L’amendement n° 183 rectifié bis, présenté par Mmes Létard et Vullien, MM. Delcros, Longeot, Henno, Janssens, Détraigne, Moga, Le Nay, Prince, Kern, Médevielle, Canevet, Cigolotti, Cadic et Capo-Canellas, Mmes Joissains, Vérien, Guidez, Vermeillet, Morin-Desailly, Perrot, Billon, Saint-Pé et Gatel et MM. Vanlerenberghe, Cazabonne, Lafon et L. Hervé, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. - Pour la détermination de l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail au bénéfice des salariés des structures mentionnées au 3° de l’article L. 5132-4 du même code, les contrats de travail conclus en application du 3° de l’article L. 1242-2 dudit code, sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d’un volume horaire calculé de la façon suivante :
a) Pour les salariés nouvellement inscrits dans l’association intermédiaire en mars 2020, selon une estimation du nombre d’heures qui auraient dû être réalisées ;
b) Selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;
c) Selon le nombre d’heures déclarées comme réalisées du plus favorable des trois derniers mois clos avant le début de l’état d’urgence sanitaire.
La parole est à M. Michel Canevet.