Le droit actuel prévoit que le juge aux affaires familiales (JAF) est compétent, dans le cadre de la délivrance de l’ordonnance de protection, pour statuer sur diverses mesures, et notamment sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut choisir de ne pas se prononcer sur certaines de ces mesures, y compris lorsqu’elles peuvent s’appliquer.
Le présent amendement tend à prévoir que le juge doit statuer sur chacune des mesures listées au titre de celles qui peuvent être énoncées dans l’ordonnance de protection.