectifié quater n’a plus d’objet.

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Viviane Artigalas

Au départ, nous avions proposé la suppression de l’article 44, mais, comme le travail de réécriture réalisé par Mme la rapporteure nous convient, nous le voterons. Il était effectivement nécessaire de corriger les insuffisances de la loi Égalim. Les travaux de la mission d’information et l’adoption d’une proposition de loi sur le sujet par le Sénat l’avaient démontré.

L ’ article 44 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. Canevet, Louault, Kern et Delahaye, Mmes Sollogoub et N. Goulet, MM. Moga et Le Nay, Mme Saint-Pé et M. L. Hervé, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II bis de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « organisme désigné par décret », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’UNEDIC, à France compétences et aux opérateurs de compétence » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « en matière de prestations sociales », sont insérés les mots : «, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ».

La parole est à M. Michel Canevet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

La délégation sénatoriale aux entreprises travaille sur l’adéquation entre l’offre et la demande d’emploi et sur l’évolution des métiers, car nous savons bien qu’ils vont évoluer.

Il faut tenir compte des évolutions intervenues dans la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Je pense notamment à la création de France compétences et des OPCO, les opérateurs de compétences, qui travaillent précisément sur la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. Pour cela, il faut disposer d’un minimum de données fiables.

Ces organismes, que j’ai eu l’occasion d’auditionner, ont besoin d’informations précises pour établir les meilleures perspectives pour l’emploi. L’Unédic en a aussi besoin pour mener à bien sa mission d’étude des situations et des demandes d’emploi.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

Cet amendement tend à ce que certaines informations issues de la déclaration sociale nominative soient transmises à l’Unédic, à France compétences et aux opérateurs de compétences.

Les informations visées sont toutes celles qui ont trait à des sommes autres que des salaires, ainsi qu’aux prestations sociales versées par les organismes de protection sociale. Ce champ est potentiellement très vaste, et certaines de ces informations sont sans lien avec l’objet visé par les auteurs de l’amendement. En quoi l’Unédic, les OPCO ou France compétences auraient-ils besoin de connaître le détail des prestations sociales versées à chaque individu ? A contrario, l’amendement ne vise pas les salaires, qui constituent pourtant l’essentiel de la DSN.

En outre, les informations contenues dans la DSN peuvent avoir un caractère personnel et sensible. Il ne me semble donc pas pertinent de multiplier les destinataires et les usages de ces informations. D’ailleurs, la mention des OPCO manque de précision. Qui sera destinataire ? Tous les OPCO ou seulement celui qui est compétent pour l’entreprise à laquelle appartient le salarié ?

Enfin, alors que la DSN constitue une rationalisation des flux d’information, prévoir une transmission à de multiples destinataires ne semble pas aller dans le sens de la simplification.

La commission spéciale a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

La réception des données de la DSN est possible après formalisation auprès des services de l’État d’une expression du besoin pour exercer les missions attribuées par les textes en vigueur. Ces données sont ensuite intégrées à un arrêté qui fixe la liste des données transmises à chaque destinataire.

En l’espèce, ces travaux ont débuté, et des échanges entre l’État et l’Unédic sont en cours pour prévoir que celle-ci recevra les données de la DSN qui sont spécifiquement nécessaires à ses missions. Il est indispensable que cette procédure d’instruction suive son cours. D’ailleurs, tout cela relève du réglementaire. La transmission des données nominatives nécessaires doit être décidée selon des modalités prévues par tous les organismes sous le contrôle de la CNIL.

L’objectif visé par les auteurs de l’amendement nous semble donc satisfait. C’est pourquoi le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Monsieur Canevet, l’amendement n° 51 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Madame la rapporteure, ce qui est visé, ce n’est pas le niveau des salaires ; c’est la typologie des métiers.

Il y a un besoin de disposer de la typologie des métiers pour bien comprendre les évolutions et les besoins en matière d’emploi, afin d’affiner les recherches.

Certes, comme l’a souligné Mme la secrétaire d’État, l’essentiel est de pouvoir avancer sur le sujet. Je souhaite que les acteurs ayant besoin de telles données puissent en disposer grâce à l’institution de la DSN. Je retire donc mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 51 rectifié est retiré.

L’amendement n° 127, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 302 octies et 1788 sont abrogés ;

2° Au 2 du II de l’article 1647 D, les mots : « mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l’article 302 octies du présent code » et les mots : « de ce récépissé » sont supprimés.

