L'amendement n° II-569, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 14
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
I. - À compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre hors région d'Île-de-France, un fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales.
II. - L’objectif de ressources du fonds de péréquation en 2015 est fixé à 2 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale hors région d'Île-de-France.
En 2012, 2013 et 2014, les recettes du fonds représentent respectivement 0, 5 %, 1 %, et 1, 5 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
III. - Le fonds bénéficie d'un prélèvement sur les recettes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel financier par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel financier par habitant moyen établi hors région d'Île-de-France, respectivement, de l'ensemble des communes et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale. Les potentiels financiers sont ceux définis aux articles L. 5211-30 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.
IV. - Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année l'objectif fixé au II, est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale, leurs communes membres et les communes qui ne sont pas membres de tels établissements au prorata de la part des recettes fiscales de chacune de ces trois catégories dans le total mentionné au II.
Le prélèvement, au sein de chacune des trois catégories, est réparti entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale au prorata de l'écart entre le potentiel financier par habitant de chaque commune ou établissement contributeur et le potentiel financier par habitant moyen national hors région d'Île-de-France de sa catégorie.
V. - Les sommes à la disposition du fonds sont réparties entre les établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier par habitant moyen hors région d'Île-de-France de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au prorata des écarts avec ce potentiel moyen.
VI. - Chaque établissement public de coopération intercommunale reverse, chaque année, à ses communes membres, une fraction, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes perçues du fonds national. Le montant de cette fraction est fixé par une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale prise à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres. Elle est répartie selon des critères fixés librement par une délibération prise dans les mêmes conditions de majorité qualifiée.
VII. - À compter de 2012, il est créé, dans la région d'Île-de-France, un fonds de péréquation des recettes communales et intercommunales. L'objectif de ressources de ce fonds est fixé, dès 2012, à un niveau au moins égal à celui atteint en 2009 par le fonds de solidarité de la région d'Île-de-France mentionné à l'article L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales.
La parole est à M. le rapporteur général.