En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l’article 1er.
L’amendement n° 70 rectifié, présenté par Mmes Rossignol et de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, M. Filleul, Lubin et Blondin, MM. Fichet, Houllegatte et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 515-11 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Se prononcer sur le maintien de l’autorité parentale de l’auteur des violences. Le cas échéant, la décision de ne pas suspendre l’autorité parentale de la partie défenderesse doit être spécialement motivée, et le juge doit se prononcer sur les modalités du droit de visite et d’hébergement au sens de l’article 373-2-9 ; »
2° Au 5° les mots : « sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que, le cas échéant » sont remplacés par les mots : «, le cas échéant et y compris si la suspension de l’autorité parentale prévue au 4° bis est prononcée, ».
La parole est à Mme Michelle Meunier.