II. – Le e de l’article L. 212 et l’article L. 225 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

III. – Le présent article entre en vigueur à la publication de la présente loi.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Cet amendement vise à supprimer le récépissé fiscal de consignations des commerçants non sédentaires.

Actuellement, tout individu qui exerce une activité lucrative sur la voie publique ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois est tenu de se faire connaître à l’administration fiscale et de déposer une somme en garantie du recouvrement des impôts et taxes dont il est redevable. Le versement est de 150 euros sans utilisation d’un véhicule, et il est majoré de 76 euros à 300 euros en fonction du nombre de véhicules utilisés.

Il est délivré en contrepartie un récépissé de consignations qui doit être présenté à toute réquisition des fonctionnaires et magistrats habilités. Le récépissé est valable trois mois. Le commerçant en question doit donc revenir tous les trois mois à la préfecture.

Or l’exercice d’une activité commerciale impose dans toutes les situations de s’immatriculer auprès d’un centre de formalités des entreprises et de s’identifier auprès des administrations fiscale et sociale. La procédure actuelle nous paraît donc superfétatoire. Elle est contraignante tant pour l’usager que pour l’administration fiscale. Nous proposons de la supprimer.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44.

L’amendement n° 35 rectifié, présenté par MM. Raison et Gremillet, Mmes Loisier et Primas, MM. Retailleau, Milon, Perrin et Bazin, Mmes Billon, Chain-Larché, Thomas et Gruny, MM. Le Nay et Morisset, Mme Troendlé, MM. Longeot, Brisson et Chaize, Mme Bruguière, M. Détraigne, Mmes Sollogoub et Puissat, MM. Cardoux, Danesi et Vaspart, Mme Ramond, MM. D. Laurent et Louault, Mme Lavarde, MM. Piednoir, Mayet et Courtial, Mme Lopez, MM. Luche, Kern, Savary et Mouiller, Mmes Deroche et Deromedi, M. Reichardt, Mme M. Mercier, MM. Lefèvre, Calvet et Charon, Mme Guidez, M. Darnaud, Mme Di Folco, MM. Hugonet, H. Leroy et Laménie, Mmes Berthet et Imbert, MM. Husson et Babary, Mme Chauvin, MM. Rapin et Mizzon, Mme Vérien, MM. Bascher et Pierre, Mmes Lanfranchi Dorgal, A.M. Bertrand et de Cidrac, MM. Kennel et Genest, Mme Lamure, MM. Bonhomme, D. Dubois, Houpert, Duplomb et J.M. Boyer, Mme Micouleau, M. Savin, Mme de la Provôté, M. Dufaut, Mme Férat, M. B. Fournier, Mmes Lassarade et Joissains et MM. Bouloux et Pointereau, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats portant sur la vente de produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce composés à plus de 50 % d’un produit agricole comportent une clause de révision des prix. Les produits finis concernés par l’expérimentation figurent sur une liste établie par décret.

II. – Cette clause, définie par les parties, précise les conditions, les seuils de déclenchement et les modalités de mise en œuvre de la révision des prix. La révision des prix, à la hausse comme à la baisse, est fonction de l’évolution du cours du produit agricole ou alimentaire entrant dans la composition du produit fini à plus de 50 %.

III. – Le fait de ne pas prévoir de clause de révision des prix conforme aux I à II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

IV. – Trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets du présent article, notamment au regard de son effet sur les prix de vente des produits, sur la qualité des négociations commerciales entre les acteurs et sur la santé financière des entreprises concernées.

La parole est à M. René-Paul Savary.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

Cet amendement tient particulièrement à cœur à notre collègue Michel Raison. Il a déjà été débattu dans notre hémicycle et cosigné par plus de 140 sénateurs. Il s’agit de prévoir une expérimentation de trois ans pour qu’il puisse y avoir une renégociation des prix.

Il existe une difficulté. Les industriels doivent pouvoir mieux répercuter la variation des cours des matières premières entrant majoritairement dans la fabrication de leurs produits auprès des distributeurs. C’est notamment le cas des produits constitués de différentes composantes. L’idée d’une clause de révision des prix pourrait être de nature à résoudre cette difficulté. Le médiateur des relations commerciales agricoles soutient cette idée.

L’amendement a pour objet d’expérimenter cette clause sur quelques produits très spécifiques définis par décret. Il pourrait par exemple s’agir de la charcuterie ou des pâtes alimentaires. Ces produits dépendent presque exclusivement des cours d’une matière première et sont donc particulièrement exposés à leurs variations.

