Intervention de Stéphane Piednoir

Réunion du 5 mars 2020 à 14h30
Accélération et simplification de l'action publique — Articles additionnels après l'article 37

Photo de Stéphane PiednoirStéphane Piednoir :

Nous restons, avec cet amendement, dans le domaine du sport, mais sur un sujet bien plus pointu, si j’ose dire. Il vise en effet à simplifier et à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires et des gestionnaires de sites naturels ouverts au public pour la pratique d’activités de plein air, notamment l’escalade. Nous y avons repris le dispositif d’une proposition de loi adoptée par le Sénat, sur l’initiative de Bruno Retailleau et Michel Savin, en janvier 2018, texte qui n’a malheureusement pas été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

Il s’agit d’une mesure de simplification – terme qui figure dans le titre de ce projet de loi – et de sécurisation pour ces propriétaires et gestionnaires, qui sont aujourd’hui confrontés à un véritable vide juridique et à des conflits importants. Cette mesure favorisera le développement des sports et activités de nature en allégeant la responsabilité civile des propriétaires et gestionnaires de sites naturels.

Aujourd’hui, le développement des sports de nature et des activités de loisirs de plein air est entravé par une application stricte, à l’encontre des propriétaires et gestionnaires de ces sites, du régime de responsabilité du fait des choses régi par le premier alinéa de l’article 1242 du code civil. Sur ce fondement, par un jugement en date du 14 avril 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné la Fédération française de la montagne et de l’escalade, gestionnaire d’un site naturel pour le compte d’une commune, ainsi que son assureur, à indemniser à hauteur de 1, 2 million d’euros la victime d’un accident d’escalade survenu à la suite de l’effondrement d’un rocher. Le tribunal a considéré que, quoique la fédération n’ait pas commis de faute, elle était gardienne de la chose à l’origine du dommage, en l’espèce le bloc de pierre qui s’était détaché. Cette décision a été confirmée en appel.

Ce régime de responsabilité ne peut avoir pour effet que de freiner le développement des sports de nature, en incitant les propriétaires à refuser l’accès à leurs terrains, ou à susciter, pour les terrains faisant l’objet de conventions d’exploitation, une dénaturation des espaces naturels par des aménagements excessifs visant à sécuriser les pratiques. Il déresponsabilise par ailleurs les usagers qui décident de s’aventurer dans des espaces naturels non aménagés. C’est la raison pour laquelle il est urgent, à nos yeux, de simplifier cette législation.

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