L’amendement n° 136 rectifié bis, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Raynal, Féraud, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. P. Joly, Lalande, Lurel, Bérit-Débat, Joël Bigot, M. Bourquin, Courteau et Daunis, Mmes Grelet-Certenais et G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Préville et Monier, M. Todeschini et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. - Tout soutien en fonds propres, quasi-fonds propres ou titres de créances aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) telles qu’elles sont définies par l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, via le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », est conditionné à l’élaboration, dans les douze mois qui suivent son obtention, d’une stratégie interne de réduction de leur empreinte écologique.
Tout soutien en fonds propres, quasi-fonds propres ou titres de créances aux grandes entreprises telles qu’elles sont définies par l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 précité, via le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », est conditionné à la mise en place, dans les douze mois qui suivent son obtention, d’une stratégie interne de réduction de leur empreinte écologique. Cette stratégie comprend la publication d’une trajectoire de réduction de l’empreinte carbone en conformité avec les objectifs de l’Accord de Paris, ainsi que d’un plan d’investissement et de transformation interne destiné à atteindre ces objectifs et à réduire la consommation de ressources naturelles, prenant notamment en compte l’impact social d’une telle transition.
Pour toutes les entreprises susmentionnées, la stratégie interne de réduction de leur empreinte écologique comprend la publication de son empreinte carbone dans les conditions prévues par la directive européenne 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes et précisées par le supplément 2019/C209/01 relatif aux informations en rapport avec le climat.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises soutenues qui ne respectent pas les obligations de publication et de planification prévues par le présent article.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.