En outre, un indice public sur lequel les parties peuvent facilement se mettre d’accord existe pour chacune des matières premières concernées. Les parties n’auront ainsi qu’à définir dans leur clause le seuil de déclenchement et, éventuellement, les modalités d’activation de la clause.

Prenons l’exemple du saucisson. Si le prix du porc change complètement, il faut pouvoir, à titre expérimental, reprendre les discussions avec les distributeurs afin d’en tenir compte.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Le sous-amendement n° 195, présenté par Mme Morhet-Richaud, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Amendement n° 35 rectifié, alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

de la promulgation de la présente loi

par les mots :

du 1er janvier 2021

La parole est à Mme la rapporteure.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

Nous sommes favorables à l’amendement n° 35 rectifié sous réserve de l’adoption du présent sous-amendement.

L’expérimentation envisagée a été votée par le Sénat le 14 janvier dernier dans le cadre de la proposition de loi tendant à modifier la loi Égalim de 2018. Je propose de la faire débuter au 1er janvier 2021, afin qu’il n’y ait pas d’incidence sur les contrats en cours.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 35 rectifié, qui nous pose un problème de fond, et sur le sous-amendement n° 195, qui vise simplement à modifier la date d’entrée en vigueur.

D’un point de vue économique, un tel mécanisme uniformiserait de manière très rigide le comportement des opérateurs, qui seraient privés de toute liberté pour moduler les répercussions des hausses des prix. Un fournisseur innovant ne pourrait pas profiter de ses gains de productivité pour absorber une hausse. Une telle automaticité n’inciterait donc pas à l’efficacité et pourrait créer des situations de rente et des spirales inflationnistes. En outre, sur certains marchés, des variations sont importantes dans les deux sens.

J’ai suivi avec la filière porcine l’augmentation des prix entre industriels et distributeurs l’année dernière. L’ensemble des acteurs de la filière, y compris les agriculteurs, n’étaient pas très à l’aise avec une telle automaticité. Si les cours diminuent brutalement, toutes les chaînes ne réduiront pas pour autant leurs coûts de production. L’automaticité n’est donc pas évidente.

Nous sommes favorables à des contrats signés à moyen terme. Nous commençons à voir grâce à la loi Égalim des contrats sur cinq ans, notamment pour accompagner des signes d’amélioration de qualité. Cela permet d’amortir les investissements faits par les agriculteurs, avec une composante « prix du marché » et une composante « prix à moyen terme » décidées et discutées entre agriculteurs et transformateurs. Cette démarche est probablement plus constructive et plus utile que celle qui est présentée ici. Cette dernière ne permet pas contractuellement de trouver de justes équilibres.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

Madame la secrétaire d’État, il y a apparemment des possibilités de renégociation. Un comité de suivi ne partage pas vos arguments.

La procédure actuelle semble particulièrement lourde. Quand on rouvre des négociations sur certains points du contrat, on introduit plus d’articles dans la négociation. Cela place le producteur dans une mauvaise position.

Au regard des arguments développés dans l’objet de l’amendement, je n’ai pas envie de le retirer. Michel Raison m’a dit qu’il fallait au moins essayer. Nous proposons donc un dispositif à titre expérimental, afin que la clause de révision des prix puisse véritablement s’exercer.

Il me paraît donc intéressant d’adopter cet amendement modifié par le sous-amendement de Mme la rapporteure, afin qu’il puisse cheminer.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Je suis d’assez près la mise en œuvre de la loi Égalim. Ce que vous présentez comme consensuel ne l’est absolument pas, du point de vue tant des producteurs que des transformateurs ou, ce qui n’est pas une surprise, des distributeurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Viviane Artigalas

Pour notre part, nous avons également beaucoup suivi la loi Égalim. Nous avons aussi procédé à de nombreuses auditions dans le cadre de la mission d’information.

L’amendement qui nous est proposé est issu de la loi transpartisane que nous avons tous adoptée au mois de janvier. Nous le voterons, ainsi que le sous-amendement de Mme la rapporteure.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je mets aux voix l’amendement n° 35 rectifié, modifié.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44.

