Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 5 mars 2020 à 14h30
Accélération et simplification de l'action publique — Articles additionnels après l'article 28, amendement 45

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

L’amendement n° 45 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 89 rectifié, présenté par MM. Vial et Hugonet, Mme Bories, MM. Husson, Laménie et Babary, Mmes Deromedi et M. Mercier, MM. Calvet, Bouloux et B. Fournier, Mme Lamure, MM. Pierre et Bonhomme, Mmes Lassarade et Gruny, M. Brisson, Mme Berthet, MM. Danesi, Savary et Lefèvre et Mme Lavarde, est ainsi libellé :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 332-… ainsi rédigé :

« Art. L. 332-…. – I. – Afin de répondre aux objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100-1, et en particulier au 3° du même article L. 100-1, les fournisseurs d’électricité et les consommateurs mentionnés à l’article L. 351-1 peuvent conclure, pour ceux de leurs sites figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie, qui consomment de l’électricité de manière hyper-intensive au sens de l’article D. 351-3 et pour les seuls besoins des procédés industriels qui y sont mis en œuvre et qui consomment l’électricité comme matière première, des contrats de fourniture à long terme dont la durée correspond, au plus, à la période comprise entre l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au présent alinéa et la fin de l’exercice mentionné au 5° du I de l’article L. 100-4.

« II. – Les conditions de fourniture figurant aux contrats mentionnés au I du présent article reflètent la moyenne des coûts comptables de production d’électricité des installations mentionnées au 1° de l’article L. 593-2 du présent code ou des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511-5 figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie.

« III. – Le volume global maximal d’électricité pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la commission de régulation de l’énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de gros, de la production d’électricité et des prévisions d’évolution de la consommation des consommateurs mentionnés au I du présent article. Ce volume global maximal demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis et ne peut excéder 15 térawattheures par an pour la période considérée au même I. »

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article et notamment les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts comptables mentionnés au I.

La parole est à M. Jean-Pierre Vial.

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