Madame la sénatrice Darcos, par cette question, mais aussi par plusieurs courriers récents, vous attirez l’attention du Gouvernement sur le financement des établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Ma réponse sera technique – je vous prie de m’en excuser –, mais il me faut bien entrer dans les détails du financement de ces organismes.
Un syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d’œuvres ou de services d’intérêt intercommunal ; ne constituant pas un EPCI à fiscalité propre, il ne dispose d’aucun pouvoir fiscal : il n’a la faculté ni de voter les taux des impositions locales ni d’en exonérer les contribuables.
Le financement du budget d’un tel syndicat comprend une contribution des communes associées. Les quotes-parts contributives sont fixées par les communes dans les statuts du syndicat ; dans le silence des statuts et en l’absence de disposition expresse, le comité du syndicat est compétent pour établir ou modifier la répartition des charges syndicales.
Le syndicat dispose de ressources relevant soit de contributions budgétaires des communes, soit d’une taxe additionnelle sur la fiscalité locale – cette seconde possibilité reportant sur le contribuable local, au lieu des communes, le financement des services publics assurés par le syndicat.
En application de l’article 1609 quater du code général des impôts, le comité syndical peut décider de lever une part additionnelle aux quatre taxes directes locales – taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties et cotisation foncière des entreprises – en remplacement de la contribution budgétaire des communes associées. Le taux additionnel applicable et déterminé en deux étapes.
D’abord, le syndicat arrête un produit fiscal global, réparti entre les quatre taxes proportionnellement aux recettes que chacune procurerait à la commune, si l’on appliquait le taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition – la procédure est prévue à l’article 1636 B octies du code général des impôts. Cette répartition est obtenue en multipliant le produit fiscal recouvré dans chaque commune par le rapport entre, d’une part, le produit théorique que chacune de ces taxes aurait procuré à la commune si l’on avait appliqué le taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition et, d’autre part, le produit total que les quatre taxes auraient procuré à la commune si l’on avait appliqué le taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition – madame la sénatrice, je vous transmettrai tout cela par écrit…
Ensuite, les taux d’imposition sont obtenus en divisant la part du produit de la taxe additionnelle qui doit être perçue dans chaque commune sur les redevables de chacune des quatre taxes par le total des bases nettes correspondantes imposables au profit du syndicat.
La suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale conduit à une nouvelle répartition des produits syndicaux entre les contribuables. Pour permettre cette compensation, les taux d’imposition de la taxe d’habitation, y compris le taux des contributions fiscalisées que nous venons d’évoquer, sont gelés de 2020 à 2022 au niveau de 2019.
Ainsi, les effets combinés du gel du taux de la taxe d’habitation à son niveau de 2019 et de la non-fiscalisation des contributions syndicales entraîneront un report de pression fiscale sur les derniers redevables de la taxe d’habitation sur la résidence principale jusqu’en 2022 et sur les redevables de la taxe d’habitation afférente aux résidences secondaires et aux locaux vacants, ainsi que sur les redevables des taxes foncières et des cotisations foncières d’entreprises.