Le présent article confère des pouvoirs exceptionnels au ministre de la santé, qui pourra prescrire par voie réglementaire les mesures générales et individuelles qu’il jugera nécessaires. Étant donné le champ indéfini, donc potentiellement très large, des mesures en question, il s’agit de s’assurer que les décisions sont prises après consultation du comité de scientifiques dont le projet de loi prévoit la création.