L’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : «, les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège » sont supprimés ;

2° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Du secrétaire du comité social et économique de l’office, qui dispose d’une voix consultative. Il bénéficie des droits prévus à l’article L. 2312-73 du code du travail ; »

3° Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° D’un ou de deux administrateurs, désignés parmi les membres du personnel de l’office par l’organisation syndicale ou les deux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections professionnelles du comité social et économique de l’office, qui disposent d’une voix délibérative. En l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’office, ils sont désignés par ce comité ou, à défaut de comité, élus par le personnel de l’office. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je suis donc saisi d’un amendement n° 200, présenté par Mme Morhet-Richaud, au nom de la commission spéciale, et ainsi libellé :

Après l’article 44 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Guichet unique pour l’accès aux subventions de l’État et l’instruction des projets d’investissement

« Art. L. … . – Dans chaque département, un même service déconcentré de l’État est chargé de recevoir et d’instruire toutes les demandes de subvention adressées à l’État par les collectivités territoriales ou leurs groupements et pour l’instruction des projets d’investissement. Il sera référent pour centraliser tous les éléments du dossier et gérer le phasage de l’instruction assumée par toutes les autres administrations compétentes. »

Vous avez la parole pour le défendre, madame la rapporteure.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

Cet amendement, déposé initialement par M. Cabanel, vise à instituer un guichet unique pour les subventions de l’État aux collectivités.

Les communes, surtout lorsqu’elles sont petites et rurales, qui n’ont pas d’ingénierie hésitent souvent à demander des subventions, car la constitution des dossiers se révèle trop complexe et chronophage. Cet amendement tend à mettre en place un référent au sein d’une administration des services de l’État qui piloterait toutes les demandes de subventions et l’instruction des projets d’investissement. L’objectif est triple : simplifier les procédures avec la constitution d’un seul dossier et ne plus demander, comme c’est le cas, les mêmes documents en plusieurs exemplaires ; accentuer le rôle de conseil de l’administration référente ; consommer des budgets qui, parfois, ne le sont pas, en ayant un réel rôle de coordinateur entre les différents partenaires financiers.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Vous avez identifié, madame la rapporteure, un problème auquel le Gouvernement a effectivement été sensibilisé. La réponse, au fond, c’est l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Simplifier l’accès aux moyens de l’État, tant techniques que financiers, en créant un guichet unique était un engagement fort du Président de la République à l’égard des collectivités territoriales, notamment rurales, qui disposent de peu de ressources en ingénierie pour traiter les dossiers complexes.

Le préfet est le délégué territorial de l’ANCT, cette dernière intervenant en appui et faisant le lien entre, d’une part, les ministères et les opérateurs de l’État, tels que l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), et, d’autre part, le niveau territorial.

En outre, le Gouvernement continue de prendre des mesures fortes pour l’accompagnement des communes, notamment rurales, dans leurs demandes de subventions et la simplification de leurs démarches. La plupart des dotations de soutien à l’investissement local font ainsi l’objet, depuis 2019, d’une instruction interministérielle unique, afin de mieux assurer l’accès des collectivités territoriales à l’information recherchée.

Votre amendement est donc aujourd’hui satisfait, madame la rapporteure. Laissons fonctionner l’ANCT ; vérifions qu’elle répond bien à l’objectif assigné, que le préfet est bien en mesure d’être le guichet unique apportant l’accompagnement en ingénierie que vous évoquez. Je vous propose de retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Madame la rapporteure, l’amendement n° 200 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

J’ai bien conscience que ce dispositif serait complémentaire de l’ANCT. Pourquoi ne pas l’inscrire immédiatement dans la loi ? Je maintiens cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Je ne pensais pas prendre la parole, mais la création de l’ANCT est le fruit d’une initiative du groupe RDSE. Instituer le préfet comme interlocuteur unique dans le département était une très bonne idée, mais cette idée a été affaiblie, édulcorée par l’Assemblée nationale. Nous ne retrouvons donc pas tout à fait, dans la loi finalement promulguée, l’ANCT telle que nous la concevions. Je voterai cet amendement pour réaffirmer qu’il faut répondre aux besoins des collectivités, en particulier les plus défavorisées d’entre elles, en matière d’ingénierie territoriale.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Il s’agit, me semble-t-il, d’un très bon amendement. La création de l’ANCT a été votée, mais le dispositif n’a pas encore été mis en œuvre sur le terrain. Il est donc important, dans la perspective de la CMP, d’attirer l’attention de nos collègues de l’Assemblée nationale sur ce sujet essentiel et sur l’importance de l’accompagnement administratif des petites collectivités territoriales, eu égard à la complexité des dossiers de demandes de subvention.

Le dispositif de cet amendement viendrait très utilement compléter la création de l’ANCT. J’appelle le Sénat à l’adopter.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44 bis.

Au 5° de l’article L. 2122-22, au 6° de l’article L. 3211-2 et au 5° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « choses », sont insérés les mots : « et des mises à disposition à titre gratuit ». –

Adopté.

