Cet article, qui porte sur la médiation bancaire prévue par la loi MURCEF, n'y apporte que des modifications à caractère limité.
Acte est donné à la loi MURCEF d'avoir créé l'obligation, pour les réseaux bancaires, de mettre à disposition de leur clientèle un ou plusieurs médiateurs permettant de prévenir de manière satisfaisante les litiges qui peuvent survenir dans la relation existant entre l'établissement de crédit et ses usagers. Mais, comme le souligne M. Cornu dans son rapport, la médiation bancaire souffre d'un certain manque d'efficacité, illustré par le fait que l'outil n'est pas opératoire dans tous les cas de figure.
C'est donc à cette fin que le présent projet de loi étend l'intervention des médiateurs à d'autres sujets que ceux qui sont jusqu'à présent pris en compte.
Par cet amendement, nous proposons de franchir un palier supplémentaire dans la qualité d'intervention des médiateurs bancaires en créant, à l'instar de ce qui se pratique au Québec, des chambres de médiation, dont les membres seraient choisis conjointement par l'ensemble des parties prenantes au dialogue sur les conditions bancaires, c'est-à-dire les banques, les associations de consommateurs et l'État, dont la fonction régulatrice est essentielle dans cette affaire.
La médiation bancaire rencontre un certain succès, encore limité, comme nous l'avons dit. Elle est assurée par 250 médiateurs environ - il faut savoir que tous les établissements de crédit n'ont pas désigné en propre de médiateur -, qui traitent en moyenne une centaine de réclamations par an. La saisine des médiateurs porte, bon an mal an, sur 20 000 à 25 000 dossiers. On est donc assez loin, il faut le dire, des litiges plus importants, tels que les incidents de paiement, observés en matière bancaire.
Mais, comme le souligne le rapport, la difficulté vient ensuite de la recevabilité des demandes. Il faut le savoir - et le rapport du Comité de la médiation bancaire est sans ambiguïté sur ce point -, le champ d'investigation dévolu au médiateur d'un établissement de crédit est fixé par l'établissement de crédit lui-même, sans qu'il y ait application d'une règle générale.
Au demeurant, la loi MURCEF restait limitative sur l'activité des médiateurs, qu'elle avait tendance à cantonner aux questions posées par les conventions de compte et par le processus de ventes liées auxdites conventions. L'article 9 du projet de loi prévoit une avancée bien timide dans le champ de leurs compétences.
Certaines de nos propositions pourraient conduire à élargir le rôle de la médiation bancaire. Cela dit, il nous semble tout aussi important d'accorder une plus grande indépendance aux médiateurs bancaires, comme nous le proposons par cet amendement. L'indépendance et la compétence des médiateurs peuvent, selon nous, procéder d'une désignation consensuelle.