L’article 1er quater permet aux très petites entreprises, celles de moins de onze salariés, de mettre en place des dispositifs d’intéressement par voie unilatérale lorsqu’elles ne disposent pas de délégué syndical ou d’élu au comité social et économique. Il est en effet particulièrement difficile à ces entreprises de négocier des accords d’intéressement.
L’amendement n° 234 rectifié bis vise, d’une part, à élargir aux entreprises de moins de cinquante salariés la possibilité de mettre sur pied un accord d’intéressement de façon unilatérale et, d’autre part, à abaisser le délai de carence de cinq à deux ans.
La commission estime que la dérogation au principe de la mise en œuvre de l’intéressement par accord n’est justifiée que pour les très petites entreprises. De fait, même si des progrès sont possibles, la part des salariés couverts par un accord d’intéressement est trois fois plus importante dans les entreprises comptant de onze à quarante-neuf salariés que dans les entreprises de moins de onze salariés. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement de repli n° 235 rectifié bis ne concerne que les délais de carence. On peut considérer que, si un accord a pu être conclu dans un passé récent, il n’est pas impossible de trouver à nouveau les interlocuteurs nécessaires pour en négocier un nouveau. La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.