L’amendement n° 264 rectifié bis, présenté par MM. Gabouty et Requier, Mmes Laborde et N. Delattre et M. Vall, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« …. Équipements de protection individuelle en lien avec la lutte contre l’épidémie de Covid-19 définis par décret :
« 1° Les opérations d’achat et de vente d’équipements de protection individuelle, effectués par tout employeur public et privé, lorsqu’elles visent à protéger leurs salariés contre les risques d’exposition et de contamination au Covid-19 ;
« 2° Les opérations d’achat d’équipements de protection individuelle, effectuées par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs opérateurs, lorsqu’elles visent à protéger la santé des populations qu’elles administrent face au risque d’exposition et de contamination au Covid-19. »
II. – Le I s’applique aux opérations enregistrées à compter du 16 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 263 rectifié bis, présenté par MM. Gabouty et Requier, Mmes Laborde et N. Delattre et M. Vall, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. Les opérations d’achat et de vente d’équipements de protection individuelle en lien avec la lutte contre l’épidémie de Covid-19 définis par décret jusqu’au 31 décembre 2020. »
II. – Le I s’applique aux opérations enregistrées à compter du 16 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter ces deux amendements.