Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 26 mai 2020 à 14h30
Diverses dispositions liées à la crise sanitaire à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du royaume-uni de l'union européenne — Article 1er bis A, amendement 5

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 5 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Arnell, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Dantec, Gabouty, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde, M. Léonhardt, Mme Pantel et MM. Requier, Roux, Vall et Cazabonne.

L’amendement n° 13 rectifié ter est présenté par MM. Bonhomme et Mandelli, Mmes Lamure et Micouleau, M. Vogel, Mme Di Folco, MM. Pierre, Bonne et Gremillet, Mmes Billon et Vullien, M. Grosdidier, Mme de Cidrac, MM. Guené et Pellevat, Mme Sollogoub, MM. Brisson et Piednoir, Mme Duranton, M. Vial, Mmes Berthet, Lassarade et Malet, M. Kennel, Mme Bories, MM. de Nicolaÿ, Luche, Gilles et Dallier, Mmes Imbert et Lanfranchi Dorgal, MM. Mouiller, B. Fournier, Bouchet et Sido et Mmes Thomas et Canayer.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – À compter du 12 mars 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, pour la détermination de l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail au bénéfice des salariés des structures mentionnées au 3° de l’article L. 5132-4 du même code, les contrats de travail conclus en application du 3° de l’article L. 1242-2 dudit code, sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d’un volume horaire calculé de la façon suivante :

a) Pour les salariés nouvellement inscrits dans l’association intermédiaire en mars 2020, selon une estimation du nombre d’heures qui auraient dû être réalisées ;

b) Selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;

c) Selon le nombre d’heures déclarées comme réalisées du plus favorable des trois derniers mois clos avant le début de l’état d’urgence sanitaire.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 5 rectifié bis.

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