TITRE V

DISPOSITIONS PORTANT SUPPRESSION DE SUR TRANSPOSITIONS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN DROIT FRANÇAIS

(Supprimé)

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Le 8° de l’article L. 2512-5 est complété par des d et e ainsi rédigés :

« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;

« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l’alinéa précédent ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure. » ;

2° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2651-1, la ligne :

L. 2511-1 à L. 2514-4

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 2511-1 à L. 2512-4

L. 2512-5

Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2513-1 à L. 2514-4

3° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2661-1, la ligne :

L. 2511-1 à L. 2514-4

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 2511-1 à L. 2512-4

L. 2512-5

Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2513-1 à L. 2514-4

4° Dans le tableau constituant le second alinéa à l’article L. 2671-1, la ligne :

L. 2511-1 à L. 2514-4

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 2511-1 à L. 2512-4

L. 2512-5

Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2513-1 à L. 2514-4

5° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2681-1, la ligne :

L. 2511-1 à L. 2514-4

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 2511-1 à L. 2512-4

L. 2512-5

Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2513-1 à L. 2514-4

6° Le 7° de l’article L. 3212-4 est complété par des d et e ainsi rédigés :

« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;

« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l’alinéa précédent ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure ; »

7° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 3351-1, la ligne :

L. 3211-1 à L. 3214-1

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 3211-1 à L. 3212-3

L. 3212-4

Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 3213-1 à L. 3214-1

8° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 3361-1, la ligne :

L. 3211-1 à L. 3214-1

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 3211-1 à L. 3212-3

L. 3212-4

Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 3213-1 à L. 3214-1

9° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 3371-1, la ligne :

L. 3211-1 à L. 3214-1

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 3211-1 à L. 3212-3

L. 3212-4

Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 3213-1 à L. 3214-1

10° Dans le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 3381-1, la ligne :

L. 3211-1 à L. 3214-1

est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 3211-1 à L. 3212-3

L. 3212-4

Résultant de la loi n° … du … d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 3213-1 à L. 3214-1

II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 86 rectifié, présenté par MM. Wattebled, Guerriau, Menonville et Chasseing, Mme Mélot, MM. Malhuret, Lagourgue, Capus, A. Marc et Decool, Mmes Vullien et Noël et MM. Canevet, Grosdidier, Le Nay, Segouin, de Nicolaÿ, Louault, Laménie, Bonhomme, Bouloux et H. Leroy, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

dans le cadre d’une procédure juridictionnelle

par les mots :

ou un conseil en propriété industrielle dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ou administrative

II. – Alinéas 4 et 23

Après le mot :

avocat

insérer les mots :

ou un conseil en propriété industrielle

La parole est à M. Dany Wattebled.

Debut de section - PermalienPhoto de Dany Wattebled

Cet amendement a pour objet de mettre sur un pied d’égalité les avocats et les conseils en propriété industrielle (CPI). Pour ce qui concerne le droit des marchés publics, en effet, les CPI sont les conseils qui interviennent le plus en amont auprès des entreprises pour protéger et valoriser leurs innovations, essentielles à leur développement.

Si l’on en restait à la rédaction actuelle de l’article, certains actes propres aux CPI, comme la rédaction de brevets, pourraient ne pas être assimilés de facto à des consultations juridiques. Ces actes ne seraient pas exclus du champ du droit des marchés publics, au contraire des services de conseil rendus par les avocats.

Dans le cadre des sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, les avocats et les CPI sont amenés à travailler ensemble au sein d’une même structure, dans le respect des mêmes obligations déontologiques. La précision proposée est donc nécessaire. Elle va également dans le sens d’une meilleure valorisation de l’innovation sous toutes ses formes, celle-ci constituant indéniablement le véritable levier de croissance pour nos économies européennes.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

Étendre les exceptions prévues par les directives applicables à la commande publique à des cas qu’elles ne prévoient pas serait contraire au droit de l’Union européenne, et le juge administratif aurait toute latitude pour écarter les dispositions que l’amendement vise à introduire.

Je précise en outre que les considérants des directives visés par l’objet de l’amendement n’ont pas de portée normative ; on ne saurait donc s’en prévaloir pour s’écarter de la lettre du droit de l’Union européenne.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Pour les mêmes raisons, avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Dany Wattebled

Je retire l’amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 86 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 46.

