L’amendement n° 278, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 1er novodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’entreprise ou l’établissement, mentionné au I de l’article L. 5122-1 peut bénéficier d’un régime d’activité partielle spécifique sous réserve de la conclusion d’un accord collectif ou de l’élaboration d’un plan d’activité réduite pour le maintien en emploi définissant le champ d’application de l’activité partielle spécifique, les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi.
Un décret en Conseil d’État précise le contenu de l’accord ou du plan.
II. – À défaut d’accord mentionné au I du présent article, un document élaboré par l’employeur après consultation du comité social et économique, lorsqu’il existe, fixe le contenu du plan d’activité réduite pour le maintien en emploi et précise les éléments prévus au même I.
Les conditions d’application et de renouvellement du plan sont précisées par décret.
III. – L’accord collectif mentionné audit I ou le plan mentionné au II est transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation du plan.
IV. – L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné au I dès lors qu’elle s’est assurée :
1° des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation et le cas échéant, de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique ;
2° de la présence dans l’accord de l’ensemble des dispositions mentionnées au I.
La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d’un avenant de révision.
V. – En l’absence d’accord collectif, l’autorité administrative homologue le plan élaboré par l’employeur mentionné au II, après avoir vérifié :
1° la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique ;
2° la présence et la conformité de l’ensemble des dispositions mentionnées au I ;
3° l’adéquation des mesures retenues avec la situation de l’entreprise.
La procédure d’homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d’adaptation du plan.
VI. – L’autorité administrative notifie à l’employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif mentionné au I et la décision d’homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du plan élaboré par l’employeur mentionné au III.
Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l’autorité administrative est motivée.
Le silence gardé par l’autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa du présent VI vaut décision d’acceptation de validation ou d’homologation. Dans ce cas, l’employeur transmet une copie de la demande de validation ou d’homologation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires.
La décision de validation ou d’homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
VII. – Pour l’application du présent article, le pourcentage de l’indemnité et le montant de l’allocation peuvent être majorés dans des conditions et dans les cas déterminés par décret.
VIII. – Le présent article est applicable aux accords collectifs et aux plans d’activité transmis à l’autorité administrative pour validation ou homologation, dans les conditions prévues au III, au plus tard le 30 juin 2022.
La parole est à Mme la ministre.