La période actuelle appelle une vigilance toute particulière sur les risques de surendettement des particuliers. Sur ce sujet, une incohérence de fond émerge.
À l’exception de celles résultant d’un engagement de caution pris en faveur d’une société, les dettes professionnelles sont en effet exclues de tout effacement dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel, ce alors même qu’elles sont prises en compte dans d’autres procédures.
Cela comporte plusieurs effets pernicieux à notre sens.
Premièrement, les débiteurs concernés se trouvent incités à privilégier d’autres mesures de traitement du surendettement que cette procédure de rétablissement personnel.
Deuxièmement, un privilège indu peut apparaître au profit des créanciers professionnels.
L’exclusion des dettes professionnelles de la procédure de rétablissement personnel est d’autant plus problématique que cette procédure se caractérise par sa finalité de redressement. C’est pourquoi nous souhaitons, par le présent amendement, harmoniser la prise en compte des dettes professionnelles dans le traitement du surendettement des particuliers.
Une telle mise en cohérence se justifie particulièrement dans le contexte que nous connaissons, qui n’est pas sans effet sur la capacité des particuliers à faire face à leurs obligations.