L’amendement n° 1 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 241, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 6145-8-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6145-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 6145 -8 - … . Les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6133-5 peuvent confier à un mandataire l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes selon les modalités définies respectivement aux articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales.
« En plus des recettes mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6133-5 peuvent confier à un organisme public ou privé l’encaissement des recettes relatives aux dons, au mécénat, et aux revenus tirés d’un projet de financement participatif au profit du service public hospitalier. »
La parole est à M. Julien Bargeton.