L’architecture actuelle des textes ménage un équilibre entre le maintien du principe selon lequel le silence vaut acceptation, les possibilités de dérogation strictement encadrées par l’article L. 231-5 – nécessité de motifs de fond tenant à l’objet de la décision ou à la bonne administration et obligation procédurale de passer par un décret en conseil des ministres et en Conseil d’État – et la souplesse nécessaire à la mise à jour d’une liste, par nature évolutive, dans des délais parfois contraints, notamment en cas de nouvelle procédure justifiant une dérogation.
À l’inverse, les dispositions de cet amendement semblent rendre impossible toute dérogation hors des cas actuellement visés par l’article L. 231-4. La liste mentionnée par le nouvel alinéa proposé semble se présenter comme le détail des dérogations permises par les alinéas précédents, qui ne mentionnent pas les motifs liés à l’objet des décisions et à la bonne administration. Il en résulte qu’il ne serait plus possible de déroger à la règle pour de tels motifs, ce qui nous paraît vraiment très inopportun.
En outre, les dérogations qui existent actuellement deviendraient caduques, faute de base légale.
Si la liste envisagée devait être comprise comme complétant les dérogations permises par les alinéas précédant l’article L. 231-4, la rédaction proposée ne permettrait pas de s’assurer que le législateur prendrait la main sur cette liste, ainsi que l’affirme l’exposé des motifs, puisque l’amendement n’identifie ni l’auteur de cette liste ni ses modalités de publication, renvoyées à un décret simple. Dans cette hypothèse, il y aurait donc un affaiblissement de garantie par rapport au décret en conseil des ministres et en Conseil d’État exigé aujourd’hui par l’article L. 231-5.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.