L’amendement n° 157 rectifié bis, présenté par M. Reichardt, Mme Vullien, MM. Cuypers, D. Laurent, Danesi, Courtial et Piednoir, Mmes Gruny et Noël, MM. Kern et Brisson, Mme Deroche, MM. Canevet, Grosdidier, Calvet et Lefèvre, Mme Guidez, MM. Segouin, Bascher, Rapin et Husson, Mme Imbert, M. Laménie, Mmes Billon, Sollogoub, Di Folco et Troendlé, MM. P. Martin, Pellevat, Bonhomme et Kennel, Mmes de Cidrac, Lamure et A.M. Bertrand, MM. Milon et Mayet, Mme Lassarade, MM. Dufaut, Duplomb, J.M. Boyer, Mandelli, Grand et H. Leroy, Mme Bories et M. Pointereau, est ainsi libellé :
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 7 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas de défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, l’administration peut solliciter, soit auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un service, soit auprès d’un service public, la communication des données à caractère personnel nécessaires aux opérations de recensement. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « Toutefois, tout défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou » sont supprimés et les mots : «, sera puni » sont remplacés par les mots : « est punie ».
La parole est à M. André Reichardt.