Intervention de Viviane Artigalas

Réunion du 5 mars 2020 à 14h30
Accélération et simplification de l'action publique — Article 37

Photo de Viviane ArtigalasViviane Artigalas :

Aujourd’hui, l’obtention d’une licence sportive fédérale est subordonnée à la production d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive datant de moins d’un an, quel que soit le type de pratique, loisir ou compétition, et quelle que soit la discipline.

En théorie, les visites médicales liées à l’établissement de ces licences ne sont pas remboursables par l’assurance maladie, ce qui a trois conséquences : d’abord, un effet dissuasif pour les familles modestes et les familles nombreuses ; ensuite, l’existence indéniable d’un certain nombre de certificats de complaisance, bien qu’il soit difficile de chiffrer le phénomène ; enfin, le fait qu’en pratique les CPAM remboursent la majorité des consultations liées à l’établissement de ces certificats.

Ce système, à l’utilité contestée dans son périmètre actuel, génère donc des dépenses sociales, un engorgement des cabinets médicaux à certaines périodes de l’année, notamment dans certaines zones sous-dotées en médecins généralistes, et une complexité de gestion pour les fédérations et les clubs sportifs.

Nous pensons qu’il serait judicieux de laisser la main aux fédérations sportives, conformément à l’article L. 231-5 du code du sport, lequel prévoit qu’elles « veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires ». Elles sont les mieux placées pour demander des certificats médicaux en fonction des pratiques et des niveaux de compétition.

Le présent amendement vise donc à proposer une nouvelle écriture de l’article 37 pour permettre aux commissions médicales des fédérations sportives, dont l’existence est obligatoire et qui sont composées de médecins experts, le soin de fixer, par exception, lorsque cela apparaît justifié, les règles concernant l’obligation de présentation de ces certificats au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition. Il n’y aurait dès lors plus lieu de prévoir un régime distinct pour les mineurs ou pour les majeurs, ainsi que pour les disciplines à contraintes particulières.

L’article 37 ainsi amendé permettrait de répondre tout à la fois à l’objectif de simplification visé par le Gouvernement, aux enjeux de préservation de la santé des sportifs et à la clarification attendue par le mouvement sportif.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion