Les syndicats, qu’ils soient mixtes ou intercommunaux, sont des établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Dès lors, ils ne disposent d’aucun pouvoir fiscal. Ils perçoivent en principe des contributions budgétaires de leurs communes membres.
En vertu des alinéas 1 et 2 de l’article 1609 quater du code général des impôts, le comité d’un syndicat peut décider de lever une part additionnelle aux quatre taxes directes locales, en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. Dans ce cas, les taux de fiscalité applicables à leur profit sont déterminés proportionnellement aux recettes que chacune des impositions directes locales procure à la commune.
La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales augmentera mécaniquement la part des autres taxes dans le produit global communal. Toutes choses égales par ailleurs, elle se traduirait donc, du fait du mode de calcul des taux d’imposition syndicaux, par un report sur les autres impositions maintenues. Cependant, la fiscalisation des contributions communales ne peut être mise en œuvre que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa quote-part, ainsi que le précise l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales.
En d’autres termes, la fiscalisation des contributions syndicales relève d’un choix de gestion de la commune. Le syndicat étant assuré de percevoir le produit de la contribution qu’il détermine quelles que soient les modalités de financement de la quote-part attendue des collectivités membres, il n’y a pas matière à compensation pour perte de produit syndical du fait de la réforme de la fiscalité locale.