L ’ article 46 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

L’amendement n° 85 rectifié, présenté par MM. Wattebled, Guerriau, Menonville et Chasseing, Mme Mélot, MM. Malhuret, Lagourgue, Capus, A. Marc et Decool, Mmes Vullien et Noël et MM. Canevet, Grosdidier, Le Nay, Segouin, de Nicolaÿ, Louault, Laménie, Bonhomme, Bouloux et H. Leroy, est ainsi libellé :

Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce secret ne s’étend pas aux correspondances professionnelles portant la mention “officielle” échangées avec un confrère ou un avocat. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le présent article s’applique à une correspondance professionnelle échangée entre un conseil en propriété industrielle et un avocat, ce dernier est tenu vis-à-vis de cette correspondance aux mêmes obligations que celles que l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques lui impose en matière de secret des correspondances professionnelles. »

La parole est à M. Dany Wattebled.

Debut de section - PermalienPhoto de Dany Wattebled

Les conseils en propriété industrielle ont notamment pour mission d’accompagner les inventeurs et les créateurs, en particulier ceux qui exercent au sein de petites et moyennes industries (PMI) et de petites et moyennes entreprises (PME), dans la constitution, la protection et la valorisation de leur patrimoine immatériel, les brevets d’invention et les marques notamment.

Certaines des missions exercées par les CPI le sont concurremment, ou conjointement, par la profession voisine d’avocat. Or il apparaît que, en l’état actuel du droit, certaines dispositions législatives, relatives notamment à l’indépendance ou à la garantie de confidentialité, n’offrent pas encore à la profession libérale réglementée de CPI les mêmes niveaux de garantie qu’à la profession d’avocat, alors même que, dans les faits, les garanties déontologiques, essentielles pour les clients, sont les mêmes pour les deux professions. Cette distorsion entre celles-ci est d’autant plus criante et dommageable que des avocats et des CPI peuvent dorénavant s’associer au sein de sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, structures instaurées en mars 2016.

Cet amendement vise donc à autoriser l’officialisation des courriers entre CPI ou entre un CPI et un avocat et à garantir que la confidentialité d’une correspondance entre un CPI et un avocat soit respectée de manière identique par le premier et par le second.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

La finalité de cet amendement est compréhensible : il s’agit de faciliter l’exercice de la profession de conseil en propriété industrielle en calquant les obligations qui lui sont applicables en matière de secret professionnel sur celles qui s’appliquent aux avocats. La commission spéciale s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le secret professionnel est inhérent à l’exercice de la profession d’avocat ; il sert à protéger en toutes circonstances la relation de confiance qui lie l’avocat à son client. Il est de jurisprudence constante que, lorsqu’un avocat échange avec un autre professionnel pour le compte d’un client commun, et même si ce professionnel est soumis à son propre secret professionnel, cela n’a pas pour effet de faire bénéficier leur échange de la confidentialité et de la protection offertes par le secret professionnel des avocats. Cette règle revêt une importance particulière en matière d’enquête, puisque les correspondances échangées entre un avocat et ces professionnels peuvent être saisies chez le client comme chez l’avocat sans que puisse être invoqué le secret professionnel.

Le présent amendement vise à remettre en cause cette règle au seul profit des conseils en propriété industrielle, et notamment des sociétés pluriprofessionnelles d’exercice. Or rien ne justifie une telle dérogation, d’autant que les conseils en propriété industrielle ne sont pas les seuls à pouvoir constituer de telles sociétés avec les avocats. Les textes relatifs à l’interprofessionnalité visent également les experts-comptables ou les officiers publics et ministériels.

En tout état de cause, une telle modification nécessiterait une véritable analyse de son impact, en particulier sur la mise en œuvre des pouvoirs d’enquête des autorités judiciaires ou administratives.

Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 46.

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

L ’ article 42 de la loi n° 2016 -1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est abrogé.

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Au deuxième alinéa de l ’ article L. 219 -1 du code de l ’ environnement, les mots : « l ’ espace aérien surjacent, » sont supprimés.

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L ’ article L. 111 -1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212 -2 et L. 212 -3, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ; »

b) Le 4° est complété par les mots : «, à l ’ exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° du même article L. 2112 -1 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212 -2 et L. 212 -3 du présent code » ;

2° Les articles L. 112 -7 et L. 112 -15 du code du patrimoine sont abrogés.

I. – L’article 15 entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

II. – Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article 19 et de l’article 20 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

Les dispositions des 8°, 9° et 11° à 13° de l’article 19 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

III. – Les articles 23 à 25 sont applicables aux procédures engagées après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

L’article 27 est applicable aux cessations d’activité déclarées à partir du premier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

IV. – Les demandes de création de site internet de commerce électronique de médicaments déposées auprès des agences régionales de santé pour autorisation et en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 5125-41 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi sont soumises aux dispositions de ce même article. Le dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation est réputé satisfaire à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 5125-36 du même code.

