Je vais prendre un peu temps pour répondre aux questions soulevées par ces deux amendements, qui préoccupent un certain nombre de personnes.
Au travers de votre premier amendement, monsieur Gabouty, vous proposez que la mesure puisse s’appliquer aux entreprises de moins de cinquante salariés au lieu de onze et de réduire de cinq à deux ans la période entre la dernière conclusion d’un accord et la date d’effet de mise en place, par décision unilatérale, d’un nouvel intéressement.
L’intéressement est un dispositif facultatif d’épargne salariale, qui fait l’objet d’une négociation collective par les partenaires sociaux, à l’échelon de l’entreprise, entre la direction et les représentants du personnel ou, par référendum, directement avec le personnel, l’accord, étant dans ce cas, ratifié à la majorité des deux tiers des salariés. Il est bon, je pense, de rappeler le dispositif. Or cette dernière possibilité ne permet pas d’avoir une couverture suffisante des entreprises concernées. C’est d’ailleurs pour cela que la mesure avait été initialement proposée. En effet, seulement 3, 2 % des salariés des entreprises de un à neuf salariés étaient couverts par un accord d’intéressement en 2017, contre plus de 10 % dans les entreprises de dix à quarante-neuf salariés et environ 70 % dans les entreprises de plus de 1 000 salariés.
Bien que le taux de couverture de l’intéressement demeure relativement faible dans les entreprises de dix à quarante-neuf salariés, il n’en demeure pas moins qu’il est trois fois supérieur à celui des entreprises de moins de onze salariés. C’est pourquoi nous avons ciblé ces entreprises au travers de l’article 1er quater.
Par ailleurs, il convient de noter que, pour inciter les PME de onze à cinquante salariés à mettre en place l’intéressement, des mesures ont été prévues par la loi Pacte, notamment la mise en place d’accords types par branche professionnelle, auxquels elles peuvent adhérer par décision unilatérale. Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par des accords de branche, des accords types d’intéressement ont également été créés par le Gouvernement, afin de faciliter la négociation et la conclusion des accords.
La mesure doit également être limitée à la mise en place de l’intéressement pour la première fois, ce qui conduit à fixer une période d’absence préalable d’accord. Par conséquent, le délai de deux ans au lieu de cinq que vous proposez ne paraît pas constituer un délai suffisant pour considérer qu’il s’agit d’un premier accord, dans la mesure où la durée légale d’un accord d’intéressement est de trois ans. En effet, cela signifierait qu’une entreprise pourrait avoir conclu, il y a cinq ans, un accord échu et non renouvelé il y a deux ans et pouvoir remettre en place ce dispositif, mais, cette fois, par décision unilatérale ; cela serait paradoxal.
En outre, les entreprises qui ne rempliront pas la condition de délai de cinq ans auront toujours la possibilité de conclure un accord selon les modalités de droit commun. Elles ne seront donc pas privées de l’accès à l’intéressement.
Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Vous proposez, au travers de l’amendement n° 235 rectifié bis, de réduire à deux ans la période de carence. Pour les mêmes raisons que précédemment, cette mesure ne peut bénéficier d’un avis favorable du Gouvernement. La possibilité de mettre en place un régime d’intéressement par décision unilatérale est une mesure d’amorçage et doit donc être limitée à la mise en place de l’intéressement pour la première fois. Le Gouvernement a également émis un avis défavorable sur cet amendement.