L’amendement n° 78 est retiré.
L’amendement n° 210, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le II est ainsi modifié :
a) Le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;
b) Après la référence : « I », est insérée la référence : « et VI ter » ;
II. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase, après les mots : « mentionnés au I », sont insérés les mots : « et l’octroi des prêts garantis mentionnés au VI ter » ;
III. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
il est inséré un VI bis ainsi rédigé
par les mots :
sont insérés des VI bis à VI quinquies ainsi rédigés :
IV. – Alinéa 11
Supprimer les mots :
de moins de 50 000 €
V. – Après l’alinéa 11
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« VI ter. – La garantie de l’État peut être accordée aux prêts consentis par Bpifrance Financement SA, à compter du 23 avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, à des petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, qui se sont vues notifier un refus de prêt en application du VI bis.
« VI quater. – Les prêts couverts par la garantie prévue au VI ter doivent répondre au cahier des charges prévu au III. La garantie est octroyée de droit.
« VI quinquies. – Les caractéristiques de la garantie prévue au VI ter, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que Bpifrance SA financement doit accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l’État à son titre, sont définies par l’arrêté prévu au III. La garantie est rémunérée et couvre la totalité du prêt concerné. Elle n’est acquise qu’après un délai de carence, fixé par le cahier des charges. » ;
La parole est à M. le rapporteur général.