Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 22 avril 2020 à 9h30
Loi de finances rectificative pour 2020 — Articles additionnels après l'article 1er, amendement 235

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

L’amendement n° 235 est retiré.

L’amendement n° 91, présenté par MM. Temal, M. Bourquin et Tissot, Mme Artigalas, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Duran et Montaugé, Mmes Guillemot et Conconne, MM. Bérit-Débat, Joël Bigot, Courteau et Daunis, Mmes Grelet-Certenais et G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Préville et Monier, M. Todeschini et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits en 2020 sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos aux sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2019 et ayant bénéficié, en 2020, d’au moins une des aides publiques suivantes :

1° La société a bénéficié du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

2° La société a bénéficié de délais de paiement d’échéances sociales ou fiscales ou de la remise d’impôts directs ou de cotisations sociales ;

3° La société a bénéficié d’un prêt garanti par l’État ;

4° La société a bénéficié de la médiation du crédit pour le rééchelonnement de ses crédits bancaires ;

5° La société a bénéficié du dispositif d’activité partielle précisé par l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

6° La société a bénéficié de la non-application de pénalités du fait de sa carence dans l’exécution d’un marché public conclu avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;

7° La société a bénéficié du dispositif de report de paiement des loyers et factures.

II. – La même interdiction que celle prévue au I s’applique à la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves en application de l’article L. 232-11 du même code.

III. – Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux dispositions du I ou II est nulle.

IV. – Toute société contrevenant au présent article est redevable d’une amende équivalente au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indûment versés, majorée d’une pénalité correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société.

V. – Pour l’application du I, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par la société au cours de l’exercice 2019, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Tissot.

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