L’amendement n° 158 rectifié, présenté par MM. Milon, Morisset et Cardoux, Mme Puissat, M. Sol, Mme Gruny, M. Forissier, Mme Berthet, MM. Bonne et Mouiller, Mmes Deroche, Richer et F. Gerbaud et M. Savary, est ainsi libellé :
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifiée :
1° L’article 45 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111 -13. – Le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14 est intégré à l’espace numérique de santé dont il constitue l’une des composantes.” » ;
b) Le 3° est ainsi modifié :
- la seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;
- le dix-septième alinéa est ainsi modifié :
i) les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;
ii) les mots : « santé ou » sont remplacés par les mots : « santé, » ;
iii) après la référence : « L. 1110-12 », sont insérés les mots : « ou à tout autre professionnel participant à sa prise en charge conformément à l’article L. 1110-4, » ;
- au dix-neuvième alinéa, les mots : « ou un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du II du présent article » sont supprimés ;
2° L’article 50 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« “L’ouverture automatique de l’espace numérique de santé, dans les conditions prévues aux I et V de l’article L. 1111-13-1 qui prévoient la possibilité pour la personne ou son représentant légal de s’y opposer, emporte la création automatique du dossier médical partagé.
« “Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la date d’ouverture de l’espace numérique de santé visé à l’article L. 1111-13-1 est automatiquement intégré à cet espace. L’opposition, par le titulaire du dossier médical partagé ou son représentant légal, à l’ouverture de son espace numérique de santé, n’emporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu par l’article L. 1111-21. À l’issue de cette période transitoire, l’espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf confirmation de l’opposition de la personne ou de son représentant légal. Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du dossier médical partagé.” » ;
b) Au dernier alinéa, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111-17 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne conformément à l’article L. 1110-4 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l’alimenter. » ;
2° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-18, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des II et III de l’article L. 1111-13-1, ».
La parole est à Mme Martine Berthet.