Ces objectifs, fixés de manière arbitraire au niveau national, ne tiendront par conséquent aucun compte des décisions locales.
Or l’actuelle législation, rendant facultative les conventions globales de patrimoine, précise pour autant ces indicateurs qui semblent bien venir en doublon de ce qui est déjà fixé dans le cadre de l’actuel article L.445-1 du code de la construction et de l’habitation. Cet article précise en effet :
« La convention globale comporte :
- le classement des immeubles ou ensembles immobiliers ; ce classement est établi en fonction du service rendu aux locataires, après concertation avec les locataires dans des conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;