L’amendement n° 254 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 231, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ainsi que, le cas échéant, à les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, afin de prolonger, pour une période ne pouvant excéder vingt-quatre mois, la durée pendant laquelle sont applicables en tout ou partie les dispositions de l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires, de renforcer le contrôle du respect des dispositions de la même ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 et de modifier les dispositions du III de l’article 3 de la même ordonnance, dans l’objectif de faciliter la commercialisation de certains produits et d’établir des conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.
II. – Le projet d’ordonnance pris sur le fondement du I du présent article est dispensé de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
La parole est à M. le ministre.