L’amendement n° 10 rectifié, présenté par M. Paccaud, Mmes Berthet, Bories et Bruguière, M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Cuypers et Danesi, Mme L. Darcos, M. B. Fournier, Mme Gruny, M. Houpert, Mme Imbert, MM. Joyandet et Kennel, Mme Lamure, MM. H. Leroy, Mandelli, Meurant, Perrin, Piednoir et Priou, Mme Raimond-Pavero, MM. Raison, Regnard, Reichardt, Saury, Savary et Sido, Mme Troendlé et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l’article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2141-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2141 -1-…. – Tout nouvel habitant ou son représentant légal doit, dans les trente jours de son établissement, faire une déclaration à la mairie de la commune de son nouveau domicile et notifier son départ à la mairie de la commune de son ancien domicile.
« Cette déclaration mentionne, le cas échéant, les nom et prénoms de l’ensemble des personnes vivant avec le déclarant ainsi que, pour les mineurs, leur date de naissance.
« Elle peut se faire par tous moyens permettant de s’assurer, éventuellement par une vérification a posteriori intervenant dans un délai raisonnable, de l’identité des personnes qu’elle mentionne. La mairie du nouveau domicile du déclarant délivre sans délai à celui-ci un récépissé de la déclaration valant certificat de domiciliation et, à ce titre, valant justificatif de domicile. La commune de l’ancien domicile du déclarant accuse réception de la déclaration par tous moyens qu’elle juge appropriés.
« Les personnes mentionnées dans la déclaration sont considérées comme ayant satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa. »
La parole est à M. Olivier Paccaud.