L’amendement n° 71 tend à une proportionnalité des mesures de protection par rapport à la nature des installations.
Par construction, on peut penser que les installations qui sont soumises à déclaration présentent peu de risques en matière de pollution des sols. Je pense aux petits élevages, aux chaufferies collectives, au broyage de déchets végétaux, aux tours aéroréfrigérantes…
En vertu de principe de proportionnalité, il est logique que les dispositions relatives aux installations soumises à déclaration ne soient pas strictement identiques à celles qui s’appliquent aux installations soumises à autorisation et enregistrement, en particulier pour ce qui concerne les mesures de réhabilitation, les installations soumises à déclaration n’ayant pas à être réhabilitées.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, dont le dispositif ne prend pas en compte cette nécessité.
S’agissant de l’amendement n° 27 rectifié bis, qui est très différent, le code de l’environnement distingue bien, au niveau réglementaire, deux opérations successives dans le processus de cessation d’activité d’une ICPE : la mise en sécurité, puis la réhabilitation ou la remise en état du site.
L’objet de l’article 27 du projet de loi est de permettre l’attestation par un tiers certifié de la bonne mise en œuvre de ces deux opérations, afin d’assurer à l’inspection des installations classées, sans préjudice de ses pouvoirs de police, qui demeurent inchangés, que ces opérations ont été réalisées conformément à l’attendu.
Concrètement, pour les installations soumises à autorisation et à enregistrement, le mémoire de réhabilitation fera l’objet d’une première validation par une entreprise certifiée distincte de l’exploitant, qui pourra ainsi s’assurer du respect de la méthodologie appliquée, y compris pour les éventuels prélèvements destinés à caractériser la pollution.
Bien entendu, l’inspection ne perd aucunement la possibilité de prescrire des mesures supplémentaires ou de préciser les objectifs à atteindre. Il s’agit, en fait, d’une bonne répartition du travail.
Enfin, les dispositions de cet article ne viendront pas remettre en cause le pouvoir de police du préfet et de l’inspection des installations classées, qui pourront toujours intervenir, même après la remise en état, pour prescrire les mesures nécessaires à la protection de l’environnement.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.