J’ai déjà évoqué la question du délit de non-représentation d’enfant. Il s’agit d’un délit pénal, demandé par le parent qui n’a pas eu l’enfant dans le cadre du droit de visite et d’hébergement prévu par la convention. Il s’applique au parent qui n’a pas pu obtenir de son enfant qu’il respecte bien la convention et qu’il aille chez son autre parent, lequel, le plus souvent, est le père.
Ce délit de non-représentation d’enfant présente de nombreux inconvénients.
Tout d’abord, il s’applique dans 80 % des cas aux mères, car ce sont le plus souvent elles qui ont la résidence principale.
Ensuite, il s’applique aux mères en toutes circonstances ; en effet, il fait partie de ces délits pénaux dont il suffit que les faits soient commis, sans qu’il y ait besoin de rechercher l’intention de l’auteur des faits, pour que la sanction soit prononcée.
Enfin, c’est un délit pour lequel le demandeur peut utiliser la citation directe.
Ce délit recouvre des cas extrêmement variés. Le plus souvent, cela concerne un adolescent de 13 ans, 14 ans ou 15 ans, qui décide tout à coup de ne plus aller chez son père, pour des raisons diverses – il n’y est pas heureux, une nouvelle famille s’est constituée dans laquelle il ne sent pas à sa place, etc. Il n’est pas évident pour la mère d’obliger un adolescent de cet âge à se rendre là où il ne veut pas aller. Pour autant, cette mère sera systématiquement condamnée.
Cet amendement est en fait un amendement de repli. Mon premier choix, c’était la suppression du délit de non-représentation d’enfant, qui est très lourd et tout à fait disproportionné par rapport aux situations humaines qu’il vise.
L’amendement n° 72 vise à exclure la citation directe des moyens que le demandeur peut utiliser pour obtenir l’examen de son affaire.