Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 5 mars 2020 à 14h30
Accélération et simplification de l'action publique — Articles additionnels après l'article 28, amendement 50

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

L’amendement n° 50 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 45 rectifié bis, présenté par MM. Canevet, Delcros et Détraigne, Mme Guidez, MM. Le Nay et P. Martin, Mme Vullien et MM. Delahaye et L. Hervé, est ainsi libellé :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-92-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- la première phrase est complétée par les mots : «, les producteurs et les consommateurs » ;

- à la seconde phrase, après la référence : « 6° », sont insérés les mots : « et du 7° » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En vue de garantir le principe de non-discrimination entre producteurs, les modèles de contrats ou de protocoles d’accès aux réseaux de distribution entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les producteurs approuvés par la Commission de régulation de l’énergie en application du présent article et de l’article L. 134-3, se substituent aux contrats en cours d’exécution, à leur échéance initiale ou à l’expiration de l’année de prolongation tacite en cours au jour de la publication de la présente loi, sous réserve de leur notification aux producteurs par le gestionnaire de réseau.

« Pour les contrats à durée indéterminée, les nouveaux modèles de contrats ou de protocoles se substituent aux contrats en cours d’exécution et prennent effet deux mois après la date de publication au Journal officiel de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie approuvant le nouveau modèle de contrat et sous réserve de leur notification aux producteurs par le gestionnaire de réseau. » ;

2° L’article L. 134-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les modèles de contrats ou de protocole d’accès aux réseaux de distribution d’électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les producteurs ou les consommateurs prévus aux articles L. 111-92-1. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats ou protocoles d’accès aux réseaux de distribution d’électricité conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la présente loi.

La parole est à Mme Michèle Vullien.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion