Lorsque nous faisons la loi, nous devons apprécier les avantages et les inconvénients de la disposition que nous proposons, sans l'inscrire nécessairement dans le contexte d'une polémique qui n'a rien à voir avec le contenu de cette disposition. La proposition que je fais n'est entachée d'aucune intention frauduleuse, et j'espère que vous m'en faites le crédit.
Il est très facile, me semble-t-il, de démontrer qu'une personne est le fils ou la fille d'un électeur et il n'y aura pas de fraude si nous adoptons la proposition de rédaction n° 1. En termes de contentieux électoral, le pire qui pourrait survenir serait une irrégularité, non une fraude. Ne confondons pas les choses. Si jamais une personne avait deux procurations dans sa commune et en détenait une troisième dans une autre commune par le biais de son père ou de sa mère, cela ne s'apparenterait pas à une fraude ayant un impact sur le résultat de l'élection. J'entends bien que les contrôles seront difficiles, mais si l'on devait se trouver dans cette situation, le danger ne serait pas grand. J'ai bien pesé cette éventualité et nous pourrions, nous, législateurs, décider que, dans ce cas, la personne détient trois procurations au maximum et non pas deux.
Mais, eu égard à votre souci de voir le contrôle parfaitement appliqué, je vais retirer ma proposition de rédaction au bénéfice des avancées acceptées par le rapporteur de l'Assemblée nationale. Je laisse toutefois de côté les arguments de circonstance que vous avez avancés et qui sont de nature quelque peu déplaisante.
La proposition de rédaction n° 1 est retirée.
Permettez-moi d'apporter une précision sur l'article 1er bis.
Nous avons été interrogés sur les procurations établies avant la publication de ce texte : seront-elles prises en compte dans le nombre maximum de deux procurations par mandataire ? La réponse est positive, et je souhaite que cette précision figure au compte-rendu de la réunion de la commission mixte paritaire, afin de clarifier l'intention du législateur s'il devait y avoir un doute. Le maire de la commune doit vérifier le nombre de procurations par mandataire la veille ou le jour du scrutin, peu importe la date à laquelle la procuration a été établie, avant ou après la publication de la loi.