En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5, et l’amendement n° 67 n’a plus d’objet.
L’amendement n° 150 rectifié bis, présenté par M. Maurey, Mme A.M. Bertrand, MM. Lefèvre et B. Fournier, Mme Dumas, MM. Frassa, Regnard et D. Laurent, Mme Ramond, MM. Saury et Janssens, Mme L. Darcos, MM. de Nicolaÿ, Laménie, Daubresse, Brisson, Laugier, Savin, Vaspart, Paccaud, Bas et Pemezec, Mme F. Gerbaud et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1466 … ainsi rédigé :
« Art. 1466 …. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises pour l’année 2020 en totalité ou en partie les entreprises qui remplissent l’une des conditions suivantes :
« – elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au titre de l’état d’urgence sanitaire ;
« – elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 25 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019. La délibération peut restreindre le bénéfice de l’exonération aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à un seuil de 25 %. Elle détermine alors ce seuil.
« Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit en faire la demande. » ;
2° Le E du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1391 … ainsi rédigé :
« Art. 1391 …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’année 2020 qui leur revient, exonérer en totalité ou en partie les entreprises qui remplissent l’une des conditions suivantes :
« – elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au titre de l’état d’urgence sanitaire ;
« – elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 25 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019. La délibération peut restreindre le bénéfice de l’exonération aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à un seuil de 25 %. Elle détermine alors ce seuil.
« Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit en faire la demande. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.