L’article 10 de notre proposition de loi permet de sortir de l’hypocrisie, relative aux mineurs isolés étrangers, qui consiste à considérer que le maintien de contacts dématérialisés de ces mineurs avec leur famille d’origine, qui est souvent une réalité, suffit à leur apporter la protection nécessaire qui convient à leur âge.
L’amendement n° 21 rectifié tend à préciser le dispositif initial, en instaurant une présomption d’impossibilité d’exercer l’autorité parentale pour des parents situés à l’étranger. Cette disposition ne vise évidemment pas les jeunes étrangers venus en France pour effectuer des études, correctement domiciliés et pris en charge par des membres ou des proches de leur famille ; elle a pour objet de mieux protéger les adolescents arrivés sur notre sol au terme de parcours dangereux, fragilisés par cette expérience et par l’absence de protection et de prise en charge par un adulte digne de confiance, une fois atteint le sol français. Il s’agit simplement de prendre acte de leur isolement et de la vulnérabilité qui en découle.