V. – Les dispositions de l’article 37 entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 31 août 2020.

VI. – Les dispositions de l’article 39 entrent en vigueur le 1er février 2021.

VII. – Les dispositions de l’article 40 entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Nous examinons à présent les articles 8, 9, 20, 22, 29, 31, 40, 47, 48 et 49, qui font l’objet de la procédure de législation en commission.

Personne ne demande la parole ?…

Conformément à l’article 47 quinquies, alinéa 2, du règlement, je mets aux voix l’ensemble des articles faisant l’objet de la procédure de législation en commission.

Les articles 8, 9, 20, 22, 29, 31, 40, 47, 48 et 49 sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Ce projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique est un texte important, mais, en définitive, le nombre des sujets abordés est relativement limité. Cela est regrettable, tant il est nécessaire et souhaitable d’aller un peu plus loin dans la voie de cette simplification qu’attendent beaucoup de nos concitoyens et qu’il faut, pour plus d’efficience, mettre en œuvre.

Je voudrais en particulier évoquer la transition énergétique. Notre pays a affirmé, en la matière, une ambition extrêmement forte. Or l’émergence de projets qui relèvent pourtant du bon sens se heurte encore à de très nombreux obstacles. Je pense bien sûr à l’éolien en mer, que j’ai déjà eu l’occasion d’évoquer ce matin, mais aussi au photovoltaïque, notamment dans les communes littorales. Il faut vraiment que nous nous penchions sur ces questions. J’ai en tête des exemples à Goulien, dans le cap Sizun, ou à Fouesnant-Les Glénan, où des décharges ou des terrains inclus dans un périmètre de protection de captages d’eau potable pourraient servir à la production d’énergie renouvelable, l’activité agricole ne pouvant y être pratiquée. Aujourd’hui, de nombreux obstacles administratifs empêchent de faire avancer ce genre de dossiers.

Concernant la question des services en milieu rural, j’ai défendu un amendement, dont je regrette qu’il n’ait pu être adopté par notre assemblée, qui visait à simplifier les conditions d’accès à une pharmacie en milieu rural. Il est important, certes, que le commerce en ligne se développe, mais il est plus important encore, à mon sens, que les pharmacies puissent essaimer en milieu rural afin de répondre aux besoins de la population. Or, aujourd’hui, il existe de nombreux freins. Cette situation est tout à fait préjudiciable à un aménagement harmonieux du territoire national.

J’appelle donc de mes vœux, madame la secrétaire d’État, l’élaboration d’un projet de loi « ASAP 2 » qui permette d’aller plus loin pour répondre à ces enjeux majeurs pour notre pays.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Le groupe socialiste et républicain considère que ce texte contient des avancées positives. Sans être exhaustif, je citerai le maintien de l’Observatoire de la récidive et de la désistance, de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement, de la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs et du Conseil supérieur de la mutualité, la suppression de la déconcentration d’un certain nombre de labels dans le domaine culturel, des dispositions positives pour l’information des maires en matière d’implantation d’éoliennes, la suppression de l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance sur le service national universel, la reprise de notre proposition de loi tendant à renforcer l’effectivité du droit au changement d’assurance emprunteur, la suppression des modifications des modalités de fixation des honoraires d’avocat, ainsi que, bien sûr, l’accord obtenu en commission sur la question des plateformes de vente en ligne de médicaments.

Il est malheureusement d’autres dispositions avec lesquelles nous sommes en désaccord : la suppression de la Commission de suivi de la détention provisoire, du Conseil national de l’aide aux victimes et de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer, la fusion de cinq instances intervenant dans le champ des relations de travail, décidée contre l’avis de cinq confédérations syndicales représentatives, le fractionnement des opérations d’évaluation environnementale, le remplacement de l’enquête publique par une consultation, dans des conditions qui nous paraissent contestables, l’ouverture de la possibilité d’exécuter certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale. Nous déplorons également la façon dont a été traitée la question du certificat médical, sur laquelle nous nous sommes longuement exprimés. Enfin, nous désapprouvons totalement les mesures relatives à l’Office national des forêts.

