Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d’abord, au nom du groupe Union Centriste, à saluer le travail de notre collègue députée Jeanine Dubié, ainsi que des membres du groupe Libertés et territoires, sur cette proposition de loi, qui est la bienvenue.
Si elle peut sembler, à première vue, très paramétrique, voire anecdotique, cette proposition de loi constitue en fait une avancée importante pour la simplification des procédures judiciaires. Comme cela a été dit précédemment, elle s’attelle à revoir la rédaction de l’article 706-5 du code de procédure pénale, dans le but d’en clarifier la rédaction et d’en faciliter l’application.
Cet article porte sur la procédure d’indemnisation des victimes d’infraction, plus particulièrement sur le délai imposé à celles-ci pour présenter leur demande d’indemnisation, laquelle doit être adressée à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, la CIVI, afin que le plaignant puisse recevoir une réparation du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à hauteur des dommages matériels et financiers causés par l’infraction.
Cet article prévoit trois délais distincts pour la demande d’indemnisation selon les situations : le premier est de trois ans à compter de la date de l’infraction ; le deuxième est d’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement lorsque des poursuites pénales sont exercées ; le troisième est d’un an à compter de l’avis donné par la juridiction qui condamne l’auteur de l’infraction à verser des dommages et intérêts.
De cette complexité est né, le 28 mars 2013, un arrêt de la Cour de cassation allant à l’encontre de l’objectif fixé par le législateur.
Comme le signale l’excellent rapport de notre rapporteure Laurence Harribey, l’esprit de la loi du 15 juin 2000 visait à contraindre la juridiction saisie au fond à aviser la victime de son droit de présenter une demande d’indemnité à la CIVI dans un délai d’un an. Il s’agissait donc de renforcer les droits des victimes, en imposant aux juridictions d’informer celles-ci et de veiller à ce que le délai d’un an ne puisse courir sans que la victime en ait été expressément informée.
Or la juridiction suprême a jugé que le point de départ du délai d’un an imposé à la victime pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions était fixé à la date de l’avis positif qui lui avait été donné en première instance, alors même que la défense avait fait appel de cette décision. La volonté du législateur a été contredite, dès lors que la Cour de cassation n’a pas examiné le troisième délai à la lumière du précédent, allant, de ce fait, dans un sens défavorable à la victime. S’en est suivie, pour cette dernière, qui a saisi la Cour de cassation, une confirmation de la nullité de sa demande d’indemnisation présentée un an et demi après l’avis de la juridiction de première instance.
Le but de la présente proposition de loi est d’éviter qu’une telle d’incohérence ne se reproduise. En effet, si tout l’or du monde ne peut soigner les blessures, toute victime ayant subi un traumatisme est en droit de s’attendre à recevoir réparation. Aussi, n’ajoutons pas au poids d’un souvenir douloureux celui de procédures trop lourdes et inutilement complexes. Notre rôle de parlementaires est également de veiller à ce que la loi soit la plus efficace possible, donc d’application la plus simple possible, même s’il faut reconnaître que certains textes ne suivent pas toujours cet axe.
Il est évident qu’il faut pallier le manque de clarté que montre l’arrêt de la Cour de cassation en votant cette proposition de loi, ce que ne manquera pas de faire le groupe Union Centriste, tant nous partageons l’objectif des auteurs de ce texte.