La loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé prévoit la mise en place pour chaque usager, au plus tard en 2022, d’un espace numérique de santé lui donnant accès à ses données de santé via son dossier médical partagé et à différents services numériques référencés.
Cet amendement vise à adapter ces dispositions afin d’assurer une meilleure convergence entre les deux outils que sont l’espace numérique de santé et le dossier médical partagé, apportant une clarification pour les usagers et une simplification pour les professionnels de santé, ainsi que les professionnels des secteurs médico-social et social.
La création automatique, sauf opposition de la personne, est prévue au plus tard au 1er juillet 2021 pour le dossier médical partagé et au 1er janvier 2022 pour l’espace numérique de santé, alors que les deux outils sont profondément imbriqués et ont la même finalité.
Que ce soit pour simplifier l’utilisation de l’espace numérique de santé ou pour rationaliser sa mise en œuvre, il est apparu nécessaire de modifier la loi pour faire converger les dispositions relatives à l’ouverture de l’espace numérique de santé et du dossier médical partagé. Plus largement, l’espace numérique de santé doit être conçu comme un ensemble indissociable. L’usager n’aura plus à gérer qu’une seule identification, ainsi qu’un seul droit d’opposition pour l’ensemble.
Afin de permettre la meilleure prise en charge possible du patient et de simplifier l’articulation entre le DMP et les autres outils de coordination, il est en outre essentiel d’ouvrir l’accès au DMP à l’ensemble des professionnels susceptibles d’intervenir dans sa prise en charge, notamment ceux du secteur médico-social. Cela vise à favoriser une homogénéisation entre les outils pour casser les silos entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social et simplifier l’articulation des systèmes d’information en santé.
Une dernière modification tend à apporter une précision à l’article L. 1111-18 du code de la santé publique, afin que les règles d’accès au DMP s’articulent avec celles de l’espace numérique de santé à l’égard des services numériques référencés par les pouvoirs publics dans l’espace numérique de santé.