En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 34.
L’amendement n° 87 rectifié sexies, présenté par Mmes Berthet et Imbert, MM. D. Laurent et Savary, Mme Lavarde, M. Pellevat, Mme de Cidrac, MM. Danesi et Brisson, Mmes Gruny, Vullien et Lassarade, M. Sido, Mme Deroche, MM. Canevet et Calvet, Mme Deromedi, MM. Bascher, Husson, Laménie, P. Martin et Bonhomme, Mmes Lamure, Di Folco et Férat, MM. Mandelli et H. Leroy, Mme Delmont-Koropoulis et M. Dériot, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1111-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf opposition du patient, tout pharmacien d’officine est tenu de consulter et d’alimenter le dossier pharmaceutique à l’occasion de la dispensation.
« Sauf opposition du patient, tout pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur est également tenu de consulter et d’alimenter le dossier pharmaceutique, hors catégories de produits de santé définies par décret en Conseil d’État nécessitant des modalités d’alimentation particulières, en application des obligations incombant aux établissements ou services et organismes mentionnés à l’article R. 5126-1. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical partagé dans les conditions prévues à l’article L. 1111-15. »
2° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire.
La parole est à Mme Martine Berthet.