Cet amendement a pour objet de supprimer l’article tel que la commission spéciale l’a réécrit.
La mention « le cas échéant » vise à déclencher la consultation de prévention obligatoire lorsque le mineur n’a pas bénéficié de celle que prévoient les textes pour la tranche d’âge dans laquelle il se trouve.
Le dispositif proposé par la commission spéciale vise trois objectifs : maintenir la surveillance médicale des jeunes sportifs en prévoyant une consultation plutôt qu’une autoévaluation ; renforcer l’effectivité du parcours de prévention prévu par les textes ; éventuellement, faire des économies en évitant les cas dans lesquels un médecin serait sollicité deux fois plutôt qu’une.
La commission spéciale ne peut donc être que défavorable à la suppression de cet article.