Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 22 avril 2020 à 9h30
Loi de finances rectificative pour 2020 — Articles additionnels après l'article 1er quinquies, amendement 229

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er quinquies.

L’amendement n° 229 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Courteau et D. Dubois, Mmes Primas et Estrosi Sassone, MM. D. Laurent et Pierre, Mmes Thomas et Chain-Larché, MM. Babary, Moga, Duplomb et Menonville, Mmes Chauvin, Morhet-Richaud et Noël et M. Cabanel, est ainsi libellé :

Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du 1 est ainsi rétabli :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; »

2° Le tableau constituant le second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) Les dixième et onzième lignes de la deuxième colonne sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

1 500 € pour les poêles et cuisinières à granulés ou à bûches

b) Après la douzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Chaudières gaz à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie, mentionnées au 1° du b du 1

(Sans objet)

c) La dernière ligne de la dernière colonne est ainsi rédigée :

150 € par mètre carré de surface habitable

II. – Le I est applicable aux dépenses payées entre la date de publication de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2020 et un délai de six mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sophie Primas.

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