Cet amendement a pour objet de simplifier les conditions d’exercice des biologistes médicaux en facilitant les modalités d’échange avec les prescripteurs afin d’éviter la réalisation d’actes inutiles.
L’article L. 6211-8 du code de la santé publique permet au biologiste médical de réaliser des actes ne figurant pas sur la prescription, ou de ne pas réaliser tous les examens qui y figurent, lorsqu’il l’estime approprié. Toutefois, la modification de la prescription ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été proposée au prescripteur, sauf en cas d’urgence ou d’indisponibilité.
Par ailleurs, l’article L. 6211-9 du même code dispose que, lorsqu’il existe des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé, le biologiste médical assure la conformité des examens de biologie médicale réalisés avec ces recommandations, sauf avis contraire du prescripteur.
Ainsi, ces deux dispositions supposent un échange préalable entre le biologiste médical et le prescripteur. Une discussion peut être complexe à engager, et la possibilité de modifier les prescriptions est très peu utilisée. Dès lors, il est proposé de mettre les articles L. 6211-8 et L. 6211-9 du code de la santé publique en cohérence et de faciliter la possibilité pour les biologistes médicaux d’ajuster les prescriptions au regard des recommandations scientifiques. Cette possibilité ne serait pas subordonnée à une validation par le prescripteur, même si ce dernier conserverait la possibilité de demander expressément sur l’ordonnance que la totalité des actes soit effectuée.