Dans cette circonstance où le positif côtoie le négatif, notre groupe s’abstiendra. Voter en faveur de l’adoption de l’ensemble du texte serait méconnaître le négatif ; voter contre serait méconnaître le positif.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Je serai plus positive que mon collègue Jean-Pierre Sueur. En effet, ce texte est l’un de ceux sur lesquels nos positions se sont révélées le plus proches des dispositions initialement présentées : j’avais eu l’occasion de le dire lors de la discussion générale. Les membres du groupe Les Républicains pensent qu’il est effectivement nécessaire de simplifier l’action publique et de rapprocher l’administration des citoyens.

Par ailleurs, sur certains sujets, des accords ont pu être trouvés ; j’ai notamment en tête celui concernant les pharmaciens. J’attends que, sur d’autres sujets sur lesquels nous avons fait preuve d’une certaine bonne volonté, tout notre travail ne soit pas balayé d’un revers de main et qu’un dialogue puisse se nouer entre les deux chambres. Je pense par exemple à l’ONF : au lieu de supprimer purement et simplement l’article afférent, nous avons formulé des propositions afin de susciter une discussion à l’Assemblée nationale.

Le groupe Les Républicains votera ce texte et tient à remercier le président et la rapporteure de la commission spéciale, qui ont accompli un travail précieux en un temps très contraint.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Le groupe La République En Marche va, bien sûr, voter ce texte.

J’observe que le Gouvernement était dans son rôle en proposant un certain nombre de modifications, qui avaient été étudiées par l’administration et qui, pour certaines, avaient fait l’objet d’une concertation, allant dans le sens de l’optimisation du service public et de la libération de certains éléments de dynamisme économique.

La discussion a été marquée par une volonté de dialogue approfondi. J’ai néanmoins tendance à penser que, peut-être, certaines mesures de simplification proposées ont été envisagées de manière un peu timorée dans cette assemblée. On a par exemple retardé des regroupements souhaitables d’organismes consultatifs.

Ce que je retiens, au terme de cette discussion, c’est tout de même une convergence très prononcée, sur la plupart des sujets, avec des groupes politiques très différents. Comme l’a dit le président de la commission spéciale, Jean-François Longeot, la perspective est ouverte d’un dialogue constructif avec l’Assemblée nationale, sur la base des consensus que nous avons atteints ici.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Je veux saluer à mon tour le travail approfondi de la commission spéciale, qui a modifié le texte judicieusement, me semble-t-il.

Globalement, ce projet de loi va dans le bon sens. Il est toujours difficile, en France, de simplifier ; ce n’est pas sans une certaine mélancolie que l’on supprime des organismes… §Il faut dire aussi que nous avons été sollicités par certaines instances qui, se sachant dans le viseur, nous ont fait part de leur opposition à leur suppression.

Je pense, en tout état de cause, que nous avons accompli du bon travail. Il faut continuer à simplifier, car l’administration demeure trop complexe pour nos concitoyens.

En conclusion, vingt et un membres du groupe RDSE voteront ce projet de loi, deux s’abstiendront.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission spéciale, modifié, l’ensemble du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Je tiens à remercier l’ensemble de mes collègues qui, pendant trois jours, ont débattu de ce projet de loi. Je salue le travail remarquable accompli par les membres de la commission spéciale, et tout particulièrement par notre rapporteure, qui a beaucoup œuvré pour améliorer le texte.

Nos débats sont allés au fond des sujets. Il est compliqué de simplifier, mais nous avons entrepris de le faire, s’agissant notamment des enquêtes publiques et des commissaires enquêteurs, des dossiers pharmaceutiques partagés ou de l’avenir de l’ONF.

J’observe qu’aucun scrutin public n’a été demandé ; c’est le signe que, sur le fond, nous étions d’accord.

Madame la secrétaire d’État, puisqu’il s’agit d’un texte d’accélération, j’espère qu’il pourra être examiné le plus rapidement possible par l’Assemblée nationale…

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Il est déjà inscrit à son ordre du jour.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

… et que le Gouvernement acceptera les apports du Sénat. Je suis convaincu que nous pourrons alors aboutir à une commission mixte paritaire conclusive.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 24 mars 2020 :

À quatorze heures trente :

Débat sur le programme de travail de la Commission européenne pour 2020 et sur les perspectives de l’action européenne d’ici à 2024 ;

Débat portant sur les conclusions du rapport d’information consacré aux « Nouveaux territoires de l’éducation » ;

Débat sur le thème : « Quelle politique de recherche publique pour la République du XXIe siècle ? » ;

Débat portant sur le thème : « Les additifs alimentaires face aux enjeux de santé publique et d’environnement ».

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à dix-neuf heures cinq.