Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 5 mars 2020 à 14h30
Accélération et simplification de l'action publique — Articles additionnels après l'article 44, amendement 35

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44.

L’amendement n° 35 rectifié, présenté par MM. Raison et Gremillet, Mmes Loisier et Primas, MM. Retailleau, Milon, Perrin et Bazin, Mmes Billon, Chain-Larché, Thomas et Gruny, MM. Le Nay et Morisset, Mme Troendlé, MM. Longeot, Brisson et Chaize, Mme Bruguière, M. Détraigne, Mmes Sollogoub et Puissat, MM. Cardoux, Danesi et Vaspart, Mme Ramond, MM. D. Laurent et Louault, Mme Lavarde, MM. Piednoir, Mayet et Courtial, Mme Lopez, MM. Luche, Kern, Savary et Mouiller, Mmes Deroche et Deromedi, M. Reichardt, Mme M. Mercier, MM. Lefèvre, Calvet et Charon, Mme Guidez, M. Darnaud, Mme Di Folco, MM. Hugonet, H. Leroy et Laménie, Mmes Berthet et Imbert, MM. Husson et Babary, Mme Chauvin, MM. Rapin et Mizzon, Mme Vérien, MM. Bascher et Pierre, Mmes Lanfranchi Dorgal, A.M. Bertrand et de Cidrac, MM. Kennel et Genest, Mme Lamure, MM. Bonhomme, D. Dubois, Houpert, Duplomb et J.M. Boyer, Mme Micouleau, M. Savin, Mme de la Provôté, M. Dufaut, Mme Férat, M. B. Fournier, Mmes Lassarade et Joissains et MM. Bouloux et Pointereau, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats portant sur la vente de produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce composés à plus de 50 % d’un produit agricole comportent une clause de révision des prix. Les produits finis concernés par l’expérimentation figurent sur une liste établie par décret.

II. – Cette clause, définie par les parties, précise les conditions, les seuils de déclenchement et les modalités de mise en œuvre de la révision des prix. La révision des prix, à la hausse comme à la baisse, est fonction de l’évolution du cours du produit agricole ou alimentaire entrant dans la composition du produit fini à plus de 50 %.

III. – Le fait de ne pas prévoir de clause de révision des prix conforme aux I à II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

IV. – Trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets du présent article, notamment au regard de son effet sur les prix de vente des produits, sur la qualité des négociations commerciales entre les acteurs et sur la santé financière des entreprises concernées.

La parole est à M. René-Paul Savary.

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