À la suite des auditions menées pendant le confinement par la délégation aux entreprises du Sénat et afin de faire face aux conséquences économiques des mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, cet amendement vise à accélérer et à simplifier des procédures du livre VI du code de commerce, qui traite des difficultés des entreprises.
Peu de procédures collectives sont actuellement engagées, mais il pourrait en être différemment à brève échéance. De nombreuses défaillances d’entreprises sont, hélas ! à envisager. Notre droit des procédures collectives doit s’adapter, il doit être plus réactif et agile afin de permettre de sauver un maximum d’entreprises et d’emplois.
Cet amendement tend à proposer à cet effet, jusqu’à la fin de l’année 2020, des dérogations temporaires et exceptionnelles à certaines dispositions fixées par le code de commerce relatives au redressement des entreprises. Dans une perspective d’accroissement significatif du nombre de faillites à venir, il s’agit de rendre les procédures collectives plus efficaces et plus rapides.
L’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie poursuit le même objectif avec des dispositions applicables pour l’essentiel jusqu’à la fin de 2020. Cet amendement va, sur certains points, plus loin. Il propose, jusqu’au 31 décembre 2020 – l’ensemble des délais prévus tant par l’ordonnance que par l’amendement auront sans doute vocation à être prorogés le moment venu –, d’accélérer un délai des plans de sauvegarde, de permettre à l’administrateur de se voir autoriser par le juge-commissaire, en cas d’urgence, à se fonder sur les déclarations du débiteur et les documents comptables existants et de permettre aux professionnels un accès simplifié et exhaustif aux données pour faciliter l’accélération des procédures collectives.
Par ailleurs, il faut souligner que l’objectif de déstigmatiser les entreprises, dont l’activité s’est arrêtée du jour au lendemain de façon involontaire, non en raison d’une faute de gestion, mais de décisions de l’État, nécessite de permettre aux entreprises un rebond rapide. Dans ce but, l’article 8 de l’ordonnance du 20 mai 2020 ramène le délai au terme duquel est radiée du registre du commerce et des sociétés la mention d’une procédure collective, lorsque le plan arrêté est toujours en cours, de deux ans à un an. Cette disposition est certes d’ordre réglementaire, mais nous estimons qu’une réduction à six mois, voire trois mois, aurait été préférable afin de faciliter la reprise économique.