Intervention de Jean-Marc Gabouty

Réunion du 22 avril 2020 à 21h30
Loi de finances rectificative pour 2020 — Articles additionnels après l'article 5, amendement 129

Photo de Jean-Marc GaboutyJean-Marc Gabouty, président :

L’amendement n° 129, présenté par M. Lurel, Mme Conconne, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Bérit-Débat, Joël Bigot, M. Bourquin, Courteau et Daunis, Mmes Grelet-Certenais et G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Préville et Monier, MM. Temal, Todeschini et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, ou du secteur de la pêche, ainsi que les contribuables exerçant des professions non commerciales installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l’adoption d’un plan d’apurement de leurs dettes fiscales au 31 décembre 2019.

Le premier alinéa s’applique aux dettes fiscales antérieures au 31 décembre 2019, même déclarées et constatées au-delà du 1er janvier 2020.

Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, le sursis de paiement de ces dettes est de droit et les mesures de recouvrement forcé sont suspendues. Cette suspension des poursuites est accompagnée d’une suspension du calcul des majorations et intérêts de retard pendant la période mentionnée à l’alinéa précédent.

II. – Si la demande du contribuable est acceptée, le plan d’apurement est signé dans le délai de six mois mentionné au I. Il est d’une durée maximum de sept ans.

Le contribuable peut bénéficier de remises totales ou partielles de ses impositions directes, y compris les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte de la situation de l’entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales.

En cas de signature d’un plan d’apurement, l’entreprise qui a fait l’objet d’une taxation d’office peut bénéficier d’un réexamen de sa situation en vue d’une imposition sur des bases réelles.

Le plan d’apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d’autant, si l’entreprise peut se prévaloir d’un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d’un arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle sur le territoire ou sur une portion dudit territoire dans lequel elle est implantée.

III. – Le respect du plan et le paiement des échéances courantes entraînent la remise des majorations et intérêts de retard encore dus, à l’exclusion des sanctions encourues en cas de mauvaise foi, de manœuvres frauduleuses, d’abus de droit ou d’opposition à contrôle fiscal.

IV. – Toute condamnation pénale de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre ou pour fraude fiscale ou, après mise en demeure, le non-respect de l’échéancier du plan d’apurement ou le non-paiement des charges fiscales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne la caducité du plan d’apurement.

V. – Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article les entreprises ou les chefs d’entreprise ayant été condamnés pénalement pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre ou pour fraude fiscale au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi.

VI. – Le contribuable concerné peut demander au comptable public chargé du recouvrement, chaque année, un certificat de respect du plan d’apurement et des échéances courantes. Ce certificat atteste que l’entreprise est à jour de ses dettes fiscales, au sens du code des marchés publics.

VII. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Patrice Joly.

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