Dans le même esprit que les précédents, cet article vise à mieux articuler l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit de ses parents de mener une vie familiale normale, en renforçant les conditions de reprise de l’enfant par ses parents biologiques à l’issue du placement auprès des services de l’ASE.
En effet, lors d’un tel placement, l’enfant n’a pas la capacité de choisir et d’être maître de son sort, contrairement à son parent. Sa vulnérabilité est plus grande et, de ce fait, son intérêt supérieur nous paraît primer sur le droit du parent de mener une vie familiale normale.
La décision, prise en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), à laquelle il est fait référence dans le rapport, concernait un père biologique qui ignorait la date et le lieu de naissance de l’enfant, et n’avait donc pas pu s’opposer au placement de l’enfant né sous X auprès des services de l’ASE. Il s’agit d’un cas de figure très précis, non représentatif des situations donnant lieu au placement d’enfants auprès de ces services. L’équilibre trouvé par le Conseil constitutionnel face à ce cas d’espèce ne me paraît pas avoir vocation à être généralisé.