En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er quinquies.
L’amendement n° 229 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Courteau et D. Dubois, Mmes Primas et Estrosi Sassone, MM. D. Laurent et Pierre, Mmes Thomas et Chain-Larché, MM. Babary, Moga, Duplomb et Menonville, Mmes Chauvin, Morhet-Richaud et Noël et M. Cabanel, est ainsi libellé :
Après l’article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du 1 est ainsi rétabli :
« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; »
2° Le tableau constituant le second alinéa du 5 est ainsi modifié :
a) Les dixième et onzième lignes de la deuxième colonne sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
1 500 € pour les poêles et cuisinières à granulés ou à bûches
b) Après la douzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
Chaudières gaz à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie, mentionnées au 1° du b du 1
(Sans objet)
c) La dernière ligne de la dernière colonne est ainsi rédigée :
150 € par mètre carré de surface habitable
II. – Le I est applicable aux dépenses payées entre la date de publication de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2020 et un délai de six mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sophie Primas.