L’article 4 comporte notamment deux demandes d’habilitation du Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances sur deux questions qui vont se poser à la fin de la période de transition, quand le Royaume-Uni quittera l’Union européenne : l’une concerne la possibilité, pour un assureur britannique, d’honorer les contrats signés auparavant au sein de l’Union européenne ; l’autre la possibilité de conserver dans un plan d’épargne en actions (PEA) des titres de sociétés britanniques, à l’issue de la période de transition, sachant qu’un PEA ne doit aujourd’hui contenir que des titres de sociétés des États membres de l’Union européenne.
Il s’agit donc d’autoriser le Gouvernement à prendre des mesures qui seraient éventuellement nécessaires, à la fin de cette période de transition, si aucun accord n’était conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. Il s’agit de protéger les épargnants français contre des pertes financières en cas de survenue d’un Brexit « dur » au 31 décembre 2020 – une hypothèse qui, au regard de la conjoncture, n’est nullement exclue.
Se pose la question de l’étendue et de l’exhaustivité des mesures envisagées. En ce qui concerne les services financiers, une habilitation couvrant un domaine bien plus large avait été prévue dans la loi d’habilitation du 19 janvier 2019, dont notre collègue Ladislas Poniatowski était le rapporteur. À l’époque, il s’agissait de se préparer à un Brexit sans accord transitoire au titre de l’article 50. L’ordonnance du 6 février 2019, prise sur le fondement de cette loi, était explicitement destinée à parer à un tel scénario, qui ne s’est finalement pas produit. L’accord euro-britannique trouvé au titre de l’article 50 a de facto rendu caduque cette ordonnance.
Or les deux mesures envisagées par le présent projet de loi ne couvrent qu’une partie infime des questions qui vont se poser en matière de services financiers en cas de Brexit sans accord à la fin de 2020. Lors de sa récente audition par la commission des finances du Sénat, Robert Ophèle, le président de l’Autorité des marchés financiers, s’inquiétait précisément que le régime applicable à l’issue de cette période de transition, le 1er janvier prochain, ne soit pas encore défini.
L’habilitation demandée n’est-elle donc pas trop étroite ? N’est-elle pas également trop précoce ? Ne pourrait-on intégrer ces dispositions dans une loi de finances rectificative, plutôt que de légiférer par ordonnances ? Nous en avons encore le temps d’ici au 31 décembre 2020.