Intervention de Adrien Taquet

Réunion du 26 mai 2020 à 9h30
Questions orales — Application de l'article l. 231-9 du code de la sécurité sociale aux enseignants

Adrien Taquet :

Je vais répondre très précisément à votre question, monsieur le sénateur Philippe Bonnecarrère, mais permettez-moi auparavant de revenir sur le cadre, en dépit de votre exposé on ne peut plus clair.

Comme vous l’avez mentionné, malgré le rappel du dispositif légal en vigueur par la direction de la sécurité sociale, certains employeurs relevant du champ de compétences du ministère de l’éducation nationale continuent de refuser, en pratique, de fournir des autorisations d’absence avec maintien du traitement pour des participations à divers conseils – conseils d’administration, commissions ou représentations liées aux fonctions d’administrateur –, notamment dans le cadre d’organismes de sécurité sociale.

Les conseils de ces organismes de sécurité sociale ont pour mission principale de régler les affaires de chacun d’entre eux. À ce titre, la désignation de leurs membres et leur fonctionnement sont régis par les dispositions législatives du code de la sécurité sociale, notamment par ses articles L. 231-1 et suivants.

Effectivement, le premier alinéa de l’article L. 231-9 de ce même code dispose très explicitement que « les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil ou d’un conseil d’administration d’un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances […] ».

Cette disposition législative a vocation à s’appliquer tant aux salariés de droit privé qu’aux agents de droit public, conformément à une jurisprudence du Conseil d’État, que vous avez rappelée, datant de 1994. Celle-ci précise que ladite disposition « a pour objet et pour effet de créer au profit de tous les membres des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale le droit de bénéficier des autorisations d’absence nécessaires à l’accomplissement de leur mandat, que ces membres soient des salariés de droit privé ou des agents publics ».

L’application aux enseignants de l’éducation nationale, indépendamment de leur statut, s’impose donc.

Un autre article du code de la sécurité sociale spécifie par ailleurs que, en contrepartie, les organismes de sécurité sociale « remboursent également aux employeurs des membres du conseil ou administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d’exercer leurs fonctions pendant le temps de travail […] ». L’éducation nationale peut évidemment prétendre à cette compensation monétaire.

L’ensemble de ce dispositif, qui garantit à chacun la possibilité de participer aux instances de la sécurité sociale, est d’application directe. Mon collègue Jean-Michel Blanquer m’a fait savoir, à l’occasion de votre question, qu’il rappellera, à la fois aux académies et aux établissements d’enseignement, publics et privés, les dispositions législatives, la jurisprudence applicable, ainsi que les enjeux d’une libre participation des assurés à l’administration des organismes de sécurité sociale.

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